Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 32021R2117R(04), 31 juillet 2023
  • Rectificatif au règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 32021R2117R(07), 30 janvier 2024
Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseildu 2 décembre 2021modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
Article premierModification du règlement (UE) n° 1308/2013Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:1)L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).". et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
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Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).".
2)L'article 3 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est supprimé;b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"3.Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 et dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).". s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l'annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché sans ajouter de nouvelles définitions.
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Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).".
3)L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5Taux de conversion pour le rizLa Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
4)L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6Campagnes de commercialisationLes campagnes de commercialisation suivantes sont établies:a)du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;b)du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;c)du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:i)le secteur des céréales;ii)le secteur des semences;iii)le secteur du lin et du chanvre;iv)le secteur du lait et des produits laitiers;d)du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;e)du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;f)du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.".
5)L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12Périodes d'intervention publiqueLes périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:a)le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;b)le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;c)le riz paddy, toute la campagne;d)la viande bovine, toute la campagne;e)le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.".
6)L'article 16 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des principes énoncés au paragraphe 1.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été achetés ou écoulés au cours de l'année précédente. Ces informations incluent les volumes pertinents et les prix d'achat et de vente.".7)À l'article 17, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)huile d'olive et olives de table;".8)La partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIAide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires";b)le titre "Section 1" et son intitulé sont supprimés;c)à l'article 23, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:"11.Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement, y compris les emballages durables, et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) n° 1151/2012.Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.";d)l'article 23 bis est modifié comme suit:i)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220804135 EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:a)pour les fruits et légumes à l'école: 130608466 EUR par année scolaire;b)pour le lait à l'école: 90195669 EUR par année scolaire.";ii)au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;iii)au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"4.Sans dépasser la limite globale de 220804135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.";e)les sections 2 à 6, contenant les articles 29 à 60, sont supprimées.9)L'article 61 est remplacé par le texte suivant:
"Article 61DuréeLe régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.".
10)L'article 62 est modifié comme suit:a)le paragraphe 3 est modifié comme suit:i)l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.";ii)les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.".11)L'article 63 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:a)1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; oub)1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.";b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.";c)le paragraphe 3 est modifié comme suit:i)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;";ii)le point suivant est ajouté:"c)la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.";d)le paragraphe suivant est inséré:"3 bis)Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3.".12)L'article 64 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:";b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"2.Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:";ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;";iii)le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;";iv)le point h) est remplacé par le texte suivant:"h)les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;";c)le paragraphe suivant est inséré:"2 ter.Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des critères restrictifs qu'ils appliquent en vertu des paragraphes 1, 2 et 2 bis.".13)À l'article 65, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.".14)L'article 68 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.À partir du 1er janvier 2023, une superficie équivalente à la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations en vertu du paragraphe 1 reste à la disposition des États membres concernés, qui peuvent octroyer des autorisations conformément à l'article 64, au plus tard le 31 décembre 2025.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu des paragraphes 1 et 2 bis du présent article ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.".15)À l'article 81, le paragraphe suivant est ajouté:"6.Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage.La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.".16)L'article 86 est remplacé par le texte suivant:
"Article 86Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultativesAfin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:a)pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;b)pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ouc)pour annuler une mention réservée facultative.".
17)L'article 90 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits importés dans l'Union qui relèvent des codes NC 200961, 200969, 2204 et, le cas échéant, ex22029919 (autres, vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %).";b)au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"3.Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:".18)Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:"Sous-section 4 bisContrôles et sanctions
Article 90 bisContrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation1.Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés.2.Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.3.Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.4.Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur.5.Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:a)la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;b)les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;c)les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.6.La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:a)les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);b)les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;c)pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
19)À l'article 92, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.".20)L'article 93 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)"appellation d'origine", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:i)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;iii)élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; etv)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;b)"indication géographique", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:i)dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;iii)qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; etv)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.";b)le paragraphe 2 est supprimé;c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production.".21)L'article 94 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent:";b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:i)le point g) est remplacé par le texte suivant:"g)les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);i)dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;ii)dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);";ii)les alinéas suivants sont ajoutés:"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.".22)L'article 96 est modifié comme suit:a)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"6.L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande de protection que l'État membre a transmise à la Commission, conformément au paragraphe 5 et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".23)À l'article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"2.La Commission examine les demandes de protection qu'elle reçoit conformément à l'article 96, paragraphe 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure préliminaire au niveau national menée par l'État membre concerné. Cet examen porte en particulier sur le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d).L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.3.La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:a)il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; oub)il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.4.Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et de la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure préliminaire au niveau national. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".24)Les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 98Procédure d'opposition1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée.Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.2.Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.3.L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.4.Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable.5.Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.
Article 99Décision de protection1.Lorsque la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 98, elle adopte des actes d'exécution visant à accorder la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.2.Lorsque la Commission a reçu une déclaration d'opposition recevable, elle adopte des actes d'exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.3.La protection accordée en vertu du présent article est sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".
25)L'article 102 est remplacé par le texte suivant:
"Article 102Lien avec les marques commerciales1.Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation enfreindrait l'article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d'une des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.2.Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1). ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1)."., ne pèse sur la marque commerciale.En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.
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Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).".
26)L'article 103 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:i)pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ouii)dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";b)le paragraphe suivant est ajouté:"4.La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:a)les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; etb)les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".27)L'article 105 est remplacé par le texte suivant:
"Article 105Modification du cahier des charges1.Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.2.Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers.Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:a)inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;b)consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;c)risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;d)entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.Une "modification temporaire" est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.3.Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis.Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.4.Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission.Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.".
28)L'article 106 est remplacé par le texte suivant:
"Article 106AnnulationLa Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:a)lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;b)lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;c)lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
29)L'article suivant est inséré:
"Article 106 bisÉtiquetage temporaire et présentationAprès avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) n° 1169/2011.Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.".
30)L'article 111 est supprimé.31)Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section suivante est ajoutée:"Sous-section 4Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles
Article 116 bisContrôles1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.2.Les États membres désignent l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).". s'appliquent.3.Au sein de l'Union, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu'organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement.4.La Commission adopte des actes d'exécution concernant:a)la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;b)les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;c)les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;d)les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).".
32)L'article 119 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:i)de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ouii)de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.";ii)les points suivants sont ajoutés:"h)la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;i)la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011;j)dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1169/ 2011.";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.";c)les paragraphes suivants sont ajoutés:"4.Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.5.Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:a)aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;b)la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; etc)les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.".33)À l'article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le point b), est modifié comme suit:i)le point ii) est supprimé;ii)le point suivant est ajouté:"vi)les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);";b)au point c), le point suivant est ajouté:"iii)les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;";c)au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:"i)les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;".34)La partie II, titre II, chapitre II, section 1, est modifiée comme suit:a)l'article 124 est supprimé;b)le titre "Sous-section 1" et son intitulé sont supprimés;c)à l'article 125, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.";d)les sous-sections 2 et 3 contenant les articles 127 à 144 sont supprimées.35)À l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.".36)L'article suivant est inséré:
"Article 147 bisRetards de paiement pour les ventes de vin en vracPar dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:a)des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; etb)les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.".
37)À l'article 148, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:"i)le prix à payer pour la livraison, lequel:est fixe et indiqué dans le contrat, et/ouest calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, le volume livré et la qualité ou la composition du lait cru livré; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir des indicateurs selon des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent;".38)À l'article 149, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:"i)le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,".39)L'article 150 est supprimé.40)L'article 151 est modifié comme suit:a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.";b)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.".41)L'article 152, paragraphe 1, point c), est modifié comme suit:a)le point vii) est remplacé par le texte suivant:"vii)assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;";b)le point x) est remplacé par le texte suivant:"x)gérer les fonds de mutualisation;".42)L'article 153 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;";b)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres producteurs soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. La concentration de l'offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l'organisation de producteurs.";c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.".43)À l'article 154, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;".44)L'article 157 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"1.Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:";b)au paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:i)le point vii) est remplacé par le texte suivant:"vii)fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;";ii)le point xiv) est remplacé par le texte suivant:"xiv)contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;";iii)le point xvi) est remplacé par le texte suivant:"xvi)promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;";c)le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:"1 bis.Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.";d)le paragraphe 3 est supprimé.45)L'article 158 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point suivant est inséré:"c bis)œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b).".46)L'article 163 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:a)répondent aux exigences fixées à l'article 157;b)exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;c)représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);d)n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.2.Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 1.";b)au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;".47)L'article 164 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Aux fins de la présente section, on entend par "circonscription économique", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union, l'aire géographique définie dans le cahier des charges.";b)le paragraphe 4 est modifié comme suit:i)les points l), m) et n) sont remplacés par le texte suivant:"l)utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;m)prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;n)gestion et valorisation des sous-produits;";ii)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.".48)L'article 165 est remplacé par le texte suivant:
"Article 165Contributions financières des non-membresDans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.".
49)L'article suivant est inséré:
"Article 166 bisRégulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée1.Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, ou de l'article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement, définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou de l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.2.Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:a)que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; oub)qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.3.Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 pour ce fromage.4.Les règles visées au paragraphe 1:a)couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;b)n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;c)peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;d)ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;e)ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;f)ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;g)ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;h)ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;i)contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;j)s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.5.Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.6.Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1.7.Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.8.La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.".
50)À l'article 168, paragraphe 4, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:"i)le prix à payer pour la livraison, lequel:est fixe et indiqué dans le contrat, et/ouest calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.".51)L'article 172 est supprimé.52)L'article 172 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 172 bisRépartition de la valeurSans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Article 172 terOrientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégéePar dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.".
53)À l'article 182, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.".54)Les articles 192 et 193 sont supprimés.55)Au chapitre IV, l'article suivant est inséré:
"Article 193 bisSuspension des droits à l'importation pour les mélasses1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter le présent règlement en instituant des règles pour la suspension, en tout ou en partie, des droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703.2.En application des règles visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre en tout ou en partie les droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.".
56)Dans la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé.57)À l'article 206, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.".58)L'article 208 est remplacé par le texte suivant:
"Article 208Position dominanteAux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.".
59)L'article 210 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 157, paragraphe 1, point c), du présent règlement ou, en ce qui concerne les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et du tabac, les objectifs énumérés à l’article 162 du présent règlement, et qui ne sont pas incompatibles avec les règles de l’Union au titre du paragraphe 4 du présent article.Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.2.Les organisations interprofessionnelles peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique à l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.";b)les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés.60)L'article suivant est inséré:
"Article 210 bisInitiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité1.L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme.2.Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties.3.Aux fins du paragraphe 1, on entend par "norme de durabilité" une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:a)des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;b)la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; etc)la santé et le bien-être des animaux.4.Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.5.La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023.6.À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.7.L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.".
61)L'article 212 est supprimé.62)L'article 214 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 214 bisPaiements nationaux en faveur de certains secteurs en FinlandeSous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:a)le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; etb)avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".
63)À l'article 218, paragraphe 2, la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée.64)L'article 219, paragraphe 1, est modifié comme suit:a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché concerné, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante ou inadaptée.";b)le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.".65)La partie V, chapitre I, section 2, est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";b)l'article 220 est modifié comme suit:i)le titre est remplacé par le texte suivant:"Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";ii)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et";iii)au paragraphe 2, le point suivant est inséré:"-a)fruits et légumes;";iv)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie ou pour surveiller, contrôler et éradiquer ou enrayer l'organisme nuisible, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.".66)Dans la partie V, le chapitre et les articles suivants sont insérés:"Chapitre I bisTransparence des marchés
Article 222 bisObservatoires du marché de l'Union1.Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union.2.La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés.3.Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:a)la production, l'approvisionnement et les stocks;b)les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;c)les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;d)les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.4.Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission.
Article 222 terÉtablissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché1.Dans leurs rapports, les observatoires du marché de l'Union créés en vertu de l'article 222 bis identifient des menaces de perturbations du marché résultant de hausses ou de baisses significatives des prix sur les marchés intérieur ou extérieur ou d'autres événements ou circonstances ayant des effets similaires.2.La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les causes des perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre en réponse à ces perturbations du marché, en particulier les mesures prévues à la partie II, titre I, chapitre I, et aux articles 219, 220, 221 et 222, ainsi que la justification de ces mesures.".
67)À l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014.".68)L'article 225 est modifié comme suit:a)le point a) est supprimé;b)les points b) et c) sont supprimés;c)le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;";d)les points suivants sont insérés:"d bis)au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;d ter)au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;d quater)au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;d quinquies)au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;".69)Dans la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé.70)L'annexe I est modifiée comme suit:a)dans la partie I, point a), les première et deuxième lignes (codes NC 07099960 et 07129019) sont supprimées;b)dans la partie I, point d), la mention figurant sur la première ligne (code NC 0714) est remplacée par le texte suivant:"ex0714 - Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 071420 et des topinambours de la sous-position ex07149090; moelle de sagoutier;";c)la partie IX est modifiée comme suit:i)la description figurant sur la cinquième ligne (code NC 0706) est remplacée par le texte suivant:"Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similairesY compris les rutabagas.";, à l'état frais ou réfrigéré
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Y compris les rutabagas.";
ii)la description figurant sur la huitième ligne (code ex0709) est remplacée par le texte suivant:"Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 07096091, 07096095, ex07096099 du genre Pimenta, 07099210 et 07099290";iii)les lignes suivantes sont insérées:"071420 patates doucesex07149090 topinambours";
d)dans la partie X, l'exclusion concernant le maïs doux est supprimée;e)dans la partie XII, la mention suivante est ajoutée:"e)ex22029919: - - - Autre vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 0,5 % vol.";f)dans la partie XXIV, section 1, la mention "07096099" est remplacée par la mention suivante:"ex07096099: - - - Autre, du genre Pimenta".
71)À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit:a)à la section A, point 4, la deuxième phrase est supprimée;b)la section B est supprimée.72)L'annexe III est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 1ER BIS DU RÈGLEMENT (UE) n° 1370/2013Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";
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Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";
b)à la partie B, la section I est supprimée.
73)L'annexe VI est supprimée.74)L'annexe VII est modifiée comme suit:a)la partie I est modifiée comme suit:i)au point II, l'alinéa suivant est ajouté:"À la demande d'un groupement visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'État membre concerné peut décider que les conditions visées au présent point ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, avant le 29 juin 2007.";ii)au point III.1.A), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;iii)au point III.1.B), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;b)la partie II est modifiée comme suit:i)la partie introductive suivante est ajoutée:"Les catégories de produits de la vigne sont celles figurant aux points 1) à 17). Les catégories de produits de la vigne définies au point 1) et aux points 4) à 9) peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques respectives décrites en ces points.";ii)au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que:les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; etle titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % en volume;";c)l'appendice I est modifié comme suit:i)le point 1) c) est remplacé par le texte suivant:"c)en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède: les superficies viticoles de ces États membres;";ii)au point 2) g), le terme "région" est remplacé par "région viticole";iii)le point 4) f) est remplacé par le texte suivant:"f)en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions viticoles suivantes: Dealurile Munteniei și Olteniei, y compris les vignobles Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;";iv)le point 4) g) est remplacé par le texte suivant:"g)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje et Dalmatinska zagora;";v)au point 6), le point suivant est ajouté:"h)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija;".75)L'annexe VIII est modifiée comme suit:a)la partie I est modifiée comme suit:i)le titre est remplacé par le texte suivant:"Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles et désalcoolisation";ii)à la section B, le point 7) b) est remplacé par le texte suivant:"b)porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6) pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à un niveau qu'ils doivent déterminer.";iii)la section C est remplacée par le texte suivant:"C.Acidification et désacidification1.Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification et d'une désacidification.2.L'acidification des produits visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 4 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 53,3 milliéquivalents par litre.3.La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.4.Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.5.L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.";iv)à la section D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:"3.L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.";v)la section suivante est ajoutée:"E.Processus de désalcoolisationChacun des processus de désalcoolisation énuméré ci-après, utilisé soit séparément soit conjointement avec d'autres processus de désalcoolisation, est autorisé pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9):a)évaporation sous vide partielle;b)techniques membranaires;c)distillation.Les processus de désalcoolisation utilisés n'entraînent pas de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L'élimination de l'éthanol dans les produits de la vigne n'est pas effectuée conjointement à une augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins.";b)dans la partie II, section B, le point 3) est remplacé par le texte suivant:"3.Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 220600, pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente "vin" peut être admise par les États membres.".76)À l'annexe X, point II, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de qualité saine, loyale et marchande ayant une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité visée au premier alinéa et convenues au préalable par les parties.".77)À l'annexe X, point XI, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6), prévoient des mécanismes de conciliation ou de médiation et des clauses d'arbitrage.".78)Les annexes XI, XII et XIII sont supprimées.
Article 2Modification du règlement (UE) n° 1151/2012Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:1)À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.".2)À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception des vinaigres de vin.3.Les enregistrements effectués conformément à l'article 52 sont sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".3)À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:a)originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;b)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; etc)dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:a)originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;b)dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; etc)dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.".4)À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique lorsqu'elle entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou de créer une confusion entre les produits bénéficiant de l'appellation enregistrée et la variété ou la race en question.Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.".5)À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)les éléments établissant:i)dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1; les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit paragraphe;ii)dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 2;"b)l'alinéa suivant est ajouté:"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.".6)À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:".7)À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.".8)L'article 13 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir ou de l'atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";b)le paragraphe suivant est ajouté:"4.La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne:a)les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; etb)les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".9)L'article 15 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.";b)au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans au maximum la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:".10)L'article suivant est inséré:
"Article 16 bisIndications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisésLes dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).". sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement.
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Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).".
11)À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"1.Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:".12)À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention "spécialité traditionnelle garantie" ou l'abréviation correspondante "STG" peut figurer sur l'étiquetage.L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.".13)L'article 24 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"4.La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.".14)L'article suivant est inséré:
"Article 24 bisPériodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garantiesLa Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b).Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.".
15)À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:"8.L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".16)L'article 50 est remplacé par le texte suivant:
"Article 50Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition1.La Commission examine les demandes d'enregistrement qu'elle reçoit conformément à l'article 49, paragraphes 4 et 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d'examen et d'opposition menée par l'État membre concerné.L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.2.Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:a)pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;b)pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.3.La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:a)il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; oub)il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 1 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l'État membre retire sa demande de suspension.".
17)L'article 51 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime peuvent déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de la Commission.Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.2.La Commission examine la recevabilité de la déclaration d'opposition motivée en se fondant sur les motifs d'opposition prévus à l'article 10 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d'opposition prévus à l'article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties.3.Si la Commission considère que la déclaration d'opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.";b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.La déclaration d'opposition motivée et les autres documents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.".18)À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.2.Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.".19)L'article 53 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:
"Article 53Modifications du cahier des charges d'un produit";
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou des pays tiers.Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:a)inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;b)risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;c)concerne une spécialité traditionnelle garantie; oud)entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.";c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Afin de faciliter la procédure administrative relative aux modifications à l'échelle de l'Union et aux modifications standard du cahier des charges, y compris lorsqu'une modification n'implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.".
20)À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:"-vins aromatisés au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014,-autres boissons alcoolisées, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne au sens de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013,-cire d'abeille.".
Article 3Modification du règlement (UE) n° 251/20141)Le titre est remplacé par le texte suivant:"Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil".2)À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.".3)À l'article 2, le point 3 est supprimé.4)L'article 5 est modifié comme suit:a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012.";b)les paragraphes suivants sont ajoutés:"6.Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.".5)L'article suivant est inséré:
"Article 6 bisDéclaration nutritionnelle et liste des ingrédients1.L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:a)la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; etb)la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.3.Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:a)aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;b)la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; etc)les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.".
6)À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.".7)L'article 9 est supprimé.8)Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé.9)L'article 33 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2021. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 8 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6 bis, paragraphe 4, à l'article 28, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 28, de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 36, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".10)À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:"iv)les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.".11)L'annexe II est modifiée comme suit:a)dans la partie A, point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"-avec éventuelle addition d'alcool, et";b)la partie B est modifiée comme suit:i)au point 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"-obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc ou de ces deux vins,";ii)le point suivant est ajouté:"14)Wino ziołoweBoisson aromatisée à base de vin:a)obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,b)aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,c)n'ayant pas subi de coloration,d)ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.".
Article 4Modification du règlement (UE) n° 228/2013L'article suivant est inséré:
"Article 22 bisAccords interprofessionnels à la Réunion1.En vertu de l'article 349 du traité, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité et nonobstant l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à n), du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue au titre de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 opère exclusivement à la Réunion et est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d'un produit donné, la France peut, à la demande de cette organisation, étendre à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle les règles visant à encourager le maintien et la diversification de la production locale afin d'améliorer la sécurité alimentaire à la Réunion, pour autant que ces règles s'appliquent uniquement aux opérateurs dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local. Nonobstant l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013, une organisation interprofessionnelle doit être considérée comme représentative au sens du présent article lorsqu'elle représente au moins 70 % du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés.2.Par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant exclusivement à la Réunion sont étendues au titre du paragraphe 1 du présent article et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation mais exerçant leurs activités sur ce marché local sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.3.La France informe la Commission de tout accord dont le champ d'application est étendu au titre du présent article.".
Article 5Dispositions transitoires1.Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine ou d'indications géographiques qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 avant le 7 décembre 2021, ainsi qu'aux demandes d'enregistrement et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine protégées, d'indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 7 décembre 2021.2.Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes d'approbation de modification d'un cahier des charges des appellations d'origine ou des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 8 juin 2022.3.Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation de dénominations de vins aromatisés en tant qu'indication géographique qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 251/2014 avant le 7 décembre 2021. Toutefois, la décision d'enregistrement est adoptée en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012, tel qu'il a été modifié par l'article 2, point 18), du présent règlement.4.Les articles 29 à 38 et 55 à 57 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.5.Les articles 58 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.6.Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes, ou leurs associations, disposant d'un programme opérationnel tel qu'il est visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui a été approuvé par un État membre pour une durée allant au-delà du 31 décembre 2022, présentent une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2022, afin que leur programme opérationnel:a)soit modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2021/2115; oub)soit remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) 2021/2115; ouc)continue de s'appliquer jusqu'à sa clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013.Lorsque ces organisations de producteurs reconnues ou leurs associations ne présentent pas ces demandes avant le 15 septembre 2022, leurs programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 prennent fin le 31 décembre 2022.7.Les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole visés à l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne:a)les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d'aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;b)les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.8.Le vin qui satisfait aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 et les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux règles d’étiquetage prévues par le règlement (UE) no 251/2014 applicables dans les deux cas avant le 8 décembre 2023 et qui ont été produits avant cette date peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 6Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er, points 8) d)i), 8) d)iii), 10) a)ii) et 38), s'applique à partir du 1er janvier 2021.L'article 2, point 19) b), s'applique à partir du 8 juin 2022.L'article 1er, points 1), 2) b), 8) a), 8) b), 8) e), 18), 31), 35), 62), 68) a), 69) et 73), s'applique à partir du 1er janvier 2023.L'article 1er, points 32) a)ii) et 32) c), et l'article 3, point 5), s'appliquent à partir du 8 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierModification du règlement (UE) n° 1308/2013Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:1)L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).". et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
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Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).".
2)L'article 3 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est supprimé;b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"3.Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 et dans le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).". s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l'annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché sans ajouter de nouvelles définitions.
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Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).".
3)L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5Taux de conversion pour le rizLa Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
4)L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6Campagnes de commercialisationLes campagnes de commercialisation suivantes sont établies:a)du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;b)du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;c)du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:i)le secteur des céréales;ii)le secteur des semences;iii)le secteur du lin et du chanvre;iv)le secteur du lait et des produits laitiers;d)du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;e)du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;f)du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.".
5)L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12Périodes d'intervention publiqueLes périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:a)le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;b)le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;c)le riz paddy, toute la campagne;d)la viande bovine, toute la campagne;e)le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.".
6)L'article 16 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des principes énoncés au paragraphe 1.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été achetés ou écoulés au cours de l'année précédente. Ces informations incluent les volumes pertinents et les prix d'achat et de vente.".7)À l'article 17, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)huile d'olive et olives de table;".8)La partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIAide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires";b)le titre "Section 1" et son intitulé sont supprimés;c)à l'article 23, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:"11.Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement, y compris les emballages durables, et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) n° 1151/2012.Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.";d)l'article 23 bis est modifié comme suit:i)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220804135 EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:a)pour les fruits et légumes à l'école: 130608466 EUR par année scolaire;b)pour le lait à l'école: 90195669 EUR par année scolaire.";ii)au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;iii)au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"4.Sans dépasser la limite globale de 220804135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.";e)les sections 2 à 6, contenant les articles 29 à 60, sont supprimées.9)L'article 61 est remplacé par le texte suivant:
"Article 61DuréeLe régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.".
10)L'article 62 est modifié comme suit:a)le paragraphe 3 est modifié comme suit:i)l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:"Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.";ii)les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.".11)L'article 63 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:a)1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; oub)1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.";b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.";c)le paragraphe 3 est modifié comme suit:i)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;";ii)le point suivant est ajouté:"c)la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.";d)le paragraphe suivant est inséré:"3 bis)Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des mesures de restriction prises en application des paragraphes 2 et 3.".12)L'article 64 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:";b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:i)la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"2.Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après, lesquels peuvent s'appliquer au niveau national ou régional:";ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;";iii)le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;";iv)le point h) est remplacé par le texte suivant:"h)les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;";c)le paragraphe suivant est inséré:"2 ter.Les États membres peuvent prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires afin d'empêcher le contournement, par les opérateurs, des critères restrictifs qu'ils appliquent en vertu des paragraphes 1, 2 et 2 bis.".13)À l'article 65, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.".14)L'article 68 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.À partir du 1er janvier 2023, une superficie équivalente à la superficie couverte par des droits de plantation qui étaient éligibles à la conversion en autorisations de plantation au 31 décembre 2022 mais qui n'ont pas encore été convertis en autorisations en vertu du paragraphe 1 reste à la disposition des États membres concernés, qui peuvent octroyer des autorisations conformément à l'article 64, au plus tard le 31 décembre 2025.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu des paragraphes 1 et 2 bis du présent article ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.".15)À l'article 81, le paragraphe suivant est ajouté:"6.Les superficies plantées à des fins autres que la production de vin à partir de variétés de vigne qui, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3, ne sont pas classées ou qui, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3, ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à une obligation d'arrachage.La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.".16)L'article 86 est remplacé par le texte suivant:
"Article 86Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultativesAfin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:a)pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;b)pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ouc)pour annuler une mention réservée facultative.".
17)L'article 90 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits importés dans l'Union qui relèvent des codes NC 200961, 200969, 2204 et, le cas échéant, ex22029919 (autres, vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 %).";b)au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"3.Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:".18)Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:"Sous-section 4 bisContrôles et sanctions
Article 90 bisContrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation1.Les États membres prennent des mesures pour s'assurer que les produits visés à l'article 119, paragraphe 1, dont l'étiquetage n'est pas conforme au présent règlement ne soient pas mis sur le marché ou, s'ils sont déjà mis sur le marché, qu'ils en soient retirés.2.Sans préjudice de toute disposition particulière que peut adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 189, paragraphe 1, points a) et b), font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.3.Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risques, afin de vérifier que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, respectent les règles établies dans la présente section et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.4.Sans préjudice des actes concernant le secteur vitivinicole qui ont été adoptés sur la base de l'article 58 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur vitivinicole, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au titre IV, chapitre I, dudit règlement. Les États membres n'appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d'ordre mineur.5.Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:a)la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;b)les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;c)les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.6.La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:a)les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);b)les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;c)pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
19)À l'article 92, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.".20)L'article 93 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)"appellation d'origine", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:i)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;iii)élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; etv)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;b)"indication géographique", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:i)dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;iii)qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; etv)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.";b)le paragraphe 2 est supprimé;c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production.".21)L'article 94 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent:";b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:i)le point g) est remplacé par le texte suivant:"g)les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);i)dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;ii)dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);";ii)les alinéas suivants sont ajoutés:"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.".22)L'article 96 est modifié comme suit:a)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"6.L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande de protection que l'État membre a transmise à la Commission, conformément au paragraphe 5 et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".23)À l'article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"2.La Commission examine les demandes de protection qu'elle reçoit conformément à l'article 96, paragraphe 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure préliminaire au niveau national menée par l'État membre concerné. Cet examen porte en particulier sur le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d).L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.3.La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:a)il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; oub)il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.4.Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et de la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure préliminaire au niveau national. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".24)Les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 98Procédure d'opposition1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée.Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.2.Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.3.L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.4.Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable.5.Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.
Article 99Décision de protection1.Lorsque la Commission n'a reçu aucune déclaration d'opposition recevable conformément à l'article 98, elle adopte des actes d'exécution visant à accorder la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.2.Lorsque la Commission a reçu une déclaration d'opposition recevable, elle adopte des actes d'exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.3.La protection accordée en vertu du présent article est sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".
25)L'article 102 est remplacé par le texte suivant:
"Article 102Lien avec les marques commerciales1.Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation enfreindrait l'article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit relevant d'une des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale a été présentée à la Commission après la date de dépôt auprès de celle-ci de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.2.Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1). ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1)."., ne pèse sur la marque commerciale.En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.
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Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).".
26)L'article 103 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:i)pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ouii)dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";b)le paragraphe suivant est ajouté:"4.La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:a)les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; etb)les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".27)L'article 105 est remplacé par le texte suivant:
"Article 105Modification du cahier des charges1.Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.2.Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers.Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:a)inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;b)consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;c)risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;d)entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.Une "modification temporaire" est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.3.Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis.Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.4.Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission.Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.".
28)L'article 106 est remplacé par le texte suivant:
"Article 106AnnulationLa Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:a)lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;b)lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;c)lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
29)L'article suivant est inséré:
"Article 106 bisÉtiquetage temporaire et présentationAprès avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) n° 1169/2011.Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.".
30)L'article 111 est supprimé.31)Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section suivante est ajoutée:"Sous-section 4Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles
Article 116 bisContrôles1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.2.Les États membres désignent l'autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).". s'appliquent.3.Au sein de l'Union, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires au sens de l'article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu'organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement.4.La Commission adopte des actes d'exécution concernant:a)la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;b)les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;c)les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;d)les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).".
32)L'article 119 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:i)de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ouii)de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.";ii)les points suivants sont ajoutés:"h)la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;i)la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011;j)dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1169/ 2011.";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.";c)les paragraphes suivants sont ajoutés:"4.Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.5.Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:a)aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;b)la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; etc)les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.".33)À l'article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le point b), est modifié comme suit:i)le point ii) est supprimé;ii)le point suivant est ajouté:"vi)les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);";b)au point c), le point suivant est ajouté:"iii)les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;";c)au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:"i)les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;".34)La partie II, titre II, chapitre II, section 1, est modifiée comme suit:a)l'article 124 est supprimé;b)le titre "Sous-section 1" et son intitulé sont supprimés;c)à l'article 125, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.";d)les sous-sections 2 et 3 contenant les articles 127 à 144 sont supprimées.35)À l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.".36)L'article suivant est inséré:
"Article 147 bisRetards de paiement pour les ventes de vin en vracPar dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:a)des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; etb)les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.".
37)À l'article 148, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:"i)le prix à payer pour la livraison, lequel:est fixe et indiqué dans le contrat, et/ouest calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, le volume livré et la qualité ou la composition du lait cru livré; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir des indicateurs selon des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent;".38)À l'article 149, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:"i)le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,".39)L'article 150 est supprimé.40)L'article 151 est modifié comme suit:a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.";b)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.".41)L'article 152, paragraphe 1, point c), est modifié comme suit:a)le point vii) est remplacé par le texte suivant:"vii)assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;";b)le point x) est remplacé par le texte suivant:"x)gérer les fonds de mutualisation;".42)L'article 153 est modifié comme suit:a)au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;";b)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Les statuts d'une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres producteurs soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas à la fonction de concentration de l'offre et de mise sur le marché des produits exercée par l'organisation de producteurs. La concentration de l'offre est réputée avoir été assurée si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l'organisation de producteurs.";c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.".43)À l'article 154, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;".44)L'article 157 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"1.Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles aux échelons national et régional et à l'échelon des circonscriptions économiques visées à l'article 164, paragraphe 2, dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:";b)au paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:i)le point vii) est remplacé par le texte suivant:"vii)fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;";ii)le point xiv) est remplacé par le texte suivant:"xiv)contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;";iii)le point xvi) est remplacé par le texte suivant:"xvi)promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;";c)le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:"1 bis.Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.";d)le paragraphe 3 est supprimé.45)L'article 158 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point suivant est inséré:"c bis)œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;";b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b).".46)L'article 163 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:a)répondent aux exigences fixées à l'article 157;b)exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;c)représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);d)n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.2.Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 1.";b)au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;".47)L'article 164 est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Aux fins de la présente section, on entend par "circonscription économique", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l'Union, l'aire géographique définie dans le cahier des charges.";b)le paragraphe 4 est modifié comme suit:i)les points l), m) et n) sont remplacés par le texte suivant:"l)utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;m)prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;n)gestion et valorisation des sous-produits;";ii)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.".48)L'article 165 est remplacé par le texte suivant:
"Article 165Contributions financières des non-membresDans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.".
49)L'article suivant est inséré:
"Article 166 bisRégulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée1.Sans préjudice des articles 167 et 167 bis du présent règlement, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, ou de l'article 161, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement, d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou d'un groupement de producteurs visé à l'article 95, paragraphe 1, du présent règlement, définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou de l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.2.Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:a)que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; oub)qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.3.Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour la production de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production de ce fromage et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs de ce fromage ou de leurs représentants comptant pour au moins deux tiers de la production de ce fromage dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012.Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 pour ce fromage.4.Les règles visées au paragraphe 1:a)couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;b)n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;c)peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;d)ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;e)ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;f)ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;g)ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;h)ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;i)contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;j)s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.5.Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.6.Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées. Si les autorités nationales compétentes constatent que ces conditions n'ont pas été respectées, les États membres abrogent les règles visées au paragraphe 1.7.Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.8.La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 du présent article si la Commission constate que ces règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4 du présent article, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir aux procédures prévues à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.".
50)À l'article 168, paragraphe 4, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:"i)le prix à payer pour la livraison, lequel:est fixe et indiqué dans le contrat, et/ouest calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.".51)L'article 172 est supprimé.52)L'article 172 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 172 bisRépartition de la valeurSans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Article 172 terOrientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégéePar dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.".
53)À l'article 182, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.".54)Les articles 192 et 193 sont supprimés.55)Au chapitre IV, l'article suivant est inséré:
"Article 193 bisSuspension des droits à l'importation pour les mélasses1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter le présent règlement en instituant des règles pour la suspension, en tout ou en partie, des droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703.2.En application des règles visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre en tout ou en partie les droits à l'importation pour les mélasses relevant du code NC 1703, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.".
56)Dans la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé.57)À l'article 206, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.".58)L'article 208 est remplacé par le texte suivant:
"Article 208Position dominanteAux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.".
59)L'article 210 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 157, paragraphe 1, point c), du présent règlement ou, en ce qui concerne les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table et du tabac, les objectifs énumérés à l’article 162 du présent règlement, et qui ne sont pas incompatibles avec les règles de l’Union au titre du paragraphe 4 du présent article.Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.2.Les organisations interprofessionnelles peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique à l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.";b)les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés.60)L'article suivant est inséré:
"Article 210 bisInitiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité1.L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l'Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n'imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l'application de ladite norme.2.Le paragraphe 1 s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties.3.Aux fins du paragraphe 1, on entend par "norme de durabilité" une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:a)des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;b)la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; etc)la santé et le bien-être des animaux.4.Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.5.La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d'application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023.6.À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète.Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.7.L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu'elle juge une telle décision nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.".
61)L'article 212 est supprimé.62)L'article 214 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 214 bisPaiements nationaux en faveur de certains secteurs en FinlandeSous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:a)le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; etb)avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".
63)À l'article 218, paragraphe 2, la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée.64)L'article 219, paragraphe 1, est modifié comme suit:a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché concerné, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante ou inadaptée.";b)le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.".65)La partie V, chapitre I, section 2, est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";b)l'article 220 est modifié comme suit:i)le titre est remplacé par le texte suivant:"Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";ii)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et";iii)au paragraphe 2, le point suivant est inséré:"-a)fruits et légumes;";iv)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie ou pour surveiller, contrôler et éradiquer ou enrayer l'organisme nuisible, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.".66)Dans la partie V, le chapitre et les articles suivants sont insérés:"Chapitre I bisTransparence des marchés
Article 222 bisObservatoires du marché de l'Union1.Afin d'améliorer la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, d'éclairer les choix des opérateurs économiques et des pouvoirs publics, de faciliter le suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, la Commission établit des observatoires du marché de l'Union.2.La Commission peut décider pour quels secteurs agricoles parmi ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, les observatoires du marché de l'Union sont créés.3.Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:a)la production, l'approvisionnement et les stocks;b)les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;c)les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;d)les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.4.Les États membres recueillent les informations visées au paragraphe 3 et les fournissent à la Commission.
Article 222 terÉtablissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché1.Dans leurs rapports, les observatoires du marché de l'Union créés en vertu de l'article 222 bis identifient des menaces de perturbations du marché résultant de hausses ou de baisses significatives des prix sur les marchés intérieur ou extérieur ou d'autres événements ou circonstances ayant des effets similaires.2.La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la situation du marché des produits agricoles, les causes des perturbations du marché et les éventuelles mesures à prendre en réponse à ces perturbations du marché, en particulier les mesures prévues à la partie II, titre I, chapitre I, et aux articles 219, 220, 221 et 222, ainsi que la justification de ces mesures.".
67)À l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014.".68)L'article 225 est modifié comme suit:a)le point a) est supprimé;b)les points b) et c) sont supprimés;c)le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;";d)les points suivants sont insérés:"d bis)au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;d ter)au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;d quater)au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;d quinquies)au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;".69)Dans la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé.70)L'annexe I est modifiée comme suit:a)dans la partie I, point a), les première et deuxième lignes (codes NC 07099960 et 07129019) sont supprimées;b)dans la partie I, point d), la mention figurant sur la première ligne (code NC 0714) est remplacée par le texte suivant:"ex0714 - Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 071420 et des topinambours de la sous-position ex07149090; moelle de sagoutier;";c)la partie IX est modifiée comme suit:i)la description figurant sur la cinquième ligne (code NC 0706) est remplacée par le texte suivant:"Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similairesY compris les rutabagas.";, à l'état frais ou réfrigéré
----------------------
Y compris les rutabagas.";
ii)la description figurant sur la huitième ligne (code ex0709) est remplacée par le texte suivant:"Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 07096091, 07096095, ex07096099 du genre Pimenta, 07099210 et 07099290";iii)les lignes suivantes sont insérées:"071420 patates doucesex07149090 topinambours";
d)dans la partie X, l'exclusion concernant le maïs doux est supprimée;e)dans la partie XII, la mention suivante est ajoutée:"e)ex22029919: - - - Autre vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 0,5 % vol.";f)dans la partie XXIV, section 1, la mention "07096099" est remplacée par la mention suivante:"ex07096099: - - - Autre, du genre Pimenta".
71)À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit:a)à la section A, point 4, la deuxième phrase est supprimée;b)la section B est supprimée.72)L'annexe III est modifiée comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:"QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 1ER BIS DU RÈGLEMENT (UE) n° 1370/2013Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";
----------------------
Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";
b)à la partie B, la section I est supprimée.
73)L'annexe VI est supprimée.74)L'annexe VII est modifiée comme suit:a)la partie I est modifiée comme suit:i)au point II, l'alinéa suivant est ajouté:"À la demande d'un groupement visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'État membre concerné peut décider que les conditions visées au présent point ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, avant le 29 juin 2007.";ii)au point III.1.A), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;iii)au point III.1.B), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;b)la partie II est modifiée comme suit:i)la partie introductive suivante est ajoutée:"Les catégories de produits de la vigne sont celles figurant aux points 1) à 17). Les catégories de produits de la vigne définies au point 1) et aux points 4) à 9) peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques respectives décrites en ces points.";ii)au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que:les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; etle titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % en volume;";c)l'appendice I est modifié comme suit:i)le point 1) c) est remplacé par le texte suivant:"c)en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède: les superficies viticoles de ces États membres;";ii)au point 2) g), le terme "région" est remplacé par "région viticole";iii)le point 4) f) est remplacé par le texte suivant:"f)en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions viticoles suivantes: Dealurile Munteniei și Olteniei, y compris les vignobles Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;";iv)le point 4) g) est remplacé par le texte suivant:"g)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje et Dalmatinska zagora;";v)au point 6), le point suivant est ajouté:"h)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija;".75)L'annexe VIII est modifiée comme suit:a)la partie I est modifiée comme suit:i)le titre est remplacé par le texte suivant:"Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles et désalcoolisation";ii)à la section B, le point 7) b) est remplacé par le texte suivant:"b)porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6) pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à un niveau qu'ils doivent déterminer.";iii)la section C est remplacée par le texte suivant:"C.Acidification et désacidification1.Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification et d'une désacidification.2.L'acidification des produits visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 4 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 53,3 milliéquivalents par litre.3.La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.4.Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.5.L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.";iv)à la section D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:"3.L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.";v)la section suivante est ajoutée:"E.Processus de désalcoolisationChacun des processus de désalcoolisation énuméré ci-après, utilisé soit séparément soit conjointement avec d'autres processus de désalcoolisation, est autorisé pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9):a)évaporation sous vide partielle;b)techniques membranaires;c)distillation.Les processus de désalcoolisation utilisés n'entraînent pas de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L'élimination de l'éthanol dans les produits de la vigne n'est pas effectuée conjointement à une augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins.";b)dans la partie II, section B, le point 3) est remplacé par le texte suivant:"3.Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 220600, pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente "vin" peut être admise par les États membres.".76)À l'annexe X, point II, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de qualité saine, loyale et marchande ayant une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité visée au premier alinéa et convenues au préalable par les parties.".77)À l'annexe X, point XI, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6), prévoient des mécanismes de conciliation ou de médiation et des clauses d'arbitrage.".78)Les annexes XI, XII et XIII sont supprimées.
Article 2Modification du règlement (UE) n° 1151/2012Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:1)À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.".2)À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Le présent règlement ne s'applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, à l'exception des vinaigres de vin.3.Les enregistrements effectués conformément à l'article 52 sont sans préjudice de l'obligation des producteurs de respecter les autres règles de l'Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché et à l'étiquetage des denrées alimentaires.".3)À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:a)originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;b)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; etc)dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:a)originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;b)dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; etc)dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.".4)À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique lorsqu'elle entre en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ou de créer une confusion entre les produits bénéficiant de l'appellation enregistrée et la variété ou la race en question.Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.".5)À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)les éléments établissant:i)dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1; les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit paragraphe;ii)dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 2;"b)l'alinéa suivant est ajouté:"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.".6)À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:".7)À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ou les abréviations "AOP" ou "IGP" correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.".8)L'article 13 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir ou de l'atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";b)le paragraphe suivant est ajouté:"4.La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne:a)les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; etb)les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".9)L'article 15 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.";b)au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans au maximum la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:".10)L'article suivant est inséré:
"Article 16 bisIndications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisésLes dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).". sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement.
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Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).".
11)À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"1.Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:".12)À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Dans le cas de produits originaires de l'Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 du présent article figure, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. La mention "spécialité traditionnelle garantie" ou l'abréviation correspondante "STG" peut figurer sur l'étiquetage.L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.".13)L'article 24 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.";b)le paragraphe suivant est ajouté:"4.La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.".14)L'article suivant est inséré:
"Article 24 bisPériodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garantiesLa Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b).Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.".
15)À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:"8.L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive.".16)L'article 50 est remplacé par le texte suivant:
"Article 50Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition1.La Commission examine les demandes d'enregistrement qu'elle reçoit conformément à l'article 49, paragraphes 4 et 5. La Commission vérifie que les demandes contiennent les informations requises et qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure d'examen et d'opposition menée par l'État membre concerné.L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.2.Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:a)pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;b)pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.3.La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:a)il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; oub)il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 1 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l'État membre retire sa demande de suspension.".
17)L'article 51 est modifié comme suit:a)les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime peuvent déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de la Commission.Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.2.La Commission examine la recevabilité de la déclaration d'opposition motivée en se fondant sur les motifs d'opposition prévus à l'article 10 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d'opposition prévus à l'article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties.3.Si la Commission considère que la déclaration d'opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne, l'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée, ainsi que l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.";b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.La déclaration d'opposition motivée et les autres documents qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.".18)À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions prévues aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre II, ou que les conditions prévues à l'article 18 ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au titre III, elle adopte des actes d'exécution rejetant la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.2.Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d'opposition motivée recevable au titre de l'article 51, elle adopte des actes d'exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.".19)L'article 53 est modifié comme suit:a)le titre est remplacé par le texte suivant:
"Article 53Modifications du cahier des charges d'un produit";
b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou des pays tiers.Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:a)inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;b)risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;c)concerne une spécialité traditionnelle garantie; oud)entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.";c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Afin de faciliter la procédure administrative relative aux modifications à l'échelle de l'Union et aux modifications standard du cahier des charges, y compris lorsqu'une modification n'implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.".
20)À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:"-vins aromatisés au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014,-autres boissons alcoolisées, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne au sens de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013,-cire d'abeille.".
Article 3Modification du règlement (UE) n° 251/20141)Le titre est remplacé par le texte suivant:"Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil".2)À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.".3)À l'article 2, le point 3 est supprimé.4)L'article 5 est modifié comme suit:a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012.";b)les paragraphes suivants sont ajoutés:"6.Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.".5)L'article suivant est inséré:
"Article 6 bisDéclaration nutritionnelle et liste des ingrédients1.L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:a)la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; etb)la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.3.Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:a)aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;b)la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; etc)les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.".
6)À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.".7)L'article 9 est supprimé.8)Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé.9)L'article 33 est modifié comme suit:a)le paragraphe suivant est inséré:"2 bis.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2021. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 8 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6 bis, paragraphe 4, à l'article 28, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 28, de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 36, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".10)À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:"iv)les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.".11)L'annexe II est modifiée comme suit:a)dans la partie A, point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"-avec éventuelle addition d'alcool, et";b)la partie B est modifiée comme suit:i)au point 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"-obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc ou de ces deux vins,";ii)le point suivant est ajouté:"14)Wino ziołoweBoisson aromatisée à base de vin:a)obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,b)aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,c)n'ayant pas subi de coloration,d)ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.".
Article 4Modification du règlement (UE) n° 228/2013L'article suivant est inséré:
"Article 22 bisAccords interprofessionnels à la Réunion1.En vertu de l'article 349 du traité, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité et nonobstant l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à n), du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue au titre de l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 opère exclusivement à la Réunion et est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d'un produit donné, la France peut, à la demande de cette organisation, étendre à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle les règles visant à encourager le maintien et la diversification de la production locale afin d'améliorer la sécurité alimentaire à la Réunion, pour autant que ces règles s'appliquent uniquement aux opérateurs dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local. Nonobstant l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1308/2013, une organisation interprofessionnelle doit être considérée comme représentative au sens du présent article lorsqu'elle représente au moins 70 % du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés.2.Par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant exclusivement à la Réunion sont étendues au titre du paragraphe 1 du présent article et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation mais exerçant leurs activités sur ce marché local sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.3.La France informe la Commission de tout accord dont le champ d'application est étendu au titre du présent article.".
Article 5Dispositions transitoires1.Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine ou d'indications géographiques qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 avant le 7 décembre 2021, ainsi qu'aux demandes d'enregistrement et aux demandes d'annulation d'appellations d'origine protégées, d'indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 7 décembre 2021.2.Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes d'approbation de modification d'un cahier des charges des appellations d'origine ou des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 avant le 8 juin 2022.3.Les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s'appliquer aux demandes de protection, aux demandes d'approbation de modification et aux demandes d'annulation de dénominations de vins aromatisés en tant qu'indication géographique qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) n° 251/2014 avant le 7 décembre 2021. Toutefois, la décision d'enregistrement est adoptée en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012, tel qu'il a été modifié par l'article 2, point 18), du présent règlement.4.Les articles 29 à 38 et 55 à 57 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués pour des opérations mises en œuvre avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.5.Les articles 58 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne les dépenses exposées et les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 dans le cadre des régimes d'aide visés dans ces articles.6.Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes, ou leurs associations, disposant d'un programme opérationnel tel qu'il est visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui a été approuvé par un État membre pour une durée allant au-delà du 31 décembre 2022, présentent une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2022, afin que leur programme opérationnel:a)soit modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2021/2115; oub)soit remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) 2021/2115; ouc)continue de s'appliquer jusqu'à sa clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013.Lorsque ces organisations de producteurs reconnues ou leurs associations ne présentent pas ces demandes avant le 15 septembre 2022, leurs programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 prennent fin le 31 décembre 2022.7.Les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole visés à l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne:a)les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d'aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;b)les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.8.Le vin qui satisfait aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 et les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux règles d’étiquetage prévues par le règlement (UE) no 251/2014 applicables dans les deux cas avant le 8 décembre 2023 et qui ont été produits avant cette date peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 6Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.L'article 1er, points 8) d)i), 8) d)iii), 10) a)ii) et 38), s'applique à partir du 1er janvier 2021.L'article 2, point 19) b), s'applique à partir du 8 juin 2022.L'article 1er, points 1), 2) b), 8) a), 8) b), 8) e), 18), 31), 35), 62), 68) a), 69) et 73), s'applique à partir du 1er janvier 2023.L'article 1er, points 32) a)ii) et 32) c), et l'article 3, point 5), s'appliquent à partir du 8 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.