Commission Delegated Regulation (EU) 2022/671 of 4 February 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards specific rules on official controls performed by the competent authorities on animals, products of animal origin and germinal products, follow-up action to be taken by the competent authority in case of non-compliance with identification and registration rules for bovine, ovine and caprine animals or of non-compliance during transit through the Union of certain bovine animals, and repealing Commission Regulation (EC) No 494/98 (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/671 de la Commissiondu 4 février 2022complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux, les mesures de suivi à prendre par l’autorité compétente en cas de non-respect des règles d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou de manquement au cours du transit de certains bovins par l’Union, et abrogeant le règlement (CE) no 494/98 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 20, paragraphe 2, points a) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles générales applicables aux contrôles officiels effectués par les autorités compétentes pour vérifier le respect des règles dans un certain nombre de domaines, y compris les exigences de police sanitaire. Ce règlement établit également les méthodes et techniques applicables aux contrôles officiels, qui comprennent des inspections des locaux, des animaux et des biens sous le contrôle des opérateurs. En outre, le règlement (UE) 2017/625 établit les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre en cas de manquement avéré, notamment en ce qui concerne les exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), dudit règlement.(2)Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1). a abrogé et remplacé 39 actes dans le domaine de la santé animale avec effet à compter du 21 avril 2021. Certaines des exigences énoncées dans les actes abrogés par le règlement (UE) 2016/429 ou prévues par celui-ci concernent toutefois certaines spécificités des contrôles officiels en matière de santé animale et les mesures de suivi à prendre en cas de manquement avéré au règlement (UE) 2017/625, conformément à l’article 138 dudit règlement. Ces dispositions spécifiques relatives aux contrôles officiels et aux mesures de suivi à prendre par l’autorité compétente en cas de manquement avéré devraient donc être fixées dans le présent règlement.(3)Les spécificités des contrôles officiels et les mesures à prendre à la suite de manquements avérés en matière de santé animale sont interdépendantes. Ces mesures et contrôles s’appliquent à des étapes qui se succèdent dans une situation donnée et, très souvent, aux mêmes types d’opérateurs et d’établissements. Lorsque des mesures de suivi spécifiques sont nécessaires, elles devraient être définies en même temps que les exigences relatives aux spécificités des contrôles officiels en matière de santé animale. Cela donne lieu à un ensemble de mesures complet, permettant une mise en œuvre plus aisée et une simplification générale du cadre juridique dans ce domaine.(4)La réalisation des contrôles officiels et des mesures de suivi dans les établissements agréés conformément aux règlements délégués (UE) 2019/2035Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115)., (UE) 2020/686Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1)., (UE) 2020/688Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140). ou (UE) 2020/990Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42). de la Commission requiert des qualifications et des compétences spécifiques dans le domaine vétérinaire. Les contrôles officiels dans ces établissements agréés comprennent l’évaluation et la vérification d’un large éventail de données et d’informations spécifiques relatives aux animaux qui y sont détenus. Certaines de ces données et informations sont le résultat d’observations faites chez les animaux, tandis que d’autres sont collectées et enregistrées par les opérateurs, les professionnels de la santé animale, les vétérinaires ou les professionnels de la santé des animaux aquatiques. Ces données et informations peuvent concerner, entre autres, l’état physiologique ou pathologique des animaux, les facteurs épidémiologiques, les résultats des examens physiques, cliniques ou post mortem et des tests de laboratoire, ainsi que les données et informations recueillies en rapport avec les mesures de biosécurité dans les établissements et l’utilisation et l’entretien appropriés des équipements et installations.(5)En outre, dans les établissements de produits germinaux, la complexité et la technicité de ce secteur particulier exigent que l’autorité compétente responsable des contrôles officiels dispose de connaissances spécialisées afin d’assurer une exécution efficiente et efficace de ses attributions.(6)Il convient donc que les vétérinaires officiels effectuent les contrôles officiels dans les établissements agréés qui détiennent des animaux ou manipulent des produits germinaux conformément au règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels dans ces établissements.(7)Dans certains États membres, il existe par ailleurs une profession spécialisée dénommée "professionnel de la santé des animaux aquatiques", soit pour des raisons historiques, soit parce qu’il n’y a pas de vétérinaire traitant les maladies propres aux animaux aquatiques. Traditionnellement, ces professionnels ne sont pas des vétérinaires, mais pratiquent la médecine sur les animaux aquatiques. En conséquence, le présent règlement devrait respecter la décision des États membres qui reconnaissent cette profession. Dans ces cas, les professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement devraient être en mesure d’entreprendre les activités assignées aux vétérinaires officiels lorsqu’ils effectuent les contrôles officiels dans des établissements aquacoles agréés. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, ces professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent entreprendre des activités assignées aux vétérinaires dans le domaine de la santé animale, à condition qu’ils disposent pour ce faire d’un agrément délivré par l’État membre concerné en vertu de son droit national. Ce principe devrait également s’appliquer dans le présent règlement.(8)Parmi les établissements agréés conformément au règlement (UE) 2016/429, les établissements fermés sont particuliers du fait qu’ils détiennent souvent une grande variété d’espèces animales de manière permanente et les échangent avec d’autres établissements fermés. Les exigences relatives à l’agrément et au fonctionnement en toute sécurité des établissements fermés en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, ainsi que les mesures de surveillance et de lutte contre les maladies sous la responsabilité des vétérinaires de l’établissement jouent un rôle important pour garantir que les échanges d’animaux n’entraînent pas de risque de propagation de maladies animales répertoriées ou émergentes entre les États membres ou à l’intérieur de ceux-ci. Il convient donc de préciser les contrôles officiels qui devraient avoir lieu dans les établissements fermés.(9)En ce qui concerne les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, il convient d’établir des critères spécifiques pour aider les autorités compétentes à effectuer l’analyse des risques en vue de sélectionner les animaux et les établissements à inspecter. Lorsque des contrôles officiels effectués sur un échantillon représentatif d’animaux révèlent des manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, les autorités compétentes devraient inspecter l’ensemble des animaux de cet établissement à titre de mesure de suivi.(10)Les règles de l’Union autorisent le transit par l’Union de bovins destinés à l’élevage et à la rente qui, par ailleurs, ne satisfont pas aux exigences de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, dans le cadre de dérogations et conditions spécifiques énoncées dans les règlements délégués (UE) 2019/2124Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73). et (UE) 2020/692Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). de la Commission. Ce transit ne devrait pas compromettre la santé animale et la santé publique à l’intérieur de l’Union. Dès lors, en cas de manquement, d’irrégularité ou de situation d’urgence survenant pendant le transit, il convient que l’autorité compétente ordonne l’abattage ou la mise à mort de ces animaux, puisqu’il s’agit de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé animale, la santé publique et le bien-être des animaux. Dans ces circonstances, l’autorité compétente devrait également ordonner l’élimination en toute sécurité des sous-produits animaux conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.)..(11)Le règlement (CE) no 494/98 de la CommissionRèglement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO L 60 du 28.2.1998, p. 78). établit les sanctions administratives à appliquer en cas de manquement avéré aux conditions ou exigences relatives à l’identification et à l’enregistrement des bovins. Le règlement délégué (UE) 2019/2035 n’a pas expressément abrogé ledit règlement. En outre, les sanctions administratives prévues par le règlement (CE) no 494/98 sont désormais superflues compte tenu des mesures énoncées à l’article 138, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. Par souci de sécurité juridique et de cohérence, il convient que le présent règlement abroge le règlement (CE) no 494/98.(12)Il y a lieu que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu conjointement avec l’annexe 2 dudit protocole,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne certaines règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu conjointement avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins du présent règlement, toute référence aux États membres porte également sur le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux en vue de vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), dudit règlement et, si nécessaire, en ce qui concerne certaines mesures prises par les autorités compétentes à la suite des contrôles officiels:a)dans certains établissements détenant des animaux;b)dans certains établissements qui collectent, produisent, traitent ou stockent des produits germinaux.2.Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les mesures spécifiques prises par les autorités compétentes des États membres à la suite des contrôles officiels portant sur certains bovins en transit.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, le règlement délégué (UE) 2019/2035, le règlement délégué (UE) 2020/686, le règlement délégué (UE) 2020/688, le règlement délégué (UE) 2020/692 et le règlement délégué (UE) 2020/990 s’appliquent:a)"établissement", au sens de l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429;b)"couvoir", au sens de l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429;c)"rassemblement", au sens de l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429;d)"centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets", au sens de l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035;e)"refuge pour animaux", au sens de l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035;f)"poste de contrôle", au sens de l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035;g)"établissement de production isolé de l’environnement extérieur", au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035;h)"établissement de quarantaine agréé", au sens de l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688;i)"établissement fermé", au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429;j)"établissement agréé de produits germinaux", au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2020/686;k)"établissement aquacole agréé", au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990;l)"groupe agréé d’établissements aquacoles", au sens de l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990;m)"vétérinaire d’établissement", au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/2035;n)"bovin", au sens de l’article 2, point 5), du règlement délégué (UE) 2020/692.Article 3Contrôles officiels dans certains établissements agréés1.Des vétérinaires officiels – ou, dans le cas des établissements aquacoles agréés et des groupes agréés d’établissements aquacoles, des vétérinaires officiels ou des professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement — effectuent des contrôles officiels pour vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625 et établies dans le règlement (UE) 2016/429 et en application de celui-ci, dans les types d’établissements suivants qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente:a)les couvoirs et établissements détenant des volailles;b)les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles;c)les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets;d)les refuges pour chiens, chats et furets;e)les postes de contrôle;f)les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur;g)les établissements de quarantaine agréés;h)les établissements fermés;i)les établissements agréés de produits germinaux;j)les établissements aquacoles agréés;k)les groupes agréés d’établissements aquacoles.Les contrôles officiels visés au premier alinéa permettent notamment de vérifier que les opérateurs responsables des établissements agréés continuent de satisfaire aux exigences applicables à ces établissements en matière d’agrément.2.Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article comprennent les inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont effectuées dans le respect des fréquences minimales, lorsque de telles fréquences sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 04 février 2022 fixant des fréquences minimales uniformes pour certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de police sanitaire de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 (JO L 26 du 7.2.2022, p. 11)..3.Les inspections visées au paragraphe 2 peuvent être regroupées avec:a)les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625;b)d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ouc)d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.Article 4Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels dans les établissements fermés d’animaux terrestresLorsqu’il effectue des contrôles officiels dans des établissements fermés d’animaux terrestres, le vétérinaire officiel:a)vérifie, par l’examen des registres relatifs aux mouvements, que les animaux entrant dans l’établissement fermé concerné proviennent exclusivement d’un autre établissement fermé ou sont mis en quarantaine conformément à l’annexe I, partie 9, point 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;b)vérifie que les résultats des examens cliniques, de laboratoire et post mortem effectués par le vétérinaire de l’établissement fermé excluent toute suspicion de maladies répertoriées ou émergentes;c)vérifie que, si la présence de maladies répertoriées ou émergentes est suspectée, l’opérateur responsable de l’établissement fermé notifie cette suspicion à l’autorité compétente et veille à atténuer les risques de propagation de ces maladies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement fermé; etd)effectue un audit de l’activité du vétérinaire de l’établissement fermé ainsi que de la mise en œuvre et des résultats du plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et vérifie notamment que le plan de surveillance des maladies a été revu et mis à jour au moins une fois par an dans le respect de ces dispositions.Article 5Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins et aux mesures de suivi en cas de manquement à ces exigences1.Les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins comprennent les inspections des bovins, ovins ou caprins visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, effectuées conformément à la fréquence minimale prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/160 dans les établissements détenant ces animaux.2.Les inspections visées au paragraphe 1 peuvent être regroupées avec:a)les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625;b)d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ouc)d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.3.Lors de la sélection des établissements à inspecter, l’autorité compétente tient compte, dans son analyse des risques, en plus des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, des éléments suivants:a)le nombre d’animaux présents dans l’établissement;b)les espèces animales présentes et identifiées dans l’établissement;c)les changements significatifs survenus en matière de nombre ou d’espèces d’animaux présents dans l’établissement au cours des cinq dernières années; etd)tout autre critère pertinent défini par son État membre.4.Lorsqu’une inspection visée au paragraphe 1 est effectuée, l’autorité compétente inspecte tous les bovins, ovins et caprins de l’établissement concerné.5.Par dérogation au paragraphe 4, lorsque le nombre d’animaux à inspecter au sein de l’établissement est supérieur à 20, l’autorité compétente peut décider d’inspecter un échantillon représentatif de ces animaux si le nombre d’animaux inspectés est suffisant pour détecter 5 % des manquements avec un niveau de confiance de 95 %.6.Lorsqu’une inspection visée au paragraphe 1 est effectuée en vertu du paragraphe 5 sur un échantillon représentatif d’animaux d’un établissement et que cette inspection constate le non-respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement, l’autorité compétente inspecte tous les autres bovins, ovins et caprins de l’établissement.7.Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut décider d’inspecter un échantillon représentatif d’animaux de cet établissement en veillant à ce que le nombre d’animaux inspectés soit suffisant pour garantir l’estimation des manquements dépassant les 5 %, avec une précision de plus ou moins 2 %, pour un niveau de confiance de 95 %.Article 6Mesures de suivi en cas de manquement constaté lors du transit par l’Union de certains bovinsLorsque des envois de bovins qui répondent aux conditions de particulières applicables à l’entrée dans l’Union transitent par l’Union conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692, lu conjointement avec l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2124, si un quelconque manquement est constaté au cours du mouvement entre les postes de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union et de sortie du territoire de l’Union, l’autorité compétente ordonne l’abattage ou la mise à mort des animaux et leur élimination en tant que matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f) i), du règlement (CE) no 1069/2009.Article 7AbrogationLe règlement (CE) no 494/98 est abrogé.Article 8Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 février 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen