Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2224 of 16 November 2021 laying down the details of the automated data quality control mechanisms and procedures, the common data quality indicators and the minimum quality standards for storage of data, pursuant to Article 37(4) of Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2021/2224 de la Commissiondu 16 novembre 2020établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816JO L 135 du 22.5.2019, p. 85., et notamment son article 37, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2019/818 et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27). établissent un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l'immigration.(2)Afin d’améliorer la qualité des données et d’harmoniser les exigences de qualité, il est nécessaire de définir les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et le répertoire commun de données d’identité.(3)Ces mesures devraient être mises en œuvre et évaluées par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), en tenant compte des dispositions spécifiques établies pour chaque système d’information de l’UE et pour chaque élément d’interopérabilité. Pour accomplir ces tâches, l’eu-LISA devrait être conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union utilisant les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité.(4)Les mécanismes et procédures de contrôle de la qualité des données devraient déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage et les règles non contraignantes applicables aux systèmes d’information de l’UE sous-jacents, au service partagé d’établissement de correspondances biométriques et au répertoire commun de données d’identité. L’eu-LISA devrait être chargée de veiller à ce que les règles de qualité des données restent adaptées à la réalisation des objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité.(5)Pour chaque indicateur de contrôle de la qualité, l’eu-LISA devrait déterminer et évaluer l’adéquation de la norme de qualité minimale indispensable pour stocker les données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité. Les normes de qualité des données devraient permettre de repérer automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes, afin que l’État membre qui en est à l’origine puisse vérifier les données et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.(6)Il convient de mettre en place des mécanismes de détection des problèmes et de nettoyage des données afin de vérifier régulièrement la validité et la conformité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents et dans les éléments d’interopérabilité avec les normes de qualité des données.(7)L’eu-LISA devrait garantir une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour production régulière de rapports sur la qualité des données à l’intention des États membres. Ces rapports devraient être produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818 et aux règles établies dans le règlement délégué 2021/2222Règlement délégué 2021/2222 du 30 septembre 2019 de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil avec des règles détaillées sur le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (Voir page 1 du présent Journal officiel). de la Commission.(8)Étant donné que le règlement (UE) 2019/818 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.(9)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pasLe présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(10)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(11)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(12)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(13)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.(14)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). et a rendu un avis le 30 avril 2021.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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