1) À l’article 2, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté: "Jusqu’au 19 janvier 2023 , les notifications d’importation peuvent être établies au moyen des formulaires figurant à l’annexe II de la version en vigueur le18 janvier 2022 ."2) Les annexes I, III et V du règlement (UE) n o 792/2012 sont modifiées conformément à l’annexe 1 du présent règlement.3) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) n o 792/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2281 of 16 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 792/2012 as regards the addition of a new source code for plants from assisted production and related changes
1) L’annexe I, "PERMIS/CERTIFICAT" est modifiée comme suit: a) au point 13 des "Instructions et explications" se référant à "1 — ORIGINAL", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".Règlement (CE) n o 865/2006 de la Commission du4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1 ).
----------------------Règlement (CE) n o 865/2006 de la Commission du4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1 ).b) au point 13 des "Instructions et explications" se référant à "2 — COPIE destinée au titulaire", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
c) au point 13 des "Instructions et explications" se référant à "3 — COPIE à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
d) au point 13 des "Instructions et explications" se référant à "4 — COPIE destinée à l’autorité de délivrance" et à "5 — DEMANDE", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
2) L’annexe III, "CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE", est modifiée comme suit: a) au point 14 des "Instructions et explications" se référant à l’"Original", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
b) au point 14 des "Instructions et explications" se référant à la "Copie destinée à l’autorité de délivrance" et à la "Demande", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
3) L’annexe V, "CERTIFICAT — Ne pas utiliser hors de l’Union européenne", est modifiée comme suit: a) au point 9 des "Instructions et explications" se référant à l’"Original", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
b) au point 9 des "Instructions et explications" se référant à la "Copie destinée à l’autorité de délivrance" et à la "Demande", la ligne suivante est ajoutée: "Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale".
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1. Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire. 4. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. 5. S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine. 6. La description doit être aussi précise que possible. 9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine: À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine. W Spécimens capturés dans la nature R Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles D Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantesA Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantesC Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animauxF Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animauxI Spécimens confisqués ou saisis O Spécimens préconvention . U Origine inconnue (doit être justifiée) X Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale10. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) n o 338/97.11. Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES. 13. Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) n o 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.14. L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire n o 1) et la "copie destinée à l’importateur" (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.15. Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire n o 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la "copie destinée à l’importateur" également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.
1. Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire. 4. Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement. 5. S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine. 6. La description doit être aussi précise que possible. 9. Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine: À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine. W Spécimens capturés dans la nature R Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles D Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantesA Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantesC Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animauxF Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) n o 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animauxI Spécimens confisqués ou saisis O Spécimens préconvention . U Origine inconnue (doit être justifiée) X Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État Y Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l’article 56 du règlement (CE) n o 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale10. Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) n o 338/97.11. Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES. 13. Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) n o 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.14. L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire n o 1) et la "copie destinée à l’importateur" (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.15. Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire n o 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la "copie destinée à l’importateur" également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.