Je soussigné …(nom, adresse et coordonnées complètes de l’importateur),responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de produits composés décrit dans la partie I, déclare que les produits composés accompagnés de la présente attestation:- 1.sont conformes aux dispositions applicables de l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).;
- 2.ne doivent pas être entreposés ou transportés sous température dirigée;
- 3.ne contiennent pas d’autres viandes transformées que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).;
- 4.contiennent la liste suivante d’ingrédients d’origine végétale et de produits d’origine animale transformés(2):…;
- 5.contiennent des produits d’origine animale transformés, pour lesquels des dispositions sont prévues à l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004, originaires du ou des établissements agréés suivants(3):…;
- 6.contiennent des produits d’origine animale transformés qui sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé, tels que répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la CommissionDécision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).;
- 7.sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et qui sont répertoriés pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118). et au règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).;
- 8.ont été produits dans un établissement qui satisfait à des normes d’hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).;
- 9.ont été produits dans des conditions garantissant la conformité avec les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). et avec les teneurs maximales applicables aux contaminants fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).;
- 10.contiennent des produits laitiers qui:
- (4)(5)n’ont pas subi de traitement spécifique d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).;
- (4)(6) ouont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques prévu dans la colonne A ou B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;
- (4)(7) ouont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans la colonne B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;
- 11.contiennent des ovoproduits ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans le tableau figurant à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2020/692(4).
NotesConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente attestation s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. |