Commission Delegated Regulation (EU) 2022/16 of 22 October 2021 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and publication of OIV files
Règlement délégué (UE) 2022/16 de la Commissiondu 22 octobre 2021rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 75, paragraphe 2, et son article 80, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Les versions espagnole, française, lettone, polonaise et roumaine du règlement délégué (UE) 2019/934 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1). contiennent une erreur au onzième tiret de l’annexe I, partie B, point A, 2, e), relatif aux vins originaires du Canada soumis à la teneur maximale en anhydride sulfureux de 400 milligrammes par litre.(2)Il convient donc de rectifier les versions espagnole, française, lettone, polonaise et roumaine du règlement délégué (UE) 2019/934 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’annexe I, partie B, point A, 2, e), du règlement délégué (UE) 2019/934, le onzième tiret est remplacé par le texte suivant:"—les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine";".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen