a) la vérification, dans les pays tiers, des envois de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion et la délivrance du certificat d’inspection; b) les contrôles officiels sur les produits entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et destinés à être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; et c) les mesures à prendre par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle des pays tiers en cas de manquement présumé ou établi au règlement (UE) 2018/848.
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2306 of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the official controls in respect of consignments of organic products and in-conversion products intended for import into the Union and on the certificate of inspection (Text with EEA relevance)
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection, 32021R2306R(02), 3 février 2022
- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection, 32021R2306R(03), 3 mars 2022
1) "envoi", un envoi, tel que défini à l’article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625, de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; toutefois, dans le cas des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305, il s’agit d’une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers; 2) "poste de contrôle frontalier", un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38, du règlement (UE) 2017/625; 3) "point de mise en libre pratique", un point de mise en libre pratique où les contrôles officiels concernant les produits biologiques et les produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont effectués conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305; 4) "point de contrôle", un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; 5) "contrôle documentaire", un contrôle documentaire au sens de l’article 3, point 41, du règlement (UE) 2017/625; 6) "contrôle d’identité", un contrôle d’identité au sens de l’article 3, point 42, du règlement (UE) 2017/625; 7) "contrôle physique", un contrôle physique au sens de l’article 3, point 43, du règlement (UE) 2017/625; 8) "cachet électronique qualifié", un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) n o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73 ).
a) une autorité ou un organisme de contrôle visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848 qui a été reconnu pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou b) une autorité ou un organisme de contrôle qui a été désigné par une autorité compétente d’un pays tiers reconnu au sens de l’article 48 du règlement (UE) 2018/848 dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée.
a) l’autorité ou l’organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné; ou b) lorsque l’opérateur ou le groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l’article 3, point 44, du règlement (UE) 2018/848 est différent du producteur ou du transformateur du produit, l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation.
a) la traçabilité des produits et des ingrédients; b) que le volume des produits inclus dans l’envoi est conforme aux contrôles de la comptabilité matières des opérateurs concernés, conformément à l’évaluation réalisée par l’autorité ou l’organisme de contrôle; c) les documents de transport et les documents commerciaux pertinents (y compris les factures) des produits; d) dans le cas de produits transformés, que tous les ingrédients biologiques de ces produits ont été produits par des opérateurs ou des groupes d’opérateurs certifiés dans un pays tiers par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 46 ou visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848, ou par un pays tiers reconnu conformément à l’article 47 ou 48 du règlement (UE) 2018/848, ou ont été produits et certifiés dans l’Union conformément audit règlement.
a) les résultats des analyses ou des tests effectués sur les échantillons prélevés, le cas échéant; b) les documents commerciaux et de transport tels que le connaissement, les factures et la liste des emballages et, lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, le plan de voyage établi conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/1698.
a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union, dans le cas de produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers; b) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’envoi doit être mis en libre pratique, dans le cas de produits exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305.
a) contrôles documentaires sur tous les envois; b) contrôles d’identité effectués de manière aléatoire; et c) contrôles physiques à une fréquence déterminée en fonction de la probabilité de manquement au règlement (UE) 2018/848.
a) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit biologique; b) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit en conversion; c) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit non biologique; d) l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique; e) une partie de l’envoi peut être mise en libre pratique avec un extrait du certificat d’inspection.
a) le paragraphe 3 s’applique en plus des règles relatives à l’utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b), i), du règlement (UE) 2017/625 et aux points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission et aux règles relatives aux décisions concernant les envois énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625;Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64 ).b) les contrôles documentaires visés au paragraphe 1, point a), peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers en ce qui concerne certains produits biologiques et produits en conversion conformément aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/2123; c) les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1, points b) et c), peuvent être effectués aux points de contrôle en ce qui concerne certains produits biologiques et produits en conversion conformément aux articles 2 à 6 du règlement délégué (UE) 2019/2123.
a) emballage ou changement d’emballage; ou b) apposition, retrait et modification de l’étiquetage en ce qui concerne la présentation du mode de production biologique.
a) dans la case 18, il porte la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité ou de l’organisme de contrôle délivrant le certificat ainsi que son cachet officiel; b) il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.
a) si le certificat d’inspection est délivré au format papier conformément au paragraphe 1 du présent article, ce certificat est visé et porte, sur papier, la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé; b) si le certificat d’inspection est délivré dans TRACES et porte un cachet électronique qualifié conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, ce certificat peut être visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé.
a) dans la case 12, il est visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente; b) il porte, dans la case 13, la signature manuscrite du destinataire du lot.
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Biologiques ou en conversion | Code NC | Dénomination commerciale | Catégorie | Nombre d’emballages | Numéro du lot | Poids net | |
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Nom et signature de la personne habilitée/cachet électronique qualifié | Cachet de l’autorité ou de l’organisme de contrôle émetteur | ||||||
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Date | Heure | ||||||
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Entrepôt douanier□ | Perfectionnement actif□ | ||||||
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□Oui | □Non | ||||||
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Résultat du test | □Satisfaisant | □Non satisfaisant | |||||
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Nom et signature de la personne habilitée | Date: |
l’indication qu’il s’agit de produits biologiques ou en conversion, le code de la nomenclature combinée (NC) visé dans le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil pour les produits concernés (jusqu’à 8 chiffres si possible),Règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ).la dénomination commerciale, la catégorie du produit conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission ,Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et fixant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 297 du 20.8.2021, p. 24 ).le nombre d’emballages (nombre de boîtes, cartons, sacs, seaux, etc.), le numéro du lot, et le poids net.
a) la vérification, dans les pays tiers, des envois de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion et la délivrance du certificat d’inspection; b) les contrôles officiels sur les produits entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et destinés à être mis sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; et c) les mesures à prendre par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle des pays tiers en cas de manquement présumé ou établi au règlement (UE) 2018/848.
1) "envoi", un envoi, tel que défini à l’article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625, de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; toutefois, dans le cas des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305, il s’agit d’une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers; 2) "poste de contrôle frontalier", un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38, du règlement (UE) 2017/625; 3) "point de mise en libre pratique", un point de mise en libre pratique où les contrôles officiels concernant les produits biologiques et les produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont effectués conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305; 4) "point de contrôle", un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; 5) "contrôle documentaire", un contrôle documentaire au sens de l’article 3, point 41, du règlement (UE) 2017/625; 6) "contrôle d’identité", un contrôle d’identité au sens de l’article 3, point 42, du règlement (UE) 2017/625; 7) "contrôle physique", un contrôle physique au sens de l’article 3, point 43, du règlement (UE) 2017/625; 8) "cachet électronique qualifié", un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) n o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73 ).
a) une autorité ou un organisme de contrôle visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848 qui a été reconnu pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou b) une autorité ou un organisme de contrôle qui a été désigné par une autorité compétente d’un pays tiers reconnu au sens de l’article 48 du règlement (UE) 2018/848 dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée.
a) l’autorité ou l’organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné; ou b) lorsque l’opérateur ou le groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l’article 3, point 44, du règlement (UE) 2018/848 est différent du producteur ou du transformateur du produit, l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération aux fins de la préparation.
a) la traçabilité des produits et des ingrédients; b) que le volume des produits inclus dans l’envoi est conforme aux contrôles de la comptabilité matières des opérateurs concernés, conformément à l’évaluation réalisée par l’autorité ou l’organisme de contrôle; c) les documents de transport et les documents commerciaux pertinents (y compris les factures) des produits; d) dans le cas de produits transformés, que tous les ingrédients biologiques de ces produits ont été produits par des opérateurs ou des groupes d’opérateurs certifiés dans un pays tiers par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu conformément à l’article 46 ou visé à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848, ou par un pays tiers reconnu conformément à l’article 47 ou 48 du règlement (UE) 2018/848, ou ont été produits et certifiés dans l’Union conformément audit règlement.
a) les résultats des analyses ou des tests effectués sur les échantillons prélevés, le cas échéant; b) les documents commerciaux et de transport tels que le connaissement, les factures et la liste des emballages et, lorsque l’autorité ou l’organisme de contrôle a été reconnu(e) conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/848, le plan de voyage établi conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/1698.
a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union, dans le cas de produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers; b) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’envoi doit être mis en libre pratique, dans le cas de produits exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305.
a) contrôles documentaires sur tous les envois; b) contrôles d’identité effectués de manière aléatoire; et c) contrôles physiques à une fréquence déterminée en fonction de la probabilité de manquement au règlement (UE) 2018/848.
a) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit biologique; b) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit en conversion; c) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit non biologique; d) l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique; e) une partie de l’envoi peut être mise en libre pratique avec un extrait du certificat d’inspection.
a) le paragraphe 3 s’applique en plus des règles relatives à l’utilisation du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) par les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 56, paragraphe 3, point b), i), du règlement (UE) 2017/625 et aux points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission et aux règles relatives aux décisions concernant les envois énoncées à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625;Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64 ).b) les contrôles documentaires visés au paragraphe 1, point a), peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers en ce qui concerne certains produits biologiques et produits en conversion conformément aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/2123; c) les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1, points b) et c), peuvent être effectués aux points de contrôle en ce qui concerne certains produits biologiques et produits en conversion conformément aux articles 2 à 6 du règlement délégué (UE) 2019/2123.
a) emballage ou changement d’emballage; ou b) apposition, retrait et modification de l’étiquetage en ce qui concerne la présentation du mode de production biologique.
a) dans la case 18, il porte la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité ou de l’organisme de contrôle délivrant le certificat ainsi que son cachet officiel; b) il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.
a) si le certificat d’inspection est délivré au format papier conformément au paragraphe 1 du présent article, ce certificat est visé et porte, sur papier, la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé; b) si le certificat d’inspection est délivré dans TRACES et porte un cachet électronique qualifié conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, ce certificat peut être visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé.
a) dans la case 12, il est visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente; b) il porte, dans la case 13, la signature manuscrite du destinataire du lot.
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Biologiques ou en conversion | Code NC | Dénomination commerciale | Catégorie | Nombre d’emballages | Numéro du lot | Poids net | |
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Nom et signature de la personne habilitée/cachet électronique qualifié | Cachet de l’autorité ou de l’organisme de contrôle émetteur | ||||||
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Date | Heure | ||||||
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Entrepôt douanier□ | Perfectionnement actif□ | ||||||
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Résultat du test | □Satisfaisant | □Non satisfaisant | |||||
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Nom et signature de la personne habilitée | Date: |
l’indication qu’il s’agit de produits biologiques ou en conversion, le code de la nomenclature combinée (NC) visé dans le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil pour les produits concernés (jusqu’à 8 chiffres si possible),Règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 ).la dénomination commerciale, la catégorie du produit conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission ,Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et fixant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 297 du 20.8.2021, p. 24 ).le nombre d’emballages (nombre de boîtes, cartons, sacs, seaux, etc.), le numéro du lot, et le poids net.