Purpureocillium lilacinum souche 251 | Sans objet | Pas d’impureté caractéristique | 1er mars 2022 | 28 février 2037 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Purpureocillium lilacinum souche 251, et notamment de ses appendices I et II.Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:- a)au maintien strict des conditions environnementales et à l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication qui sont assurés par le producteur, afin de garantir le respect des seuils de contamination microbiologique visés dans le document de travail SANCO/12116/2012;
- b)à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont en tant que tels considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et ils veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. |