Commission Delegated Regulation (EU) 2022/127 of 7 December 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council with rules on paying agencies and other bodies, financial management, clearance of accounts, securities and use of euro
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  • Règlement délégué (UE) 2023/57 de la Commissiondu 31 octobre 2022modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, 32023R0057, 6 janvier 2023
  • Règlement délégué (UE) 2023/1309 de la Commissiondu 26 avril 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 en ce qui concerne les règles transitoires et rectifiant ledit règlement en ce qui concerne certaines dispositions relatives au FEAGA et au Feader, 32023R1309, 28 juin 2023
  • Règlement délégué (UE) 2023/1448 de la Commissiondu 10 mai 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2022/127 en ce qui concerne le paiement des avances au titre du programme à destination des écoles et rectifiant ledit règlement, 32023R1448, 14 juillet 2023
Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commissiondu 7 décembre 2021complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro CHAPITRE IOrganismes payeurs et autres entités
Article premierConditions d’agrément des organismes payeurs1.Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au présent paragraphe et satisfaisant aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:a)en ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, les dépenses se rapportent à la réalisation déclarée correspondante et qu’elles aient été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables;b)les paiements soient effectués de manière légale et régulière en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)., (UE) no 229/2013Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41)., (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).;c)les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;d)les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;e)les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;f)les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.2.Pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I, en matière:a)d’environnement interne;b)d’activités de contrôle;c)d’information et de communication;d)de suivi.3.Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.
Article 2Conditions d’agrément des organismes de coordination1.Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné accrédite en tant qu’organismes de coordination les services ou organismes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 et répondent aux critères visés aux paragraphes 3 et 4. Cet État membre, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme garantit être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.2.Pour être agréé, l’organisme de coordination doit faire en sorte:a)que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;b)que le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et que sa transmission soit assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’élaboration de la totalité du rapport.c)que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;d)qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;e)qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité dans un format électronique.3.Pour être agréé, tout organisme de coordination doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne pour l’élaboration du rapport annuel de performance qui satisfait aux exigences fixées par l’autorité compétente pour ce qui est des procédures concernées, et notamment les critères d’information et de communication figurant à l’annexe II.4.Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités de l’organisme de coordination.
Article 3Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique1.Les organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe III du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe.Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences en ce qui concerne les mesures d’intervention publique à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.D), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.2.Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public:a)confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention ("stockeurs");b)mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle.Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe IV.3.Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:a)tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée "exercice comptable";b)tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;c)tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;d)tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;e)effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;f)effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés;g)effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4.Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés au premier alinéa, points a) et d), sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.4.Les organismes payeurs garantissent:a)que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an;b)l’intégrité des stocks d’intervention.5.Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission:a)des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;b)des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.Lorsque des situations visées au premier alinéa se présentent, la Commission adopte la décision appropriée:a)pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;b)pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 102, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116.6.Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet de mesures d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.7.L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.
Article 4Inventaire1.Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union.Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 47, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2116.2.Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe V.

CHAPITRE IIGestion financière
Article 5Non-respect du dernier délai de paiement1.Les paiements à un bénéficiaire effectués après la dernière date possible de paiement peuvent être considérés comme admissibles dans les circonstances et conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.2.Lorsque les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de l’article 5, paragraphe 2, ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de l’article 6, pour les interventions visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais pour le FEAGA et le Feader respectivement, aucune réduction des paiements mensuels ou intermédiaires n’est à appliquer.Lorsque des dépenses du FEAGA ou du Feader effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union dépassent la marge de 5 % pour le FEAGA et le Feader respectivement, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:a)pour les dépenses du FEAGA:i)les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %;ii)les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;iii)les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %;iv)les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %;v)les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.b)pour les dépenses du Feader:i)les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;ii)les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %.iii)les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.3.Par dérogation au paragraphe 2, les conditions suivantes s’appliquent:a)lorsque, pour les dépenses pour les interventions sous forme de paiements directs ou les dépenses du Feader, la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 pour le FEAGA et au plus tard le 31 décembre de l’année N + 1 pour le Feader et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;b)au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements pour les interventions sous forme de paiements directs, à l’exception des paiements prévus dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 en ce qui concerne les années civiles N - 1 ou antérieures, effectués avec retard ne sont admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des interventions sous la forme de paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 87, paragraphe 1, dudit règlement;c)les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.Les montants des remboursements visés à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au premier alinéa, point b) du présent paragraphe.4.Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines interventions et mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b).5.Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre.Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.6.Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement annuel des performances visée à l’article 54 du règlement 2021/2116 et dans la procédure de conformité, visée à l’article 55 dudit règlement.
Article 6Non-respect de la première date de paiementEn ce qui concerne les dépenses du FEAGA, si les États membres sont autorisés à verser des avances jusqu’à concurrence d’un certain montant maximal avant la première date de paiement prévue par le droit de l’Union, ces dépenses sont considérées comme des dépenses admissibles au financement de l’Union. Toute dépense payée au-delà de ce montant maximal est non admissible au financement de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés où des conditions de gestion exceptionnelles sont réunies pour certaines interventions ou mesures ou lorsque des justifications fondées sont fournies par les États membres. Dans ces cas, les dépenses payées au-delà du montant maximal sont admissibles au financement de l’Union sous réserve d’une réduction de 10 %.La réduction correspondante est prise en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 7Compensation par les organismes payeurs1.La Commission établit, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, le solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.2.Toutefois, si les montants visés à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 ont été retenus avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, ils sont déduits de la dépense correspondante.3.Les montants des contributions du Feader, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du plan stratégique des États membres relevant de la PAC concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.4.Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement financier annuel peuvent être réutilisés au titre du Feader et sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.5.Le financement du FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.
Article 8Adoption tardive du budget de l’Union1.Si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 et les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement sont effectués au prorata des crédits autorisés par chapitre, exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues de chaque État membre, pour le FEAGA et le Feader respectivement, et dans les limites fixées à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres pour les paiements ultérieurs.2.En ce qui concerne le Feader, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire en ce qui concerne les engagements budgétaires visés à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2116, les premières tranches annuelles après l’adoption des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC respectent l’ordre d’adoption de ces plans. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont effectués dans l’ordre des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC ayant épuisé les engagements correspondants. La Commission peut effectuer des engagements annuels partiels en faveur des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC si les crédits d’engagement disponibles sont limités. Le solde restant pour ces plans est engagé uniquement lorsque des crédits d’engagement supplémentaires deviennent disponibles.
Article 9Report des paiements mensuelsLes paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 peuvent être reportés pour les États membres dont les communications visées à l’article 90, paragraphe 1, point c) i) et ii), dudit règlement parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires. La Commission informe en temps utile les États membres concernés de son intention de reporter les paiements.
Article 10Suspension des paiements liée à l’apurement annuel1.Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 conformément à l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent:a)si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er mars, 1 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement;b)si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er avril, 1,5 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement.2.La suspension est levée après la présentation de tous les documents pertinents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Article 11Suspension des paiements liée à l’apurement des performances1.Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement, conformément à l’article 40, paragraphe 2, dudit règlement, à la suite de l’apurement visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, le taux de suspension correspond à la différence entre le taux de réduction appliqué en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et 50 points de pourcentage, multipliée par deux. Le taux de suspension devant s’appliquer n’est pas inférieur à 10 %.2.Les suspensions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l’application des articles 53 et 55 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 12Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses1.Conformément à l’article 94, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V du présent règlement et à la législation agricole sectorielle.2.En ce qui concerne le Feader, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.3.En ce qui concerne les décisions d’apurement visées aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 et la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption des actes d’exécution relatifs à l’apurement.4.Dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par le droit de l’Union, le taux de change applicable pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.
CHAPITRE IIIApurement comptable et autres contrôles
Article 13Critères et méthode pour l’application de réductions dans le cadre de l’apurement des performances1.Aux fins d’adopter, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la décision relative aux montants à déduire du financement de l’Union, la Commission évalue la dépense annuelle déclarée par l’État membre pour l’intervention par rapport à la réalisation correspondante indiquée dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.2.Si la dépense déclarée ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice financier concerné et que les écarts en ce qui concerne les réalisations et les montants unitaires réalisés n’ont pas été précédemment expliqués par l’État membre conformément à l’article 134, paragraphes 5 à 9 du règlement (UE) 2021/2115 dans le rapport annuel de performance ou si les justifications relatives à ces écarts sont insuffisantes, l’État membre fournit des justifications supplémentaires dans les délais fixés par la Commission. Ces justifications couvrent la dépense déclarée qui ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice budgétaire concerné.3.Les justifications que l’État membre doit fournir comprennent des informations pertinentes expliquant l’écart au niveau du montant unitaire et la période concernée. Elles contiennent des informations quantitatives, ainsi que des explications qualitatives, le cas échéant.L’État membre fournit également des explications concernant l’étendue et l’effet des mesures correctives qu’il a déjà prises pour remédier à l’écart et éviter qu’il ne se reproduise.Si l’État membre n’est pas en mesure de justifier les écarts, conformément au paragraphe 2, il peut en justifier une partie.4.Si l’État membre ne fournit pas de raisons dûment justifiées concernant les écarts ou que la Commission les juge insuffisantes conformément aux paragraphes 2 et 3, ou si elles ne couvrent qu’une partie des écarts, la Commission réduit les montants correspondants du financement de l’Union. La Commission informe l’État membre de son avis dans une communication distincte.5.Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité visée à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 14Critères et méthode pour l’application de corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 ou pour l’aide spécifique au coton et l’aide pour la retraite anticipée1.Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission fait la distinction entre les montants ou parties de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires.Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, pour l’aide spécifique au coton ou l’aide pour la retraite anticipée en vertu du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement, respectivement, n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.2.La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.3.Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.4.Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure:a)d’évaluer les méthodes utilisées pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres;b)de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3;c)de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise;d)d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.5.Lorsqu’ils appliquent des corrections extrapolées comme prévu au paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 pour autant que:a)la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits;b)la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes;c)le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.6.Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour le budget de l’Union.Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires:a)les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions;b)les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.7.En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:a)un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités;b)trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle;c)l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses;d)des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.8.Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.9.Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 15Critères et méthode d’application des corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/21151.Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure de conformité effectuée en application de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Le montant à exclure du financement de l’Union correspond autant que possible à la perte financière réelle ou au risque financier pour le budget de l’Union.2.Lorsque la Commission estime que la dépense n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, elle peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections forfaitaires, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.Le niveau de correction forfaitaire est établi compte tenu notamment du type de déficience grave constatée. À cet effet, il est tenu compte des éléments des systèmes de gouvernance qui sont concernés par les déficiences graves.Si, dans le cadre de la même procédure de conformité, diverses déficiences graves sont établies, et que ces déficiences, prises individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.3.En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:a)des déficiences graves dans un ou plusieurs éléments des systèmes de gouvernance;b)l’application par l’État membre d’un élément du système de gouvernance est jugée absente et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses;c)des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.4.Lorsqu’un État membre démontre que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, le plus bas taux forfaitaire peut être appliqué ou l’évaluation des systèmes de gouvernance par l’organisme de certification dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 peut être utilisée par la Commission afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union durant la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.5.Le cas échéant, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la déficience. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation du droit de l’Union et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité avec le droit de l’Union. Les États membres peuvent également fournir une évaluation du risque, fondée sur un échantillon statistiquement valide et représentatif de la population concernée par la déficience, à condition que les États membres ne puissent pas calculer les montants indûment dépensés en déployant des efforts proportionnés. L’organisme de certification confirme l’évaluation de la déficience par l’État membre.6.Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément au paragraphe 5, la Commission évalue la méthode, le contenu et les résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui est soumise. Lorsque la Commission est satisfaite de la méthode, du contenu et des résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui lui est soumise, elle utilise les résultats soumis par les États membres conformément au paragraphe 5, afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.7.Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
CHAPITRE III BISConditions spécifiques pour le paiement des avances
Article 15 bisConditions spécifiques applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/21161.Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % des dépenses prévues du programme opérationnel approuvé ou, le cas échéant, des interventions visées aux articles 55 et 58 du règlement (UE) 2021/2115.2.Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.
Article 15 terConditions particulières applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/21161.Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit pour la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des activités suivantes au cours de l’année scolaire:a)la fourniture ou la distribution de produits aux enfants;b)les mesures éducatives d’accompagnement;c)les actions de suivi ou d’évaluation;d)la publicité.2.Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.3.Par dérogation à l’article 19, l’autorité compétente peut également ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque la partie responsable du respect de l’obligation est une autorité publique.
CHAPITRE IVGarantiesSection 1Champ d’application et emploi des termes
Article 16Champ d’applicationLe présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme "garantie" soit utilisé ou non.Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)..
Article 17Termes utilisés dans le présent chapitreAux fins du présent chapitre, on entend par:a)"autorité compétente": l’autorité compétente pour recevoir une garantie ou l’autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable;b)"garantie globale": une garantie constituée auprès de l’autorité compétente en vue d’assurer le respect de plusieurs obligations;c)"partie concernée du montant garanti": la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n’a pas été respectée.
Section 2Exigence de la garantie
Article 18Partie responsableLa garantie est constituée par ou pour le compte de la partie responsable du paiement d’un montant si une obligation n’est pas remplie.
Article 19Dispense de l’exigence d’une garantie1.L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est:a)un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; oub)un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.2.L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie.Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.
Article 20Conditions applicables aux garanties1.L’autorité compétente refuse d’accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu’elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n’assure pas une couverture pendant une période suffisante.2.Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n’est considéré comme constituant une garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.3.Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l’État membre de l’autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L’autorité compétente n’est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.Un chèque autre que celui visé au premier alinéa ne vaut constitution de garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.4.Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.5.Aucun intérêt n’est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.
Article 21Utilisation de l’euro1.La garantie est constituée en euros.2.Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément au chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.
Article 22Caution1.La caution a sa résidence officiellement enregistrée ou un établissement dans l’Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, est agréée par l’autorité compétente de l’État membre où la garantie est constituée. La caution s’engage en fournissant une garantie écrite.2.La garantie écrite doit au moins:a)préciser l’obligation ou, s’il s’agit d’une garantie globale, le ou les types d’obligations dont le respect est garanti par le paiement d’une somme d’argent;b)indiquer le montant maximal pour lequel la caution s’engage;c)spécifier que la caution s’engage, conjointement et solidairement avec la partie qui doit respecter l’obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l’autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due lorsqu’une garantie reste acquise.3.Lorsqu’une garantie écrite globale a déjà été fournie, l’autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu’une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.
Article 23Force majeureSi le non-respect d’une obligation couverte par une garantie est dû à un cas de force majeure, la personne à qui incombe cette obligation démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que la force majeure s’applique. Si l’autorité compétente reconnaît un cas de force majeure, l’obligation est levée uniquement aux fins de la libération de la garantie.
Section 3Libération et acquisition de garanties autres que celles visées à la section 4
Article 24Acquisition des garanties1.L’obligation visée à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est l’exigence fondamentale, aux fins du règlement qui l’impose, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.2.Si une obligation n’est pas remplie et qu’aucun délai n’a été fixé pour l’exécution, la garantie reste acquise lorsque l’autorité compétente constate la non-exécution.3.Si l’exécution d’une obligation est soumise à un délai déterminé et que l’exécution a eu lieu au-delà de ce délai, la garantie reste acquise.Dans ce cas, la garantie est acquise immédiatement à hauteur de 10 %, puis un pourcentage supplémentaire sur le solde est appliqué comme suit:a)2 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne l’importation de produits dans un pays tiers;b)5 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne la sortie de produits du territoire douanier de l’Union.4.Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 26.Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’importation ou d’exportation utilisé ou périmé, la garantie acquise correspond à 15 % si cette preuve est soumise après l’échéance visée au premier alinéa et au plus tard le 730e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat. Après ces 730 jours de calendrier, la garantie restante est acquise en totalité.5.Le montant de la garantie devant être acquise est arrondi au premier montant inférieur intégralement en euro ou dans la monnaie nationale applicable.
Article 25Libération des garanties1.Une fois qu’il a été prouvé, conformément aux règles spécifiques de l’Union, qu’une obligation a été remplie, ou que la garantie a été partiellement acquise en application de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et de l’article 24 du présent règlement, la garantie ou, le cas échéant, le solde de la garantie est libéré sans délai.2.Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre.3.Si aucun délai n’est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie, ce délai est de 365 jours de calendrier à compter du délai fixé pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée. Si aucun délai n’est prévu pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée, le délai applicable à la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie est de 365 jours calendaires à compter de la date à laquelle toutes les obligations ont été remplies.La période définie au premier alinéa ne dépasse pas 1095 jours de calendrier à compter de la date d’affectation de la garantie à une obligation particulière.
Article 26Seuils1.Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.2.L’autorité peut renoncer à l’acquisition d’un montant inférieur à 100 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.
Section 4Garanties en ce qui concerne les avances
Article 27Champ d’applicationLa présente section s’applique dans les cas où une réglementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.
Article 28Libération et acquisition de garanties1.La garantie est libérée:a)soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi;b)soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.1 bis.La demande de libération de la garantie relative aux avances est accompagnée des pièces justificatives prouvant le droit à l’octroi définitif du montant avancé ou que l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.2.Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente déclare immédiatement la garantie acquise conformément à la procédure prévue à l’article 56 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131)..Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.
CHAPITRE VUtilisation de l’euro
Article 29Échanges avec les pays tiers1.En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.2.Pour les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.3.Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, en vue de déterminer le prix d’entrée, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.
Article 30Types spécifiques d’aides1.Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 32 et 33, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l’opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l’octroi de l’aide.2.Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l’aide prévue au titre d’un même contrat est octroyée.3.Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et aux articles 32 et 33, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.
Article 31Secteur vitivinicole1.Le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel un soutien est accordé pour les opérations suivantes:a)restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;b)une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115;c)l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages causés par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115.2.Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.3.Pour la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013, visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel le sous-produit est livré.4.Pour les investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points b), e) et m), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.5.Pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points f), h), i), j) et k), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.
Article 31 bisProgrammes apicolesPour les montants versés en tant qu’aide au titre des programmes apicoles conformément à l’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le paiement est effectué.
Article 32Montants et paiements concernant l’aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écolesPour l’aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l’année scolaire concernée.
Article 33Soutien à caractère structurel ou environnementalPour le soutien au développement rural versé conformément au titre III, chapitre IV du règlement 2021/2115, ainsi que pour les paiements relatifs aux mesures approuvées en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.
Article 34Autres montants et prixPour les prix ou les montants autres que ceux visés aux articles 30 à 33, ou les montants liés à ces prix, exprimés en euros dans la législation de l’Union, ou exprimés en euros par une procédure d’adjudication, le fait générateur du taux de change est le jour où se produit l’un des actes juridiques suivants:a)pour les achats, lorsque l’offre valable a été reçue;b)pour les ventes, lorsque l’offre valable a été reçue;c)pour les retraits de produits, le jour où a lieu l’opération de retrait;d)pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert, le jour où l’opération de non-récolte et de récolte en vert a lieu;e)pour les coûts de transport, de transformation ou de stockage public ainsi que pour les montants alloués à des études, dans le cadre d’une procédure d’adjudication, la date limite de présentation des offres;f)pour le constat sur le marché de prix, de montants ou d’offres, le jour au titre duquel le prix, le montant ou l’offre est constaté;g)pour les sanctions liées au non-respect de la législation agricole, la date de l’acte par lequel les faits sont constatés par l’autorité compétente.
Article 35Paiement d’avancesPour les avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur applicable pour le prix ou montant concerné par l’avance, dans le cas où ce fait générateur a eu lieu au moment du paiement de l’avance, ou dans les autres cas, la date de fixation en euros de l’avance ou, à défaut, la date de paiement de l’avance. Le fait générateur du taux de change s’applique aux avances sans préjudice de l’application à la totalité du prix ou du montant en cause du fait générateur de ce prix ou de ce montant.
Article 36GarantiesPour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée.Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent:a)pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l’avance, lorsque ce fait générateur a eu lieu au moment où la garantie est payée;b)pour les garanties liées à la présentation des offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l’offre;c)pour les garanties liées à l’exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l’appel d’offres.
Article 37Détermination du taux de changeLorsqu’un fait générateur est établi en vertu de la législation de l’Union, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit.Cependant, le taux de change à appliquer est:a)pour les cas visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;b)pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1)..
Article 38Contrôle des opérationsLes montants en euros résultant de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 sont convertis, le cas échéant, en monnaies nationales par application des taux de change en vigueur le premier jour ouvrable de l’année où la période de contrôle commence, et publiés dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
CHAPITRE VIDispositions transitoires et finales
Article 39Dispositions transitoires1.Lorsqu’un organisme payeur ayant été agréé conformément au règlement (UE) no 1306/2013 assume la responsabilité de dépenses dont il n’était pas responsable précédemment, il reçoit l’agrément correspondant à ses nouvelles responsabilités avant le 1er janvier 2023.2.Les mesures énumérées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne sont pas soumises au système de contrôle établi par le titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116.
Article 40AbrogationLe règlement délégué (UE) no 907/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.Toutefois:a)Les articles 5 et 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 11, paragraphe 2, l’article 12, l’article 13 et l’article 41, paragraphe 5, dudit règlement délégué continuent de s’appliquer:i)en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). avant et pendant l’année civile 2022;ii)pour les mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 en vertu des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014;iii)pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; etiv)pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013.b)L’article 13 dudit règlement continue de s’appliquer pour les recouvrements en cours lancés au titre de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 41Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.Toutefois, l’article 39 s’applique dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IConditions d’agrément applicables aux organismes payeurs visés à l’article 1, paragraphe 21.ENVIRONNEMENT INTERNEA)Structure organisationnelleLa structure organisationnelle de l’organisme payeur lui permet d’assurer, en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du Feader, les principales fonctions ci-après:i)l’ordonnancement et le contrôle des paiements, qui a pour finalité d’établir, au travers notamment des contrôles administratifs et des contrôles sur place, si les montants à payer aux bénéficiaires sont bien conformes à la réglementation de l’Union;ii)l’exécution des paiements des montants autorisés, ou, dans le cas du développement rural, la part du cofinancement de l’Union, aux bénéficiaires (ou à leurs cessionnaires);iii)l’enregistrement comptable des paiements, qui a pour objet d’enregistrer tous les paiements dans des comptes distincts de l’organisme payeur (un pour les dépenses du FEAGA et un pour celles du Feader), généralement au moyen d’un système d’information, et d’élaborer des récapitulatifs périodiques des dépenses, et notamment les déclarations mensuelles (pour le FEAGA), trimestrielles (pour le Feader) et annuelles transmises à la Commission. Les comptes de l’organisme payeur regroupent également les opérations actives financées par le FEAGA et le Feader, notamment en ce qui concerne les stocks d’intervention, les avances non acquittées, les garanties et les débiteurs.iv)en ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, la structure organisationnelle de l’organisme payeur garantit également l’exécution des rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et des rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté.La structure organisationnelle de l’organisme payeur prévoit une claire répartition de l’autorité et des responsabilités à tous les niveaux opérationnels, ainsi que la séparation des trois fonctions visées au paragraphe 1, points i), ii) et iii), dont les responsabilités sont définies dans un organigramme qui inclut les lignes hiérarchiques. Y figurent également les services techniques et le service d’audit interne visés au point 4).B)Normes en matière de ressources humainesL’organisme payeur manifeste un engagement envers l’intégrité et les valeurs éthiques. Tous les niveaux de gestion respectent l’intégrité et les valeurs éthiques dans leurs instructions, leurs actions et leur comportement. L’intégrité et les valeurs éthiques sont définies dans des normes de conduite et comprises à tous les niveaux de l’organisation, ainsi que par les prestataires de services externalisés et les bénéficiaires. Des procédures sont mises en place afin de déterminer si les personnes et les entités respectent ces normes de conduite et de remédier rapidement aux écarts. L’organisme payeur s’engage également à attirer, former et maintenir en poste des personnes compétentes, en accord avec ses objectifs.L’organisme veille en particulier à ce que:i)des ressources humaines appropriées soient affectées à l’exécution des opérations et que les compétences techniques telles qu’exigées aux différents niveaux opérationnels existent;ii)la répartition des tâches soit conçue de telle sorte que chaque agent n’ait de responsabilités que pour une seule des attributions en matière d’ordonnancement, de paiement ou d’enregistrement comptable des montants imputés au FEAGA ou au Feader et qu’aucun agent n’exécute une des tâches correspondantes sans supervision;iii)les compétences de chaque agent, et notamment la délimitation de ses pouvoirs en matière financière, soient définies par écrit dans une description de poste. Ces dernières peuvent être définies dans le système;iv)le personnel dispose d’une formation adéquate à tous les niveaux opérationnels, y compris une sensibilisation aux fraudes, et que le personnel occupant des postes sensibles fasse l’objet d’une politique de rotation ou, à défaut, d’une supervision plus intense;v)des mesures appropriées soient prises en vue d’écarter et de détecter un éventuel risque de conflit d’intérêts au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne la mise en œuvre des fonctions de l’organisme payeur vis-à-vis des personnes occupant des postes influents et sensibles au sein de l’organisme payeur et en dehors. Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts, des mesures sont mises en place afin de garantir l’application dudit article.C)Évaluation des risquesL’organisme payeur garantit:i)le recensement de ses objectifs pour permettre de déterminer et d’évaluer les risques liés à ces objectifs;ii)le recensement des risques, notamment les irrégularités ou la fraude potentielles, pour la réalisation de ses objectifs et l’analyse de ces risques comme base pour déterminer la manière dont il convient de gérer le risque;iii)en ce qui concerne le risque de fraude potentielle, une stratégie antifraude comportant des mesures visant à lutter contre la fraude et toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces mesures comprennent la prévention et la détection de la fraude, ainsi que les conditions d’enquête sur la fraude; et des mesures de réparation et de dissuasion, assorties de sanctions proportionnées et dissuasives;iv)la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à atténuer les risques;v)le recensement et l’évaluation des changements susceptibles d’avoir une incidence significative sur le système de contrôle interne;vi)l’examen régulier de l’évaluation des risques et des mesures mises en place pour prévenir ou atténuer les risques recensés.D)DélégationD.1)Si l’organisme payeur délègue tout ou partie de ses tâches à une autre entité conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les conditions suivantes doivent être remplies:i)un accord écrit entre l’organisme payeur et cette entité doit spécifier, outre les tâches déléguées, la nature de l’information et des pièces justificatives à soumettre à l’organisme payeur ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies. Cet accord doit permettre à l’organisme payeur de satisfaire aux conditions d’agrément;ii)dans tous les cas, l’organisme payeur demeure responsable de la gestion efficace des fonds concernés. Il reste pleinement responsable de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, y compris la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que de la déclaration des dépenses correspondantes à la Commission et de la préparation des comptes y afférente;iii)les compétences et les obligations de l’autre entité, notamment en ce qui concerne le contrôle et la vérification de la conformité avec les règles de l’Union, doivent être clairement définies;iv)l’organisme payeur veille à ce que l’autre entité dispose de moyens efficaces permettant de garantir qu’elle exécute ses tâches de manière satisfaisante;v)l’autre entité confirme explicitement à l’organisme payeur qu’elle exécute effectivement ses tâches et décrit les moyens utilisés;vi)l’organisme payeur passe en revue régulièrement les tâches déléguées afin de confirmer que le travail effectué est d’un niveau satisfaisant et qu’il est conforme à la réglementation de l’Union.D.2)Les conditions énumérées au point D.1) i), ii), iii) et v) s’appliquent mutatis mutandis dans les cas où les fonctions de l’organisme payeur sont exercées par une autre entité, dans le cadre de ses tâches habituelles, sur la base de la législation nationale.2.ACTIVITÉS DE CONTRÔLEA)Procédures d’ordonnancement des demandesL’organisme payeur adopte des procédures en vue de se conformer aux règles suivantes:i)l’organisme payeur établit les modalités de la réception, de l’enregistrement et du traitement des demandes, ainsi qu’un descriptif de tous les documents et du système d’information à utiliser;ii)tout agent chargé de l’ordonnancement dispose d’une liste de contrôle détaillée des vérifications à effectuer et atteste dans les justificatifs accompagnant la demande que ces contrôles ont été réalisés. Cette attestation peut être établie sous forme électronique. Il doit être dûment attesté que les travaux ont fait l’objet d’un réexamen systématique, fondé sur un échantillon, un système ou un programme, effectué par un membre de l’encadrement supérieur;iii)une demande n’est ordonnancée qu’après la réalisation d’un nombre suffisant de contrôles garantissant qu’elle est conforme à la réglementation de l’Union.iv)Les contrôles comprennent ceux prévus par le règlement pertinent régissant la mesure spécifique au titre de laquelle l’aide est demandée ainsi que ceux visés à l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, ayant pour objet de prévenir et de détecter toute fraude ou irrégularité, compte tenu, en particulier, des risques encourus. Dans le cas du Feader, des procédures sont en outre mises en place pour vérifier que les conditions d’octroi de l’aide, y compris la passation des marchés, ont été remplies et que l’ensemble des règles applicables au niveau de l’Union, incluant celles qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ont été respectées;v)la direction de l’organisme payeur est informée, à un niveau approprié, à intervalles réguliers et en temps opportun, des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués, de sorte qu’il soit toujours possible d’estimer si des contrôles suffisants ont été menés avant de procéder à la liquidation d’une demande;vi)le travail accompli est détaillé dans un rapport accompagnant chaque demande, chaque groupe de demandes ou, s’il y a lieu, dans un rapport couvrant la campagne de commercialisation. Le rapport est accompagné d’une attestation certifiant l’admissibilité des demandes approuvées ainsi que la nature, la portée et les limites des activités réalisées. Cette attestation peut être établie sous forme électronique. En outre, dans le cas du Feader, il doit être garanti que les conditions d’octroi de l’aide, y compris la passation des marchés, ont été remplies et que l’ensemble des règles applicables au niveau de l’Union, incluant celles qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, a été respecté. Dans le cas de contrôles physiques ou administratifs pratiqués sur un échantillon de demandes, il y a lieu d’identifier les demandes sélectionnées, de décrire la méthode d’échantillonnage et de rendre compte des résultats de toutes les inspections et des mesures prises à l’égard des anomalies et des irrégularités constatées. Les pièces justificatives (sur papier ou sous forme électronique) sont de nature à démontrer en suffisance que toutes les vérifications requises quant à l’admissibilité des demandes ordonnancées ont bien été effectuées;vii)si des documents (sur papier ou sous forme électronique) concernant des demandes ordonnancées ou des contrôles réalisés sont conservés par d’autres entités, celles-ci, ainsi que l’organisme payeur, mettent en place des procédures garantissant que ces documents ou enregistrements de données électroniques sont conservés et mis à la disposition de l’organisme payeur.B)Procédures de paiementL’organisme payeur adopte les procédures qui s’imposent pour veiller à ce que les paiements soient effectués exclusivement sur des comptes bancaires au nom des bénéficiaires ou de leurs cessionnaires. Le paiement est exécuté par la banque de l’organisme payeur ou, s’il y a lieu, par un service trésorier du gouvernement, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’imputation au FEAGA ou au Feader. Des procédures sont adoptées afin que tous les paiements pour lesquels les virements ne sont pas effectués ne soient pas déclarés au FEAGA ou au Feader à des fins de remboursement. Si ces paiements ont déjà été déclarés au FEAGA ou au Feader, ils doivent être à nouveau crédités à ces fonds au moyen de la déclaration mensuelle/trimestrielle suivante ou, au plus tard, dans les comptes annuels. Aucun paiement n’est effectué au comptant. L’approbation de l’ordonnateur et/ou de son supérieur peut s’effectuer par voie électronique, à condition que le moyen utilisé présente des garanties appropriées en matière de sécurité et que l’identité du signataire soit introduite dans les relevés électroniques.C)Procédures comptablesL’organisme payeur adopte les procédures présentées ci-après:i)les procédures comptables sont conçues de telle sorte que les déclarations mensuelles (pour le FEAGA), trimestrielles (pour le Feader) et annuelles soient complètes, exactes et établies en temps opportun, et que toute erreur ou omission soit décelée et corrigée, au travers notamment de vérifications et de recoupements périodiques;ii)la comptabilité relative aux stocks d’intervention est tenue de façon à garantir que les quantités et les coûts afférents soient traités correctement et rapidement puis enregistrés par lot identifiable et dans le compte correct, et ce, à tous les stades, depuis l’acceptation de l’offre jusqu’à l’écoulement physique du produit, en conformité avec la réglementation applicable, et que le volume ainsi que la nature des quantités stockées puissent être déterminés à tout moment pour tous les sites.D)Procédures relatives aux rapports de performanceEn ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, l’organisme payeur veille à ce qu’un système d’information soit mis en place afin de collecter, d’enregistrer et de stocker sous forme informatisée les données relatives à chaque demande et opération. En outre, le système fournit une ventilation des données relatives à tous les indicateurs de réalisation pertinents par intervention afin de garantir que le rapport annuel de performance indique que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les données relatives aux indicateurs de résultats, y compris les valeurs cibles et intermédiaires.E)Procédures relatives aux avances et aux garantiesDes procédures sont adoptées pour veiller à ce que:i)les paiements relatifs aux avances fassent l’objet d’une rubrique distincte dans les registres comptables ou enregistrements secondaires;ii)les garanties ne soient fournies que par des établissements financiers remplissant les conditions fixées au chapitre IV du présent règlement, agréés par les autorités appropriées, et dont les garanties demeurent valables jusqu’à l’apurement ou à la mobilisation, sur simple demande de l’organisme payeur;iii)les avances soient acquittées dans les délais établis, que celles dont l’acquittement est dû soient identifiées rapidement et que les garanties correspondantes soient exigées immédiatement.F)Procédures relatives aux créancesToutes les exigences posées aux sections A) à E) s’appliquent mutatis mutandis aux prélèvements, aux garanties restées acquises, aux paiements remboursés, aux recettes affectées, etc., que l’organisme payeur est tenu de percevoir pour le compte du FEAGA et du Feader.L’organisme payeur instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus et d’inscrire toutes ces créances au grand livre des débiteurs avant leur recouvrement. Le grand livre des débiteurs est inspecté à intervalles réguliers, et des mesures sont prises afin de recouvrer les créances échues.G)Piste d’auditLes informations liées aux pièces justificatives portant sur l’ordonnancement, l’enregistrement comptable et l’exécution des paiements, les rapports de performance ainsi que sur le traitement des avances, garanties et créances demeurent disponibles dans les locaux de l’organisme payeur afin de permettre la constitution, à tout moment, d’une piste d’audit suffisamment précise.3.INFORMATION ET COMMUNICATIONA)CommunicationL’organisme payeur adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements de l’Union, et, en particulier, du taux des aides applicables, soit prise en compte et que les instructions, bases de données et listes de contrôle soient mises à jour en temps utile.B)Sécurité des systèmes d’informationLa sécurité des systèmes d’information est certifiée conformément à la norme ISO 27001: systèmes de management de la sécurité de l’information - Exigences (ISO).Les États membres peuvent certifier, à condition que la Commission les y autorise, la sécurité de leurs systèmes d’information conformément à d’autres normes reconnues si ces normes garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par la norme ISO 27001.Les premier et deuxième paragraphes ne s’appliquent pas aux organismes payeurs chargés de la gestion et du contrôle de dépenses annuelles ne dépassant pas 400 millions d’euros, si l’État membre concerné a informé la Commission de sa décision d’appliquer plutôt l’une des normes suivantes:Organisation internationale de normalisation 27002: code de bonnes pratiques pour la gestion de la sécurité de l’information (ISO),Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutzhandbuch/IT Baseline Protection Manual (BSI),Information Systems Audit and Control Association: Control objectives for Information and related Technology (COBIT).4.SUIVIA)Suivi continu au travers des actions de contrôle interneLes actions de contrôle interne comprennent au minimum:i)un suivi des services techniques et des entités ayant reçu par délégation la charge d’effectuer les contrôles et d’assumer les autres fonctions visant à assurer la bonne application des règlements, lignes directrices et procédures;ii)l’introduction des modifications visant à améliorer les systèmes de contrôle dans leur ensemble;iii)l’examen des demandes et requêtes soumises à l’organisme payeur ainsi que des autres informations suggérant l’existence d’irrégularités;iv)des procédures de suivi pour prévenir et déceler les fraudes et les irrégularités, notamment en ce qui concerne les domaines de dépenses de la PAC relevant de la compétence de l’organisme payeur, qui sont exposés à un risque important de fraude ou d’autres irrégularités graves.Le suivi continu fait partie intégrante des activités opérationnelles ordinaires et de routine de l’organisme payeur. Les activités quotidiennes et les actions de contrôle de l’organisme font l’objet, à tous les niveaux, d’un suivi continu visant à constituer une piste d’audit suffisamment détaillée.B)Évaluations menées séparément par un service d’audit interneL’organisme payeur adopte des procédures en vue de se conformer aux règles suivantes:i)le service d’audit interne est indépendant des autres services de l’organisme payeur et relève directement de son directeur;ii)le service d’audit interne vérifie que les procédures adoptées par l’organisme sont suffisantes pour contrôler le respect des règles de l’Union et garantir que les comptes soient exacts, complets et établis en temps opportun. Les vérifications peuvent se limiter à certaines mesures et à des échantillons de transactions pourvu qu’un programme d’audit garantisse que tous les domaines significatifs, y compris les unités chargées de l’ordonnancement, soient pris en compte sur une période n’excédant pas cinq ans;iii)le travail du service d’audit interne s’effectue conformément aux normes internationalement reconnues; il fait l’objet de comptes rendus et se traduit par des rapports et des recommandations adressés aux dirigeants de l’organisme payeur.ANNEXE IIConditions d’agrément applicables aux organismes de coordination visés à l’article 2, paragraphe 3, en ce qui concerne l’élaboration du rapport annuel de performance1.INFORMATION ET COMMUNICATIONA)CommunicationL’organisme de coordination adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements de l’Union soit prise en compte et que les instructions et les bases de données soient mises à jour en temps utile.B)Sécurité des systèmes d’informationLa sécurité des systèmes d’information est certifiée conformément à la norme ISO 27001: systèmes de management de la sécurité de l’information - Exigences (ISO).Les États membres peuvent certifier, à condition que la Commission les y autorise, la sécurité de leurs systèmes d’information conformément à d’autres normes reconnues si ces normes garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par la norme ISO 27001. Lorsqu’un organisme payeur agit en tant qu’organisme de coordination, sa certification remplit cette condition.ANNEXE IIIObligations des organismes payeurs visés à l’article 3, paragraphe 1I.OBLIGATIONS DES ORGANISMES PAYEURSA.Contrôles1.Périodicité et représentativitéUne fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l’objet d’un contrôle conforme aux dispositions figurant dans la partie II, portant en particulier:a)sur la procédure de collecte des informations relatives au stockage public,b)sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme payeur;c)sur la présence physique, qui doit être établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages figurant dans la partie II, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières;d)sur les contrôles de qualité, qui sont effectués de manière visuelle, olfactive et/ou organoleptique et, en cas de doute, par des analyses approfondies.2.Contrôles supplémentairesEn cas d’anomalie constatée lors de l’inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l’intervention doit être inspecté selon la même méthode. L’inspection ira, si nécessaire, jusqu’au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l’entrepôt faisant l’objet du contrôle.B.Rapports d’inspection1.L’organisme de contrôle interne de l’organisme payeur ou l’entité mandatée par celui-ci rédige un procès-verbal de chacun des contrôles ou des inspections physiques effectués.2.Le procès-verbal contient, au minimum, les éléments suivants:a)la désignation du stockeur, l’adresse de l’entrepôt visité et la désignation des lots contrôlés;b)la date et l’heure du début et de la fin de l’opération de contrôle;c)le lieu où le contrôle est effectué ainsi qu’un état descriptif des conditions de stockage, d’emballage et d’accessibilité;d)l’identité complète des personnes qui procèdent au contrôle, leur qualité professionnelle et leur mandat;e)les actions de contrôle effectuées et les modalités de mesure volumétrique employées, telles que les méthodes de mesurage, les calculs effectués et les résultats intermédiaires et finaux obtenus ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;f)pour chaque lot ou qualité stocké dans l’entrepôt, la quantité figurant dans les livres de l’organisme payeur, la quantité figurant dans les livres de l’entrepôt, les divergences éventuelles constatées entre ces deux livres;g)pour chaque lot ou qualité inspecté physiquement, les données visées au point f) ainsi que la quantité constatée sur place et les divergences éventuelles; le numéro du lot ou de la qualité, les palettes, cartons, silos, cuves ou autres récipients concernés et le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;h)les déclarations faites par le stockeur en cas de divergences ou de discordances;i)le lieu, la date et la signature du rédacteur du procès-verbal ainsi que du stockeur ou de son représentant;j)le recours éventuel à un contrôle élargi en cas d’anomalie, en précisant le pourcentage des quantités stockées ayant fait l’objet de ce contrôle élargi, les divergences constatées et les explications données.3.Les procès-verbaux sont envoyés immédiatement au chef du service responsable de la tenue des comptes de l’organisme payeur.Immédiatement après réception du procès-verbal, la comptabilité de l’organisme payeur est corrigée en fonction des divergences et des discordances constatées.4.Les rapports sont accessibles aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle.5.Un document de synthèse est établi par l’organisme payeur, indiquant:a)les contrôles effectués, en distinguant, parmi ceux-ci, les inspections physiques (contrôles d’inventaire);b)les quantités vérifiées;c)les anomalies constatées et les raisons de ces anomalies par rapport aux états mensuels et annuels.Les quantités vérifiées et les anomalies constatées sont indiquées, pour chaque produit concerné, en poids ou en volume et en pourcentage des quantités totales détenues.Ce document de synthèse reprend de manière distincte les contrôles effectués pour la vérification de la qualité des produits stockés. Il est transmis à la Commission en même temps que les comptes annuels visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116.II.PROCÉDURE D’INSPECTION PHYSIQUE PAR SECTEUR DE LA PAC, LORS DES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LA PARTIE iA.Beurre1.La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.2.La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:a)l’identification des numéros de contrôle des lots et des cartons selon les bulletins d’achats ou d’entrée;b)le pesage des palettes (une sur dix) et des cartons (un par palette);c)la vérification visuelle du contenu d’un carton (une palette sur cinq);d)la vérification de l’état de l’emballage.3.La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.B.Lait écrémé en poudre1.La sélection des lots dont le contrôle est envisagé correspond à au moins 5 % de la quantité stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.2.La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:a)l’identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d’achats ou d’entrée;b)le pesage des palettes (une sur dix) et des sacs (un sur dix);c)la vérification visuelle du contenu d’un sac (une palette sur cinq);d)la vérification de l’état de l’emballage.3.La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.C.Céréales et riz1.Procédure d’inspection physiqueL’inspection est menée comme suit:a)Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés au titre de l’intervention publique.La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.b)Inspection physique:i)vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées;ii)identification des céréales ou du riz;iii)contrôle des conditions de stockage et vérification de la qualité des produits stockés dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2016/1238 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 15).,iv)comparaison du lieu de stockage et de l’identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matières de l’entrepôt;v)évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l’organisme payeur et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.2.Traitement des divergences constatéesUne marge de tolérance est autorisée lors de la vérification volumétrique.Ainsi, les règles fixées à l’annexe IV, section II, s’appliquent lorsque le poids des produits stockés constaté lors de l’inspection physique diffère du poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et le riz pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités enregistrées lors de la pesée à l’entrée en stock plutôt que de celles résultant d’une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas le degré de précision souhaitable et que l’écart observé entre ces deux valeurs n’est pas excessif.L’organisme payeur a recours à cette possibilité lorsque les circonstances, évaluées cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l’indique dans le procès-verbal de contrôle, sur la base du modèle indicatif suivant:
CÉRÉALES — CONTRÔLE DU STOCK
Produit:Stockeur: Magasin, silo:Numéro de cellule:Date:
LotQuantité selon la comptabilité matières
a)Stocks en silo
Chambre noVolume selon cahier m3 (A)Volume libre constaté m3 (B)Volume des céréales stockées m3 (A-B)Poids spécifique constaté kg/hl = 100Poids de céréales ou de riz
Total a): …
b)Stocks en magasin plat
Chambre noChambre noChambre no
Surface mise …Hauteur …… m2… m2… m2
… m3… m3… m3
… m… m… m
… m2… m2… m2
Corrections …… m3… m3… m3
Volume …… m3… m3… m3
Poids spécifique …… kg/hl… kg/hl… kg/hl
Poids total… tonnes… tonnes… tonnes
Total b): …Poids total au magasin: …Différence par rapport au poids comptable: …En %: ……, le… (cachet et signature)Contrôleur organisme payeur:
D.Viande bovine1.La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.2.Vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place: cette vérification comprend:a)pour la viande en carcasses:i)identification des lots et vérification du nombre de pièces;ii)vérification du poids de 20 % des pièces par type de découpe et/ou de qualité;iii)vérification visuelle de l’état de l’emballage;b)pour la viande en carcasses:i)identification des lots et palettes et la vérification du nombre de cartons;ii)vérification du poids de 10 % des palettes ou conteneurs,iii)vérification du poids de 10 % des cartons de chaque palette pesée;iv)vérification visuelle du contenu de ces cartons ainsi que de l’état de l’emballage dans le carton.La sélection des palettes doit tenir compte des différents types de découpe stockés.3.La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.
ANNEXE IVObligations et principes généraux relatifs aux responsabilités des stockeurs, devant être inclus dans le contrat de stockage établi entre un organisme payeur et un stockeur visé à l’article 3, paragraphe 2I.OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES STOCKEURSLe stockeur est responsable de la bonne conservation des produits faisant l’objet de mesures d’interventions de l’Union. Il supporte les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation des produits.Il tient à disposition, dans chaque lieu de stockage, un plan de l’entrepôt et le document de métrage pour chaque silo ou chambre de stockage.Dans chaque entrepôt, les céréales ou le riz doivent être stockés de telle façon qu’une vérification volumétrique puisse être effectuée.II.QUALITÉ DES PRODUITSEn cas de détérioration de la qualité des produits d’intervention stockés, due à de mauvaises conditions de stockage ou à des conditions de stockage inappropriées, les pertes sont portées à la charge du stockeur et comptabilisées comme une perte résultant de la détérioration du produit, due aux conditions de stockage, dans les comptes du stockage public.III.QUANTITÉS MANQUANTES1.Le stockeur est responsable de la totalité des différences constatées entre les quantités en stock et les indications reprises dans les états des stocks transmis à l’organisme payeur.2.Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, conformément à l’article 4, à l’annexe III, partie II. section C, point 2, et à l’annexe V, ou par la législation agricole sectorielle, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable. Si le stockeur conteste les quantités manquantes, il peut exiger le pesage ou le mesurage du produit, les frais entraînés par cette opération étant à sa charge, sauf s’il apparaît que les quantités annoncées sont effectivement présentes ou que l’écart ne dépasse pas la ou les limites de tolérance applicables, auquel cas les frais de pesage ou de mesurage sont imputables à l’organisme payeur.Les limites de tolérances prévues à l’annexe III, partie II, section C, point 2, s’appliquent sans préjudice des autres tolérances visées au paragraphe 1 de ce point.IV.DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ET DÉCLARATIONS MENSUELLE ET ANNUELLE1.Documents justificatifs et déclaration mensuellea)Les documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits qui servent de base à l’établissement des comptes annuels doivent être en possession du stockeur et comporter, au minimum, les données suivantes:i)lieu de stockage (avec le cas échéant, identification de la cellule ou de la cuve);ii)quantité reportée du mois précédent;iii)entrées et sorties par lot;iv)stocks en fin de période.Ces documents doivent permettre une identification certaine des quantités présentes en stocks à chaque moment, compte tenu en particulier des achats et ventes qui ont été conclus mais dont les entrées ou sorties de stocks correspondants n’ont pas encore eu lieu.b)Les documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits sont communiqués par le stockeur à l’organisme payeur une fois par mois au minimum, à l’appui d’un état récapitulatif mensuel des stocks. Ils doivent être en possession de l’organisme payeur avant le 10 du mois suivant celui concerné par l’état récapitulatif.c)Un modèle de l’état récapitulatif mensuel des stocks (modèle indicatif) est présenté ci-après. Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.
État mensuel des stocks
Produits:Stockeur:Magasin: No :Adresse:Mois:
LotDescriptionQuantité (kg, tonnes, cartons, pièces, etc.)DateObservations
EntréeSortie
Quantité reportée
Quantité à reporter
(cachet et signature)Lieu et date:Nom:
2.Déclaration annuellea)Une déclaration annuelle des stocks est établie par le stockeur sur la base des états mensuels décrits au point 1. Elle est communiquée à l’organisme payeur, au plus tard le 15 octobre qui suit la clôture de l’exercice comptable.b)La déclaration annuelle des stocks comporte un récapitulatif des quantités stockées, ventilé par produit et par lieu de stockage, et reprenant pour chaque produit les quantités en stock, les numéros des lots (sauf pour les céréales), l’année de leur entrée en stock et l’explication des anomalies éventuelles constatées.c)Un modèle récapitulatif de déclaration annuelle des stocks (modèle indicatif) est présenté ci-après.Celui-ci est mis à la disposition des stockeurs par les organismes payeurs, par voie électronique.
État annuel des stocks
Produits:Stockeur:Magasin: No :Adresse:Année:
LotDescriptionQuantité et/ou poids comptabilisésObservations
(cachet et signature)Lieu et date:Nom:
V.COMPTABILITÉ MATIÈRES INFORMATISÉE ET MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONSLe contrat de stockage public passé entre l’organisme payeur et le stockeur prévoit des dispositions permettant de garantir le respect de la réglementation de l’Union.Il comporte notamment les éléments suivants:a)la tenue d’une comptabilité matières informatisée des stocks d’intervention;b)la mise à disposition de façon directe et immédiate d’un inventaire permanent;c)la mise à disposition, à tout moment, de l’ensemble des documents relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie des produits du stock ainsi que les documents comptables et procès-verbaux établis conformément au présent règlement détenus par le stockeur;d)l’accès permanent à ces documents pour les agents de l’organisme payeur et de la Commission, ainsi qu’à toute personne dûment mandatée par eux.VI.FORME ET CONTENU DES DOCUMENTS COMMUNIQUÉS À L’ORGANISME PAYEURLa forme et le contenu des documents visés à la section IV sont établis conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2021/2116.VII.CONSERVATION DES DOCUMENTSLes documents justificatifs concernant toutes les opérations relatives au stockage public sont conservés par le stockeur pendant toute la durée exigée en application de l’article 92 du règlement (UE) 2021/2116 pour les procédures d’apurement comptable, sans préjudice des dispositions nationales applicables.
ANNEXE VLimites de tolérances visées à l’article 4, paragraphe 21.Pour les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, les limites de tolérances suivantes s’appliquent pour chaque produit agricole faisant l’objet d’une mesure de stockage public:a)céréales 0,2 %;b)riz paddy, maïs 0,4 %;c)lait écrémé en poudre 0,0 %;d)beurre 0,0 %;e)viande bovine 0,6 %.2.Le pourcentage des pertes admises lors du désossage de la viande bovine est fixé à 32. Il s’applique à l’ensemble des quantités désossées au cours de l’exercice comptable.3.Les limites de tolérances visées au point 1 sont fixées en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l’exercice comptable en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.Ces tolérances s’appliquent lors des contrôles physiques des stocks. Elles sont calculées, pour chaque produit, par rapport à l’ensemble des quantités stockées par l’organisme payeur.Le poids réel à l’entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d’emballage qui est prévu dans les conditions d’entrée ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l’organisme payeur.4.Une perte en nombre d’emballages ou en nombre de pièces enregistrées n’est pas couverte par la limite de tolérance.5.Les quantités manquantes par suite de vols ou d’autres pertes résultant de causes identifiables n’entrent pas dans le calcul des limites de tolérance visées aux points 1 et 2.