Commission Implementing Regulation (EU) 2022/424 of 14 March 2022 amending and correcting Annexes I, IV, XV, XVI, XVII and XXI to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries, territories or zones or compartments thereof authorised for the entry into the Union of equine animals, meat products, milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products, casings and aquatic animals (Text with EEA relevance)
1) À l’annexe I, le point 10 est remplacé par le texte suivant: "10) Les références à la Serbie s’entendent à l’exclusion du territoire du Kosovo .Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.".
----------------------Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.". 2) À l’annexe IV, partie 1, les intitulés du tableau sont remplacés par le texte suivant: " Code ISO et nom du pays tiers ou territoire Zone telle que délimitée dans la partie 2 Groupe sanitaire Catégories autorisées à entrer dans l’Union Certificats zoosanitaires Conditions particulières telles que définies dans la partie 3 Garanties zoosanitaires telles que définies dans la partie 4 Date de fin Date d’ouverture" 3) À l’annexe XV, partie 1, section A, la mention relative à la Serbie est remplacée par le texte suivant: " RS Serbie RS-0 A A B ou C A D D D D D Non autorisées MPNT (*1 )MPST" 4) À l’annexe XVI, partie 1, la mention suivante relative à la Mongolie est insérée entre la mention relative au Maroc et celle relative à la Nouvelle-Zélande: " MN Mongolie MN-0 Ongulés et volailles CAS" 5) À l’annexe XVII, partie 1, la mention suivante relative à l’Île de Man est insérée entre la mention relative au Groenland et celle relative à Jersey: " IM Île de Man IM-0 Ongulés MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT" 6) À l’annexe XXI, les parties 2, 3 et 4 suivantes sont ajoutées après la partie 1: "PARTIE 2 Délimitation des zones ou compartiments de pays tiers ou territoires mentionnés dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 Nom du pays tiers ou territoire Code de la zone/du compartiment Description de la zone Canada CA-1 Colombie-Britannique CA-2 Alberta CA-3 Saskatchewan CA-4 Manitoba CA-5 Nouveau-Brunswick CA-6 Nouvelle-Écosse CA-7 Île-du-Prince-Édouard CA-8 Terre-Neuve-et-Labrador CA-9 Yukon CA-10 Territoires du Nord-Ouest CA-11 Nunavut CA-12 Québec Malaisie MY-1 Malaisie péninsulaire (occidentale) États-Unis US-1 L’ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie US-2 Humboldt Bay (Californie) US-3 Netarts Bay (Oregon) US-4 Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington) US-5 NELHA (Hawaï) PARTIE 3 Conditions particulières mentionnées dans la colonne 7 du tableau de la partie 1 Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118 ).Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).Règlement (CE) n o 2073/2005 de la Commission du15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1 ).A Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel FISH-CRUST-HC s’applique doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission B Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel MOL-HC s’applique doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405 Ce certificat officiel ne peut être utilisé que pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine qui sont conformes aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants établies à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseilet aux critères de sécurité des denrées alimentaires établis à l’annexe I, chapitre 1, points 1.17 et 1.25, du règlement (CE) n o 2073/2005 de la CommissionPARTIE 4 Garanties zoosanitaires mentionnées dans la colonne 8 du tableau de la partie 1 Aucune". ----------------------Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118 ).Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).Règlement (CE) n o 2073/2005 de la Commission du15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1 ).