Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1374 of 5 August 2022 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening and sows, and repealing Implementing Regulation (EU) No 333/2012 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1374 de la Commissiondu 5 août 2022relatif à l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 333/2012(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Le diformiate de potassium a été autorisé pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 333/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 333/2012 de la Commission du 19 avril 2012 concernant l’autorisation d’une préparation de diformiate de potassium en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement (CE) no 492/2006 (JO L 108 du 20.4.2012, p. 3)..(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs technologiques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. Le demandeur a ultérieurement retiré sa demande pour toutes les espèces animales à l’exception des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies.(4)Dans son avis du 27 janvier 2022EFSA Journal, 2022, 20(3):7167., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des preuves que l’additif satisfaisait aux conditions d’autorisation. Elle a aussi conclu que le diformiate de potassium n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif était irritant pour les yeux, mais elle n’a pu tirer aucune conclusion sur le potentiel d’irritation cutanée ou de sensibilisation cutanée ou respiratoire de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation du diformiate de potassium que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif.(6)Puisque l’autorisation du diformiate de potassium en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 333/2012.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’autorisation de la substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs technologiques" et au groupe fonctionnel des "conservateurs", est renouvelée dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2Le règlement d’exécution (UE) no 333/2012 est abrogé.
Article 3Mesures transitoires1.La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 28 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 28 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 août 2023 conformément aux règles applicables avant le 28 août 2022 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 28 août 2022 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 août 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée à l’adresse suivante du laboratoire de référence: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
Numéro d’identification de l’additifAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
1a237aDiformiate de potassiumComposition de l’additif:Diformiate de potassium: 50 ± 5 %Forme liquide (50:50 dilué dans l’eau)Caractérisation de la substance active:Diformiate de potassiumC2H3O4KNuméro CAS: 20642-05-1Numéro Einecs: 243-934-6Obtenu par synthèse chimiqueMéthode d’analyse:Pour le dosage du diformiate de potassium (exprimé en acide formique total) dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:Chromatographie ionique avec détection conductimétrique (CI-DC) — EN 17294Pour le dosage du potassium dans l’additif pour l’alimentation animale:Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) — EN ISO 6869 ouSpectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (SEA-PCI) — EN 15510Truies120001.Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.2.Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active "diformiate de potassium" par kg de poisson cru.3.La teneur maximale en diformiate de potassium est de 6000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux porcelets sevrés et porcs d’engraissement et de 12000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux truies, que cette substance soit utilisée seule comme conservateur ou en combinaison avec d’autres sources de diformiate de potassium.4.Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée de 10000 mg/kg dans les aliments complets destinés aux porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies.5.La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires:"L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci."6.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.28.8.2032
Porcelets sevrésetporcs d’engraissement6000