Commission Implementing Regulation (EU) 2022/271 of 23 February 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2020/1760 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 25841 as a feed additive for all porcine species, including sows, other than lactating sows in order to have a benefit in suckling piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/271 de la Commissiondu 23 février 2022rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)L’utilisation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés a été autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1760 de la Commission du 25 novembre 2020 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris les truies, autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S) (JO L 397 du 26.11.2020, p. 6). pour une période de 10 ans.(2)À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1760, le numéro d’identification qui a été inséré dans la colonne "Numéro d’identification de l’additif" est erroné.(3)Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 en conséquence. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l’ensemble de l’annexe dudit règlement d’exécution par la version rectifiée de celle-ci.(4)Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale d’adapter l’étiquetage de l’additif et des aliments pour animaux contenant celui-ci aux conditions d’autorisation rectifiées, il convient de prévoir une période transitoire en ce qui concerne la mise sur le marché de ces produits.(5)Afin de préserver la confiance légitime des parties intéressées concernant les conditions d’autorisation de l’additif, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1760 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 21.La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 25 août 2022, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.2.Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la préparation et les prémélanges visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 25 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 25 février 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 février 2022.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %UFC/l d’eau d’abreuvement
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
4b1902Chr. Hansen A/SBacillus subtilisDSM 25841Composition de l’additifPréparation de Bacillus subtilis DSM 25841 contenant au moins 1,25 × 1010 UFC/g d’additifÉtat solideCaractérisation de la substance activeSpores viables de Bacillus subtilis DSM 25841Méthodes d’analysePour l’identification de Bacillus subtilis DSM 25841: Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)Pour le dénombrement de Bacillus subtilis DSM 25841 dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja – EN 15784Toutes les espèces porcines, y compris les truies,autres que les truies allaitantes, en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés5 × 1081,7 × 1081.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.2.L’additif peut être utilisé dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux.3.Lorsqu’il est utilisé dans de l’eau d’abreuvement, l’additif doit être dispersé de façon homogène.4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation, l’additif étant un sensibilisant respiratoire potentiel, un irritant cutané potentiel et un sensibilisant oculaire ou cutané potentiel. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.16.12.2030