Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2140 of 2 December 2021 fixing the trigger volumes for the years 2022 and 2023 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables
Règlement d’exécution (UE) 2021/2140 de la Commissiondu 2 décembre 2021fixant, pour les années 2022 et 2023, les volumes de déclenchement aux fins de l’éventuelle application de droits à l’importation additionnels à certains fruits et légumes LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 183, premier alinéa, point b),considérant ce qui suit:(1)L’article 39 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57). dispose que le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII dudit règlement d’exécution. Ce droit à l’importation additionnel doit être appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume des importations d’une année donnée pour ce produit (volume de déclenchement). Le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.(2)Conformément à l’article 182, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les volumes de déclenchement des importations aux fins de l’application éventuelle de droits à l’importation additionnels pour certains fruits et légumes sont fixés à partir de données sur les importations et la consommation intérieure pendant les trois années précédentes. Sur la base des données communiquées par les États membres pour les années 2018, 2019 et 2020, il y a lieu de fixer les volumes de déclenchement pour certains fruits et légumes pour les années 2022 et 2023.(3)Étant donné que la période d’application d’éventuels droits à l’importation additionnels, telle que définie à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2017/892, commence, pour un certain nombre de produits, le 1er janvier, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2022,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour les années 2022 et 2023, les volumes de déclenchement visés à l’article 182, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, fixés pour les produits énumérés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2017/892, sont énoncés à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.Il expire le 30 juin 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEVolumes de déclenchement fixés pour les produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2017/892, en vue d’une éventuelle application de droits à l’importation additionnelsSans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des droits à l’importation additionnels est déterminé par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordreCode NCDésignation des marchandisesPériode d’applicationVolume de déclenchement (en tonnes)
20222023
78.002007020000TomatesDu 1er juin au 30 septembre165053
78.0015Du 1er octobreau 31 mai764097
78.006507070005ConcombresDu 1er mai au 31 octobre111323
78.0075Du 1er novembreau 30 avril62867
78.008507099100ArtichautsDu 1er novembreau 30 juin10744
78.010007099310CourgettesDu 1er janvier au 31 décembre157892
78.0110080510220805102408051028OrangesDu 1er décembreau 31 mai313919
78.012008052200ClémentinesDu 1er novembreà la fin du mois de février169975
78.013008052108052900Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumesDu 1er novembreà la fin du mois de février252244
78.016008055010CitronsDu 1er janvier au 31 mai57013
78.0155Du 1er juin au 31 décembre410794
78.017008061010Raisins de tableDu 16 juillet au 16 novembre81062
78.017508081080PommesDu 1er janvier au 31 août321996
78.0180Du 1er septembre au 31 décembre46813
78.022008083090PoiresDu 1er janvier au 30 avril117126
78.0235Du 1er juillet au 31 décembre117810
78.025008091000AbricotsDu 1er juin au 31 juillet9631
78.026508092900Cerises, autres que les cerises acidesDu 16 mai au 15 août37031
78.0270080930Pêches, y compris les brugnons et nectarinesDu 16er juin au 30 septembre10709
78.028008094005PrunesDu 16er juin au 30 septembre35195