Commission Delegated Regulation (EU) 2022/887 of 28 March 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2019/625 as regards Combined Nomenclature and Harmonised System codes and import conditions of certain composite products, amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain goods and pet birds exempted from official controls at border control posts and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards requirements for composite products exempted from official controls at border control posts (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/887 de la Commissiondu 28 mars 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et du système harmonisé et les conditions d’importation de certains produits composés, modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2122 en ce qui concerne certains biens et oiseaux de compagnie exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne les exigences applicables aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 48, points b), d), e), f) et h), et son article 126, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers afin de garantir leur conformité avec les exigences applicables ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.(2)Outre le fait qu’il prévoit que les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine entrant dans l’Union doivent provenir d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur les listes pertinentes, l’article 3, point a), du règlement délégué (UE) 2019/625 fait référence à des codes de la nomenclature combinée (ci-après les "codes NC") et à des codes du système harmonisé (ci-après les "codes SH") spécifiques qui doivent avoir été indiqués pour les produits concernés.(3)Jusqu’au 31 décembre 2020, l’importation de vitamine D3 tirée de la lanoline de laine de mouton et relevant des codes SH de la position 2936, tels qu’indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., était autorisée sur la base des dispositions transitoires prévues par le règlement (UE) 2017/185 de la CommissionRèglement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d’application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).. L’Union est fortement dépendante de l’importation de ce produit. Compte tenu de la fiabilité du processus de fabrication de la vitamine D3 à partir de la lanoline, il n’y a pas de problème de santé publique lié à l’importation de ce produit. Il y a donc lieu d’autoriser de nouveau l’importation de vitamine D3 tirée de la lanoline et d’insérer la position appropriée à l’article 3, point a), du règlement délégué (UE) 2019/625.(4)Les capsules de gélatine dure ou de gélatine molle sont produites à partir de gélatine au moyen d’un système de chauffage renforcé. Ce type de gélatine devrait donc satisfaire aux conditions d’importation de la gélatine, notamment l’obligation pour ces produits de provenir de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à les exporter vers l’Union et les garanties à fournir en ce qui concerne la fabrication des matières premières conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/625. Toutefois, étant donné que le risque pour la santé publique lié aux établissements fabriquant ce type de gélatine est négligeable, les capsules de gélatine devraient être exemptées des exigences applicables à l’entrée dans l’Union en ce qui concerne les établissements et la certification, sauf, en ce qui concerne la certification, lorsqu’elles sont dérivées d’os de ruminants conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)..(5)Les articles 3, 5, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2019/625 prévoient des exigences à l’importation pour les envois de marchandises relevant de certains codes NC ou codes SH indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87. Il convient d’apporter des précisions sur les codes applicables à ces marchandises afin d’éviter toute ambiguïté en la matière. Il y a lieu d’ajouter les codes manquants et de supprimer les codes non pertinents ou redondants.(6)Comme d’autres produits apicoles, la farine de pollen d’abeilles, qui relève du code NC ex12129995, peut présenter un risque pour la santé publique lié à la présence de résidus de contaminants environnementaux. Les conditions d’entrée dans l’Union applicables à la farine de pollen d’abeilles devraient donc être les mêmes que pour les autres produits apicoles.(7)Le règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes (JO L 357 du 8.10.2021, p. 27). modifie l’article 18 du règlement (UE) 2017/625 en étendant à tous les échinodermes qui ne sont pas des animaux filtreurs, et pas seulement aux holothurides, la possibilité prévue à l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625 de déroger à l’obligation de classer les zones de production et de reparcage. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/625, qui précise les conditions de cette dérogation.(8)Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625, les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées, auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., doivent être originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625.(9)Compte tenu des risques pour la santé animale liés aux produits à base de colostrum et de l’absence de traitements efficaces pour les atténuer, les produits composés de longue conservation contenant des produits à base de colostrum devraient être originaires de pays autorisés à exporter des produits à base de colostrum vers l’Union. En outre, les produits composés de longue conservation contenant des produits à base de colostrum ne devraient plus bénéficier de la possibilité d’être accompagnés d’une attestation privée au lieu d’un certificat officiel.(10)La gélatine, le collagène et certains produits hautement raffinés peuvent être importés sans qu’il y ait lieu de présenter un plan de surveillance des résidus et, par conséquent, il ne devrait pas être nécessaire que les pays soient énumérés à l’annexe de la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40). pour être autorisés à exporter ces produits vers l’Union ou à utiliser ces produits comme ingrédients dans des produits composés destinés à l’exportation vers l’Union, bien que l’inscription sur les listes prévues aux articles 18, 19 ou 22 du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118). reste obligatoire. En outre, certains pays tiers devraient pouvoir exporter vers l’Union des produits composés de longue conservation ne contenant pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées au moyen de produits d’origine animale transformés qui proviennent soit d’un État membre, soit d’un pays tiers inscrit dans l’annexe de la décision 2011/163/UE pour l’espèce/le produit pertinents dont ces produits transformés sont tirés.(11)Les produits composés de longue conservation pour lesquels les seuls produits d’origine animale présents dans le produit composé final sont la vitamine D3, les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires ou les arômes alimentaires représentent un risque négligeable en raison de leur processus de fabrication. L’obligation d’établir des listes de pays et les exigences en matière d’attestation privée ne devraient donc pas s’appliquer à ces produits.(12)L’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625 établit des exigences en matière de certification pour l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine. Il convient de clarifier ces exigences en cas d’entrée à partir d’un pays tiers de tels animaux et biens lorsqu’ils proviennent d’un autre pays tiers et en cas de transit.(13)L’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose qu’une attestation privée doit accompagner les envois de certains produits composés. La formulation actuelle devrait être clarifiée en ce qui concerne les produits composés auxquels cette disposition s’applique.(14)Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). s’applique depuis le 21 avril 2021, ce qui a entraîné l’abrogation de plusieurs actes visés dans le règlement délégué (UE) 2019/625. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient de mettre à jour ces références.(15)Le règlement délégué (UE) 2019/2122 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45). prévoit que certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.(16)L’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2122 indique les différents documents qui doivent accompagner certains échantillons exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Il convient de préciser quels documents doivent accompagner les échantillons d’origine animale, conformément aux règles applicables à leur entrée dans l’Union. En particulier, il convient de préciser que les certificats accompagnant les échantillons doivent contenir au moins l’attestation zoosanitaire pertinente. En outre, il y a lieu de préciser à partir de quels pays tiers ces échantillons peuvent entrer dans l’Union.(17)L’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2122 prévoit que les petits envois de certains biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de clarifier les catégories de biens exemptés. En outre, la terminologie employée pour faire référence à certains de ces biens aux annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122 devrait être alignée sur celle du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35)..(18)L’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 prévoit que les oiseaux de compagnie entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial conformément à la décision 2007/25/CE de la CommissionDécision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29). sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Toutefois, la décision 2007/25/CE a été remplacée par le règlement délégué (UE) 2021/1933 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4). et par le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47). et a été abrogée par ce dernier. Il y a donc lieu de mettre à jour les références à ladite décision dans le règlement délégué (UE) 2019/2122.(19)Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17). prévoit que certaines catégories de denrées alimentaires sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’exclure les produits composés de longue conservation contenant des produits à base de colostrum ou des viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 des produits devant être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.(20)Les produits composés de longue conservation représentent un risque négligeable lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7)., du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34)., ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3. Ils devraient donc être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers(21)Les conditions de police sanitaire applicables aux produits laitiers et aux ovoproduits contenus dans les produits composés, énoncées à l’article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)., ont été modifiées par le règlement délégué (UE) 2021/1703Règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commission du 13 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale contenus dans des produits composés (JO L 339 du 24.9.2021, p. 29).. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de faire référence, dans le règlement délégué (UE) 2021/630, aux nouvelles exigences juridiques applicables aux produits laitiers et aux ovoproduits contenus dans les produits composés.(22)Étant donné que les modifications apportées aux règlements délégués (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 et (UE) 2021/630 sont liées entre elles dans la mesure où elles concernent l’adaptation des conditions d’importation des produits composés de longue conservation contenant des produits à base de colostrum, et étant donné que les autres modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2122 ne portent que sur des mises à jour mineures des références, il convient de les intégrer dans un seul acte.(23)Les règlements délégués (UE) 2019/625, (UE) 2019/2122 et (UE) 2021/630 devraient donc être modifiés en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/625Le règlement délégué (UE) 2019/625 est modifié comme suit:1)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:"Article 3Animaux et biens qui doivent provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625Les envois des animaux et des biens suivants destinés à la consommation humaine n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).:a)les produits d’origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, parties d’insectes ou insectes transformés, destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).".:i)les codes de la nomenclature combinée ("codes NC") mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ouii)les codes du système harmonisé ("codes SH") des positions 0901, 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602;b)les insectes vivants relevant du code NC 01064900 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;c)les escargots vivants relevant du code NC 03076000 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;d)la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex12129995 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
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Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).".2)À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les produits d’origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour lesquels les codes NC suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:i)les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15 ou 16; ouii)les codes SH des positions 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 ou 4103;".3)À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)les gastéropodes marins non filtreurs et les échinodermes non filtreurs.".4)À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, le certificat officiel visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1)."., peut être signé par le capitaine.
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Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).".5)L’article 12 est remplacé par le texte suivant:"Article 12Exigences applicables aux produits composés1.L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés relevant des codes NC, positions 0901, 1517, 1518, 160100, 1602, 160300, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 210500, 2106, 2202 ou 2208, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, n’est autorisée que si chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d’origine animale transformés vers l’Union conformément à l’article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.2.Dans l’attente de l’établissement par la Commission d’une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l’Union s’ils satisfont aux règles suivantes:a)les produits composés visés au paragraphe 1 qui doivent être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés conformément à l’article 3;b)les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu’elle soit, de produits à base de colostrum ou de viandes transformées sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union les produits à base de colostrum ou les viandes transformées contenus dans les produits composés conformément à l’article 3;c)les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et autres que des produits à base de colostrum ou des viandes transformées, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément à l’article 3.3.Les produits composés n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers mentionnés sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE comme ayant mis en place un plan approuvé de surveillance des résidus conformément à la directive 96/23/CE pour l’espèce/le produit dont proviennent les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004.4.Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7)., du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).". et sont utilisés dans les produits composés de longue conservation conformément aux dispositions qui y sont prévues, ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
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Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).".6)L’article 13 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:i)les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29;ii)les codes SH des positions 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602;";ii)le point d bis) suivant est inséré après le point d):"d bis)la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex12129995 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;";iii)le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.";b)les paragraphes suivants sont ajoutés:"5.Les autorités compétentes d’un pays tiers d’expédition peuvent certifier un envoi d’animaux ou de biens, tel que visé au paragraphe 1, nécessitant une attestation de santé publique et provenant d’un autre pays tiers, si cette autorité compétente peut garantir la conformité de l’envoi avec les exigences applicables à l’entrée dans l’Union énoncées dans le présent règlement.Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de transit d’un envoi par l’Union sans mise sur le marché.6.Par dérogation au paragraphe 1, point a), ii), aucun certificat officiel n’est nécessaire en cas d’entrée dans l’Union de capsules de gélatine relevant des codes SH des positions 3913, 3926 ou 9602, lorsqu’elles ne sont pas dérivées d’os de ruminants.".7)L’article 14 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Une attestation privée confirmant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, établie et signée par l’exploitant du secteur alimentaire importateur, accompagne:a)les envois des produits composés auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 2, point b), lorsque les produits composés ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004; etb)les envois des produits composés auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 2, point c).";b)au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)les produits d’origine animale transformés utilisés dans le produit composé ont subi au moins les traitements visés à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)."., et elle est assortie d’une brève description des processus et températures appliqués au produit composé.
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Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).".Article 2Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2122Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:1)L’article 4 est modifié comme suit:a)au paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci et, à la demande de l’autorité compétente, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), ii), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse et des tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise.";b)au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur les listes:i)du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1)., dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).; ouii)du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118)., dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692;b)le vétérinaire officiel a rempli et signé au moins l’attestation zoosanitaire pertinente pour les échantillons dans le certificat ou la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).".;
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Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).".2)À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, à condition qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7, points b) à g).".3)À l’article 11, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"b)les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui remplissent les conditions énoncées:i)dans le règlement délégué (UE) 2021/1933 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4). et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47)."., pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013; ouii)à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement;c)les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui sont déplacés à partir d’un territoire ou d’un pays tiers visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2021/1933;
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Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre (JO L 396 du 10.11.2021, p. 4).Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE (JO L 396 du 10.11.2021, p. 47).".4)Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.Article 3Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2021/630Le règlement délégué (UE) 2021/630 est modifié comme suit:1)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les produits composés de longue conservation suivants sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers:a)les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)., à condition de respecter les exigences suivantes:i)ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625;ii)tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;iii)ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine;iv)ils sont emballés ou scellés hermétiquement; etv)ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement;b)les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7)., du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34)."., ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
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Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).".2)À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.".Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 mars 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXELes annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122 sont modifiées comme suit:1)L’annexe I est modifiée comme suit:a)dans la partie 1, point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Lait en poudre pour nourrissons, autres préparations pour nourrissons et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, aux conditions suivantes:";b)dans la partie 1, le point 1, iii) est remplacé par le texte suivant:"iii)le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation; et";c)dans la partie 1, le point 1, iv) suivant est ajouté après le point 1, iii):"iv)ces produits sont destinés à être utilisés par les passagers.".2)L’annexe III est modifiée comme suit:a)le point 1 est modifié comme suit:i)le titre est remplacé par le titre suivant:"1.Petites quantités de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les autres préparations pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé)";ii)la phrase qui suit le titre est remplacée par le texte suivant:"Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les autres préparations pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé) qu’à condition qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland et que leur poids ne dépasse pas 10 kilogrammes par personne.";b)le point 2 est modifié comme suit:i)le titre est remplacé par le titre suivant:"2.Lait en poudre pour nourrissons, autres préparations pour nourrissons et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales";ii)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne des colis personnels de lait en poudre pour nourrissons, d’autres préparations pour nourrissons et de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qu’à condition:";c)au point 3, "Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé", la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne des colis personnels d’aliments pour animaux familiers requis pour des raisons ayant trait à la santé de l’animal familier accompagnant le passager qu’à condition:".