a) les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents; b) les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes; c) les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés; d) la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation.
Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013
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- Règlement délégué (UE) 2022/648 de la Commissiondu 15 février 2022modifiant l’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le montant de l’aide de l’Union destinée aux types d’intervention en faveur du développement rural pour l’exercice 2023, 32022R0648, 21 avril 2022
- Règlement délégué (UE) 2023/813 de la Commissiondu 8 février 2023modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dotations des États membres destinées aux paiements directs et la ventilation annuelle par État membre de l’aide de l’Union en faveur du développement rural, 32023R0813, 17 avril 2023
- Règlement délégué (UE) 2024/946 de la Commissiondu 18 janvier 2024modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dotations des États membres destinées à des paiements directs, 32024R0946, 26 mars 2024
- Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2024modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions, 32024R1468, 24 mai 2024
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- Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, 32021R2115R(02), 7 juillet 2022
- Rectificatif au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, 32021R2115R(04), 15 décembre 2022
1) "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement; 2) "exploitation": l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d’un même État membre; 3) "intervention": un instrument d’aide assorti d’une série de conditions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement; 4) "opération": a) un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné; b) dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier;
5) "dépense publique": toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; 6) "valeurs intermédiaires": les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat; 7) "valeurs cibles": les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat; 8) "régions ultrapériphériques": les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 9) "SCIA" (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes; 10) "îles mineures de la mer Égée": les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013;11) "fonds de mutualisation": un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques; 12) "régions moins développées": les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060; 13) "bénéficiaire", en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69: a) un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations; b) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide; c) dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée "autorité de gestion") gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;
14) "taux de l’aide": le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) n o 702/2014 de la Commission ;Règlement (UE) n o 702/2014 de la Commission du25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1 ).15) "Leader": le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060; 16) "organisme intermédiaire": tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité; 17) "exercice financier": l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.
a) la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation; b) le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes.
a) les "terres arables" sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil , ou à l’article 39 du règlement (CE) nRèglement (CE) n o 1257/1999 du Conseil du17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1257/oj).o 1698/2005 du Conseil , ou à l’article 28 du règlement (UE) nRèglement (CE) n o 1698/2005 du Conseil du20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj).o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil , pendant la durée de l’engagement;Règlement (UE) n o 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).b) les "cultures permanentes" sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation; c) les "prairies permanentes" et les "pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes") sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins. D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes: i) des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement; ii) des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
a) toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans; b) toute surface de l’exploitation qui: i) comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou qui ii) pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.
Si les États membres en décident ainsi, un "hectare admissible" peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques. En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible; c) toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE) n o 1307/2013 et qui n’est pas un "hectare admissible" tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe:i) à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface; ii) à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permettant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement; iii) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règlement (CE) n o 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;iv) pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n o 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.
a) une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans; b) les conditions à remplir pour être "chef d’exploitation"; c) la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.
a) favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme; b) soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris; c) consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.
a) favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la viabilité économique de la production agricole dans l’Union; b) renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique; c) améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur; d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables; e) favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques; f) contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages; g) attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales; h) promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable; i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
a) des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues; b) des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII; c) des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC; d) des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I.
a) le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodiversité des écosystèmes; b) la santé publique et la santé végétale; c) le bien-être animal.
a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC; b) les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil , la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1 ). , la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1 ). , le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 ). et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4 ). ;Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1 ).c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée "Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)";d) la prévention et la gestion des risques; e) l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3; f) les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b); g) la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable qui consiste en toute application numérique fournissant au minimum: i) un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs; ii) les exigences légales en matière de nutriments; iii) des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles; iv) les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments;
h) les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles.
a) l’aide de base au revenu pour un développement durable; b) l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable; c) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs; d) les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal.
a) l’aide couplée au revenu; b) l’aide spécifique au coton.
a) tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi; b) le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploitation agricole; c) l’élément "coût du travail" des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur.
a) la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive; et b) les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs.
a) les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation; b) les nouveaux agriculteurs.
a) qui satisfont à la définition du "jeune agriculteur" déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 6, et aux conditions y afférentes; et b) lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupement concernés.
a) l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des pratiques agricoles, ainsi que la préservation des réservoirs de carbone existants et l’amélioration de la séquestration du carbone; b) l’adaptation au changement climatique, notamment les mesures visant à améliorer la résilience des systèmes de production alimentaire ainsi que la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique; c) la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau; d) la prévention de la dégradation des sols, la restauration des sols, l’amélioration de la fertilité des sols et de la gestion des nutriments et du biote du sol; e) la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats ou des espèces, y compris le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives; f) les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement; g) les mesures visant à améliorer le bien-être animal ou à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2; b) vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires et au bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b); d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 70.
a) de paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2; ou b) de paiements destinés à indemniser les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs pour tout ou partie des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, ces paiements étant calculés conformément à l’article 82 et compte tenu des valeurs cibles des éco-régimes; ces paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction.
a) les céréales; b) les graines oléagineuses, à l’exclusion des graines de tournesol de bouche comme indiqué à l’article 11, paragraphe 7; c) les cultures protéagineuses, y compris les légumineuses et les mélanges de légumineuses et d’herbe, pour autant que les légumineuses restent prédominantes dans le mélange; d) le lin; e) le chanvre; f) le riz; g) les fruits à coque; h) les pommes de terre féculières; i) le lait et les produits laitiers; j) les semences; k) les viandes ovine et caprine; l) la viande bovine; m) l’huile d’olive et les olives de table; n) les vers à soie; o) les fourrages séchés; p) le houblon; q) la betterave sucrière, la canne et les racines de chicorée; r) les fruits et légumes; s) les taillis à courte rotation.
a) l’admissibilité des dépenses encourues est déterminée sur la base de l’article 37, point a), du règlement (UE) 2021/2116; b) aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, l’avis que doivent émettre les organismes de certification porte sur les points a), b) et d) dudit article, ainsi que sur la déclaration de gestion.
Bulgarie: 3342 ha,Grèce: 250000 ha,Espagne: 48000 ha,Portugal: 360 ha.
Bulgarie: 1,2 tonne/ha, Grèce: 3,2 tonnes/ha, Espagne: 3,5 tonnes/ha, Portugal: 2,2 tonnes/ha.
Bulgarie: 636,13 EUR, Grèce: 229,37 EUR, Espagne: 354,73 EUR, Portugal: 223,32 EUR.
a) aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché; b) élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union; c) orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs; d) actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits; e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.
a) les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles; b) les obligations des producteurs; c) les conséquences du non-respect par l’organisation interprofessionnelle agréée des critères visés au point a).
a) dans le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013;b) dans le secteur des produits de l’apiculture, visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point v), du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé "secteur de l’apiculture");c) dans le secteur du vin, visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013;d) dans le secteur du houblon, visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013;e) dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013;f) dans les autres secteurs énoncés à l’article 1 er , paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du présent règlement.
a) remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire; b) coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financement à taux forfaitaire.
a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) des données historiques vérifiées des bénéficiaires; ou iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires;
b) sur la base de projets de budgets établis au cas par cas et arrêtés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération dans le cas d’interventions dans le secteur du vin et le secteur de l’apiculture ou par l’organisme approuvant les programmes opérationnels visés à l’article 50 dans le cas d’interventions dans d’autres secteurs éligibles; c) conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour des types d’intervention analogues; d) conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes d’aide entièrement financés par l’État membre pour des types d’intervention analogues.
a) le bon fonctionnement des types d’intervention prévus au présent chapitre, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur; b) le type de dépenses couvertes par les interventions prévues au présent chapitre, y compris, par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2116, l’éligibilité des coûts administratifs et de personnel des organisations de producteurs ou d’autres bénéficiaires lors de la mise en œuvre de ces interventions; c) la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et la base de calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale visée à l’article 53; d) le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g), h) et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et l), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin; e) les règles relatives à la fixation d’un plafond des dépenses et à la mesure de la surface admissible aux fins des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, point d), et à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a); f) les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs; g) les conditions à appliquer pour l’utilisation des formes d’aide énumérées à l’article 44, paragraphe 1; h) les règles relatives à l’exigence minimale de durabilité pour les investissements productifs et non productifs soutenus par des interventions prévues au présent chapitre; i) les règles relatives à la combinaison des financements pour des investissements effectués au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et pour la promotion au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k).
a) planifier et organiser la production, adapter la production à la demande, notamment au regard de la qualité et de la quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i); b) concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c); c) améliorer la compétitivité à moyen et long terme, en particulier par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c); d) rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des organismes nuisibles, la résistance aux maladies animales, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i); e) promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre: i) des méthodes et techniques de production respectueuses de l’environnement; ii) des pratiques de production résilientes à l’égard des organismes nuisibles et des maladies; iii) des normes en matière de santé et de bien-être des animaux allant au-delà des exigences minimales établies par le droit de l’Union et le droit national; iv) une réduction des déchets ainsi qu’une utilisation et une gestion écologiquement saines des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation; v) la protection et l’amélioration de la biodiversité et une utilisation durable des ressources naturelles, en particulier la protection des eaux, des sols et de l’air.
Ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e), f) et i); f) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point d); g) accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou couverts par des systèmes de qualité nationaux ou de l’Union, reconnus par les États membres; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b); h) promouvoir et commercialiser les produits; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), c) et i); i) accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i); j) assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c); k) améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152.
a) des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes, ainsi que d’autres actions, dans des domaines tels que: i) la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des substances contaminantes; ii) l’amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage; iii) prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques; iv) augmenter les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables; v) les emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale; vi) la biosécurité ainsi que la santé et le bien-être des animaux; vii) réduire les émissions et les déchets, améliorer l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et la gestion des déchets; viii) améliorer la résilience à l’égard des organismes nuisibles et réduire les risques et effets de l’utilisation de pesticides, y compris la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles; ix) améliorer la résilience à l’égard des maladies animales et réduire l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les antibiotiques; x) créer et préserver des habitats favorables à la biodiversité; xi) améliorer la qualité des produits; xii) améliorer les ressources génétiques; xiii) améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;
b) des services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail; c) la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme; d) la production biologique ou intégrée; e) les actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage des produits; f) la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés; g) la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union; h) la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux; i) les actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.
a) la création, l’approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n o 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement;b) les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif; c) le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage; d) la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique; e) le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles; f) le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait; g) la "récolte en vert", consistant à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, en raison d’une maladie ou pour toute autre raison; h) la "non-récolte", consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien développé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie; i) l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques; j) l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) n o 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement, ou de producteurs individuels;k) la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers; l) les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.
a) que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, point b), par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que ces fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres; b) que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre; c) qu’il n’y a pas de double financement.
a) au moins 15 % des dépenses couvrent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f); b) le programme opérationnel comprenne au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f); c) au moins 2 % des dépenses couvrent les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point d); et d) les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses.
a) les contributions financières versées par: i) les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisation elle-même, ou les deux; ou ii) l’association d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres de ladite association;
b) l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces organisations ou associations présentent un programme opérationnel.
a) 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs; b) 4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs; c) 5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.
a) des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f); b) une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle; c) le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848; d) l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n o 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;e) les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre; f) l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapériphériques; g) le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j); h) le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues.
a) les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: i) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes reconnues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ii) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE) n o 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;
b) les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE) n o 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.
a) les services de conseil, l’assistance technique, la formation, l’information et l’échange de bonnes pratiques, y compris par la voie de réseaux, pour les apiculteurs et organisations d’apiculteurs; b) les investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à: i) lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose; ii) prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques; iii) repeupler le cheptel apicole de l’Union, y compris par l’élevage d’abeilles; iv) rationaliser la transhumance;
c) les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de l’apiculture, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles; d) les actions visant à préserver ou à accroître le nombre existant de ruches dans l’Union, y compris l’élevage d’abeilles; e) la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits de l’apiculture; f) la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités de surveillance du marché visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits de l’apiculture; g) les actions visant à améliorer la qualité des produits.
a) l’obligation pour les États membres de notifier chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire prévue à l’article 55, paragraphe 7; b) la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches; c) la participation minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions et interventions visés à l’article 55.
a) renforcer la durabilité économique et la compétitivité des producteurs de vin de l’Union; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et h); b) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d) à f) et i); c) améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152; d) améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme dans la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h); e) contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises sur le marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a); f) contribuer à préserver les revenus des producteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des animaux, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a); g) améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment par la mise au point de produits, procédés et technologies innovants, et la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement; cet objectif peut comprendre un transfert de connaissances et correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i); h) encourager l’utilisation des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques afin de garantir la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e); i) contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i); j) renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture et la diversification des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h); k) contribuer à l’amélioration de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).
a) la restructuration et la reconversion des vignobles, procédé consistant en un ou plusieurs des aspects suivants: i) la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique ou pour renforcer la diversité génétique; ii) la réimplantation de vignobles; iii) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre; iv) l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l’introduction de systèmes avancés de production durable, y compris la réduction de l’utilisation de pesticides, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve et selon le même mode de viticulture;
b) les investissements dans des actifs corporels et incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation; c) la "vendange en vert", c’est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production; d) l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles; e) les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants, y compris de produits et de sous-produits de la vinification, de procédés et technologies innovants pour la production de produits vitivinicoles et la transition numérique de ces procédés et technologies, ainsi que d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances et la contribution à l’adaptation au changement climatique; f) les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi et les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail; g) la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) n o 1308/2013;h) les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres en vue d’encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques; i) les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) n o 1308/2013 qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production;j) les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) n o 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché;k) la promotion et la communication réalisées dans les pays tiers, consistant en une ou plusieurs des actions et activités ci-après visant à améliorer la compétitivité du secteur du vin ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés: i) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence le fait que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement; ii) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale; iii) des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique; iv) des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés; v) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et des opérations de promotion; vi) l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;
l) une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation; m) les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer la durabilité de la production vitivinicole par: i) l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau; ii) la conversion à la production biologique; iii) l’introduction de techniques de production intégrée; iv) l’acquisition d’équipements offrant des méthodes de production de précision ou numérisées; v) la contribution à la conservation des sols et au renforcement de la séquestration du carbone dans les sols; vi) la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation des caractéristiques historiques; ou vii) la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.
a) l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans; b) une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.
a) 50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées; b) 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées; c) 75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques; d) 65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
a) 80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: i) les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables; ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.
a) 50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées; b) 40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées; c) 80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques; d) 65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
a) pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h); b) pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.
a) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k); b) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g); c) 50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j); d) 75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie.
a) des organisations de producteurs et leurs associations, reconnues au titre du règlement (UE) n o 1308/2013 ou en application du paragraphe 7 du présent article; oub) des coopératives, ainsi que d’autres formes de coopération entre producteurs constituées à l’initiative de producteurs et contrôlées par ceux-ci, qui ont été désignées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs, pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à quatre ans à compter du début d’un programme opérationnel approuvé prenant fin le 31 décembre 2027 au plus tard.
a) de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou b) de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).
a) engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion; b) contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone; c) désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires; d) investissements, y compris dans l’irrigation; e) installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, et création de nouvelles entreprises rurales; f) outils de gestion des risques; g) coopération; h) échange de connaissances et diffusion d’informations.
a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2; b) vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires ou pour le bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union; cette exigence ne s’applique pas aux engagements liés aux systèmes agroforestiers ni au maintien de zones boisées; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2; d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 31.
a) un allongement de la durée pour des types d’engagement particuliers, notamment en prévoyant leur prolongation d’un an après la fin de la période initiale, lorsqu’une telle période plus longue est nécessaire dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux ou liés au bien-être animal; b) une période plus courte d’au moins un an pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, de la conversion à l’agriculture biologique, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés.
a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC; c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.
a) en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement; b) en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
a) l’acquisition de droits de production agricole; b) l’acquisition de droits au paiement; c) l’achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terrain aux fins de la protection de l’environnement et de la préservation des sols riches en carbone, ou de l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers; dans le cas d’instruments financiers, ce plafond s’applique aux dépenses publiques éligibles versées au bénéficiaire final ou, dans le cas de garanties, au montant du prêt sous-jacent; d) l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que: i) la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques; ii) la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines; iii) la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil au titre des engagements visés à l’article 70; ouRèglement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux ("règlement relatif à l’élevage d’animaux") (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66 ).iv) la préservation des variétés végétales menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés à l’article 70;
e) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie; f) des investissements dans des infrastructures à grande échelle, telles qu’elles sont déterminées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ne relevant pas des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du haut débit, des mesures de prévention des inondations ou de protection des côtes visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques susceptibles de se produire; g) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs en matière d’environnement et de climat conformes aux principes de gestion durable des forêts tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.
a) à 80 % pour les investissements suivants: i) les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i); ii) les investissements effectués par les jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6; iii) les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;
b) à 85 % pour les investissements des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres; c) à 100 % pour les investissements suivants: i) le boisement, la mise en place et la régénération de systèmes agroforestiers, le remembrement forestier et les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), y compris les investissements non productifs visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages; ii) les investissements dans les services de base dans les zones rurales et les infrastructures agricoles et sylvicoles, tels qu’ils sont déterminés par les États membres; iii) les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, les investissements dans des mesures de prévention appropriées, ainsi que les investissements visant à maintenir le bon état des forêts; iv) les investissements non productifs financés dans le cadre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 et des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.
a) il ressort d’une évaluation ex ante que l’investissement est susceptible de permettre des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante; b) lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention d’un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
a) l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié de moins que bon, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, pour des raisons liées à la quantité d’eau; et b) une analyse de l’incidence environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence environnementale négative importante; cette évaluation de l’incidence environnementale est soit réalisée par l’autorité compétente, soit approuvée par celle-ci, et peut également porter sur des groupes d’exploitations.
a) 80 % des coûts éligibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations agricoles réalisés au titre du paragraphe 4; b) 100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les infrastructures en dehors des exploitations agricoles devant être utilisées pour l’irrigation; c) 65 % des coûts éligibles pour d’autres investissements en matière d’irrigation réalisés dans les exploitations agricoles.
a) l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6; b) la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’activités non agricoles; c) le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales liées aux stratégies locales de développement mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060.
a) des participations financières pour le paiement des régimes d’assurance; b) des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.
a) types et couverture des outils de gestion des risques admissibles; b) méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation; c) règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.
a) préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3; b) préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader; c) encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs; d) soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles; e) préparer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents, telles qu’elles sont déterminées par les États membres; f) soutenir d’autres formes de coopération.
a) l’aide destinée à couvrir tous les coûts éligibles pour l’aide préparatoire au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et pour la mise en œuvre des stratégies choisies au titre des points b) et c) dudit paragraphe est octroyée exclusivement sous la forme d’un montant global au titre du présent article; et b) les États membres veillent à ce que les opérations mises en œuvre qui consistent en des investissement soient conformes aux règles et exigences pertinentes de l’Union au titre du type d’intervention en faveur des investissements conformément à l’article 73 du présent règlement.
a) les actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité, à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles; b) la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 100000 EUR par an; cette aide est dégressive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.
a) aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations; b) aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux; c) aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec d’autres contributions de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060; d) aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.
a) remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire; b) coûts unitaires; c) montants forfaitaires; d) financement à taux forfaitaire.
a) selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur: i) des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou iii) l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;
b) sur la base de projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération; c) conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération; d) conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération.
a) les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire; b) les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour le même objectif spécifique du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 31 décembre 2029 sous la forme de subventions assorties de conditions, sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme d’aide; les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le dernier rapport annuel de performance;c) les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés; d) les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à tout moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au 31 décembre 2029 , sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116.
a) les engagements en matière de gestion visés à l’article 70 concernant les ressources génétiques et le bien-être animal; b) les systèmes de qualité visés à l’article 77, en ce qui concerne la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant du produit, la transparence du système et la traçabilité des produits, ainsi que la reconnaissance par les États membres des systèmes de certification volontaires.
a) aux paiements directs prévus à l’article 16; b) aux interventions dans certains secteurs prévues au titre III, chapitre III.
a) à une contribution du FEAGA à partir du 1 er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission;b) à une contribution du Feader à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, mais pas avant le 1 .er janvier 2023
a) 10666000 EUR pour la Grèce;b) 554000 EUR pour la France; etc) 34590000 EUR pour l’Italie.
a) 85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées; b) 80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée; c) 60 % des dépenses publiques éligibles dans les régions en transition au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060; d) 43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
a) 65 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements concernant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71; b) 80 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements visés à l’article 70 pour les paiements visés à l’article 72, le soutien apporté aux investissements non productifs visés à l’article 73, pour l’aide aux projets des groupes opérationnels du PEI au titre de l’article 77, paragraphe 1, point a), et l’initiative Leader au titre de l’article 77, paragraphe 1, point b); c) 100 % des dépenses publiques éligibles pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de fonds transférés au Feader en application des articles 17 et 103.
a) 100 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 70; b) 50 % pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71; c) 100 % pour les désavantages spécifiques à une zone visés à l’article 72; d) 100% pour les investissements au titre des articles 73 et 74 liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).
a) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30; b) l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a).
a) jusqu’à un seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée; b) au-delà du seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, pour autant que les conditions du paragraphe 6 soient remplies.
a) d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article; ou b) d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
a) d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent aux montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024; ou b) d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
a) d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8; ou b) d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8 du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
a) 40 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide de base au revenu et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3; b) 100 % pour les dépenses engagées au titre des éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4; c) 100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 93, paragraphe 1, autres que celles visées au point d) du présent paragraphe; d) 40 % pour les dépenses liées aux contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71.
a) les dotations financières destinées aux interventions sous la forme de paiements directs soient utilisées pour d’autres interventions sous la forme de paiements directs; b) les dotations financières destinées aux interventions en faveur du développement rural soient utilisées pour d’autres interventions en faveur du développement rural; c) les dotations financières destinées aux interventions dans le secteur de l’apiculture et dans le secteur du vin ne soient utilisées que pour d’autres interventions dans le même secteur; d) les dotations financières destinées aux interventions dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), soient utilisées pour des interventions dans d’autres secteurs visés audit point, énoncées dans le plan stratégique relevant de la PAC et que cette utilisation n’ait pas d’incidence sur les programmes opérationnels approuvés.
a) jusqu’à 25 % de sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les années civiles 2023 à 2026 vers sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027; ou b) jusqu’à 25 % de sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V pour les années civiles 2023 à 2026.
a) 15 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante aux fins d’interventions financées par le Feader portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); b) 2 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante conformément à l’article 95, paragraphe 1, point b).
a) le cas échéant, les autorités compétentes au niveau régional participent effectivement à l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC; et b) les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat participent effectivement à l’élaboration des aspects environnementaux et climatiques du plan stratégique relevant de la PAC.
a) les autorités concernées au niveau régional et local, ainsi que les autres autorités publiques, y compris les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat; b) les partenaires économiques et sociaux, y compris les représentants du secteur agricole; c) les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité des sexes et la non-discrimination.
a) l’évaluation des besoins; b) la stratégie d’intervention; c) les éléments communs à plusieurs interventions; d) les paiements directs, les interventions dans certains secteurs et les interventions en faveur du développement rural spécifiées dans la stratégie; e) le plan cible et le plan financier; f) le système de gouvernance et de coordination; g) les éléments qui garantissent la modernisation de la PAC; h) lorsque des éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, une brève description de la structure nationale et régionale de l’État membre, et en particulier des éléments qui sont établis au niveau national et régional.
a) une annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 ).b) une annexe II relative à l’analyse SWOT; c) une annexe III relative à la consultation des partenaires; d) s’il y a lieu, une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton; e) une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC; f) le cas échéant, une annexe VI relative à l’aide nationale transitoire.
a) un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2; b) le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT; tous les besoins résultant de l’analyse SWOT sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non; c) pour l’objectif spécifique de soutien à un revenu agricole viable et à la résilience énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une évaluation des besoins en vue d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient des paiements directs, en tenant compte, le cas échéant, de leur structure agricole, et en ce qui concerne la gestion des risques; d) s’il y a lieu, une analyse des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, ainsi que les régions de montagne et les régions insulaires; e) la hiérarchisation des besoins, y compris une solide justification des choix opérés couvrant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.
a) les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires correspondantes pour les indicateurs de résultat pertinents utilisés par l’État membre sur la base de son évaluation des besoins visée à l’article 108. La détermination de ces valeurs cibles est motivée sur la base de cette évaluation des besoins. En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, point a), du présent article; b) les interventions, sur la base des types d’intervention prévus au titre III, qui sont conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 139, l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 108; c) les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles; d) les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 112.
a) une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, qui décrit ce qui suit: i) pour chaque norme BCAE figurant à l’annexe III, la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris les éléments suivants: un résumé des pratiques dans les exploitations agricoles, le champ d’application territorial, les types d’agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à la norme et, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de cette norme BCAE; ii) la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); iii) la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, visées à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 70, paragraphe 3, la conditionnalité et les différentes interventions, y compris le soutien à l’agriculture biologique, tendant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); iv) la manière d’atteindre la contribution globale supérieure mentionnée à l’article 105; v) la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII ou découlant de ces instruments;
b) en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions pertinentes et des conditions spécifiques pour les jeunes agriculteurs figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, telles que celles visées à l’article 26, paragraphe 4, point a), aux articles 30, 73 et 75, et à l’article 77, paragraphe 6. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 95, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’intervention visés aux articles 30, 73 et 75. La vue d’ensemble explique aussi, en termes généraux, les interactions avec les instruments nationaux afin d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine; c) une explication sur la manière dont les interventions au titre de l’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont compatibles avec la directive 2000/60/CE; d) en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une vue d’ensemble de la manière dont l’objectif d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient de l’aide au revenu à octroyer aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC est pris en compte, y compris, le cas échéant, des informations justifiant le recours à la dérogation prévue à l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette vue d’ensemble porte également, le cas échéant, sur la cohérence et la complémentarité de la territorialisation de l’aide de base au revenu visée à l’article 22, paragraphe 2, avec l’aide au titre d’autres interventions, en particulier les paiements au titre des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71; e) une vue d’ensemble des interventions liées à certains secteurs, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et des interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur et leur complémentarité; f) s’il y a lieu, une explication des interventions destinées à contribuer à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques; g) s’il y a lieu, une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds; h) une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribue à la réalisation de l’objectif spécifique d’amélioration du bien-être animal et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i), y compris les conditions de base et la complémentarité entre la conditionnalité et les différentes interventions; i) une explication de la manière dont les interventions et les éléments communs à plusieurs interventions contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et à la réduction de la charge administrative qui pèse sur eux.
a) les définitions et les conditions fournies par les États membres conformément à l’article 4, ainsi que les conditions minimales afférentes aux interventions sous la forme de paiements directs en application de l’article 18; b) une description de l’utilisation de l’"assistance technique" visée aux articles 94 et 125, et une description du réseau national de la PAC visé à l’article 126; c) en ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, la définition des "zones rurales" utilisée dans le plan stratégique relevant de la PAC déterminé par les États membres; d) d’autres informations sur la mise en œuvre, en particulier: i) une brève description de la fixation de la valeur des droits au paiement et du fonctionnement de la réserve, le cas échéant; ii) s’il y a lieu, l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements directs visé à l’article 17; iii) la décision et sa justification en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement et de l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116; iv) le cas échéant, la décision et la description de ses principaux éléments en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 19; v) un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.
a) le type d’intervention sur lequelle elle est fondée; b) le champ d’application territorial; c) la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; en ce qui concerne les interventions en matière d’environnement et de climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité montre que les pratiques sont complémentaires et ne se chevauchent pas; d) les conditions d’admissibilité; e) les indicateurs de résultat définis à l’annexe I auxquels l’intervention devrait apporter une contribution directe et significative; f) pour chaque intervention fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions; g) un indicateur de réalisation et les réalisations annuelles prévues pour l’intervention, visées à l’article 102, paragraphe 5; h) les montants unitaires uniformes ou moyens prévus annuels, visés à l’article 102, paragraphe 1 et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, visés à l’article 102, paragraphes 2 et 3; i) une explication sur la manière dont les montants visés au point h) du présent paragraphe ont été fixés; j) le cas échéant: i) la forme et le taux de l’aide; ii) la méthode de calcul des montants d’aide unitaires prévus et sa certification conformément à l’article 82;
k) la dotation financière annuelle pour l’intervention, visée à l’article 101, paragraphe 1, ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière annuelle pour le secteur concerné visée à l’article 101, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers; l) une indication que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.
a) les dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur du vin visés à l’article 88, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 88, paragraphe 2, et pour les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 89, paragraphe 3, avec spécification des montants annuels et globaux réservés par les États membres pour respecter les exigences en matière de dotations financières minimales prévues aux articles 92 à 98; b) les transferts des montants visés au point a) entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural en application de l’article 103, ainsi que les éventuelles déductions de montants des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, en application de l’article 88, paragraphe 6; c) les dotations de l’État membre pour les types d’intervention dans le secteur du houblon visés à l’article 88, paragraphe 3, et pour les types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table visés à l’article 88, paragraphe 4, et, si ces types d’intervention ne sont pas mis en œuvre, la décision d’inclure les dotations correspondantes dans la dotation de l’État membre pour les paiements directs conformément à l’article 88, paragraphe 5; d) le cas échéant, le transfert des dotations de l’État membre au titre du Feader aux fins de l’aide au titre d’InvestEU conformément à l’article 81 du présent règlement, au titre du règlement (UE) 2021/783 ou au titre du règlement (UE) 2021/817 conformément à l’article 99 du présent règlement; e) le cas échéant, les montants prévus pour les régions ultrapériphériques.
a) une ventilation des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs après les transferts précisés au paragraphe 2, points b) et c), sur la base des dotations financières indicatives par type d’intervention et par intervention, précisant pour chaque intervention les réalisations prévues, les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux, visés à l’article 102, paragraphe 2. Le cas échéant, la ventilation inclut le montant de la réserve des droits au paiement. Le produit total estimé de la réduction des paiements visée à l’article 17 est précisé. Compte tenu de l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements visé à l’article 17 et à l’article 87, paragraphe 3, ces dotations financières indicatives, les réalisations prévues connexes et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus correspondants sont établis avant la réduction des paiements; b) une ventilation des dotations pour les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière indicative par secteur, avec mention des réalisations prévues exprimées en nombre de programmes opérationnels par secteur; c) une ventilation des dotations de l’État membre pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’intervention et par intervention, y compris les totaux pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de fonds en provenance des paiements directs, l’intervention ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique également les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les montants unitaires moyens prévus maximaux visés à l’article 102, paragraphe 3. Le cas échéant, le tableau comprend aussi la ventilation des subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés.
a) l’identification de tous les organismes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que de l’autorité de gestion nationale et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales; b) l’identification et le rôle des organismes intermédiaires visés à l’article 123, paragraphe 4, du présent règlement; c) des informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116, y compris: i) le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116; ii) le système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité visé au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116; iii) les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles;
d) un aperçu de la structure de suivi et d’établissement de rapports.
a) une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à la réalisation de l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, notamment à travers: i) une description de la structure organisationnelle des SCIA; ii) une description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 15, la recherche et le réseau national de la PAC visés à l’article 126 collaboreront pour fournir des conseils, des flux de connaissances et des services d’innovation, et de la manière dont les actions soutenues dans le cadre des interventions au titre de l’article 78 ou d’autres interventions pertinentes sont intégrées dans les SCIA;
b) une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
a) les atouts recensés dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC; b) les faiblesses recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC; c) les occasions recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC; d) les menaces recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.
a) une description succincte du financement national complémentaire pour les interventions en matière de développement rural mentionnées au titre III, chapitre IV, fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement; b) une explication de la complémentarité avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC; c) l’indication que le financement national complémentaire se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumis ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État; et d) l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes visée à l’article 53.
a) l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée; b) le cas échéant, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période; c) le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa; d) une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
a) la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission; b) pour les modifications liées à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, et à l’article 103, paragrphe 5, le délai d’adoption de l’acte délégué pour la modification des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.
a) les procédures et les délais afférents à la présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC; b) la détermination des autres cas dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 119, paragraphe 7, ne s’applique pas.
a) à ce qu’il existe un système d’information électronique tel qu’il est visé à l’article 130; b) à ce que les agriculteurs, les autres bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions: i) soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération, s’il y a lieu; ii) connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;
c) à ce que les agriculteurs et les autres bénéficiaires concernés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, des informations claires et précises concernant les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux BCAE minimales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, et concernant les exigences relatives à la conditionalité sociale établies en application du titre III, chapitre I, section 3, à appliquer au niveau des exploitations agricoles; d) à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 139 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et soit présentée à la Commission; e) à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 140, paragraphe 4, soit en place, et à ce que les évaluations ex post visées audit article soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations soient conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles soient présentées au comité de suivi et à la Commission; f) à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités; g) à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après la soumission du rapport au comité de suivi pour avis, soit présenté à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116; h) à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par la Commission sur les rapports annuels de performance; i) à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées en vue d’un financement, avant que les paiements ne soient autorisés; j) à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5; k) à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant: i) les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes œuvrant en faveur de l’égalité des sexes ainsi que les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements; et ii) les agriculteurs, les autres bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.
a) les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ainsi que pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles; b) les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, et les mesures prises pour y remédier, y compris les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux; c) les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement; d) les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations; e) les informations pertinentes relatives à la performance du plan stratégique relevant de la PAC fournies par le réseau national de la PAC; f) la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité; g) le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des agriculteurs et autres bénéficiaires, le cas échéant.
a) la méthode et les critères de sélection des opérations; b) les rapports annuels de performance; c) le plan d’évaluation et les modifications de ce plan; d) toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.
a) accroître la participation de tous les acteurs concernés à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et, le cas échéant, à leur conception; b) accompagner les administrations des États membres dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et dans la transition vers un modèle de mise en œuvre fondé sur les performances; c) contribuer à améliorer la qualité de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC; d) contribuer à l’information du public et des bénéficiaires potentiels au sujet de la PAC et des possibilités de financement; e) stimuler l’innovation dans l’agriculture et le développement rural et favoriser l’apprentissage entre pairs et l’inclusion de toutes les parties prenantes, ainsi que l’interaction entre celles-ci, dans le processus d’échange et de renforcement des connaissances; f) contribuer à la capacité et aux activités de suivi et d’évaluation; g) contribuer à la diffusion des résultats des plans stratégiques relevant de la PAC.
a) la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les actions et les bonnes pratiques mises en œuvre ou bénéficiant d’un soutien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que l’analyse des évolutions dans l’agriculture et les zones rurales qui présentent un intérêt pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; b) la contribution au renforcement des capacités des administrations des États membres et des autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les processus de suivi et d’évaluation; c) la création de plateformes, de forums et d’événements destinés à faciliter l’échange d’expériences entre les parties prenantes et l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux de pays tiers; d) la collecte d’informations et la facilitation de leur diffusion, ainsi que la mise en réseau des structures et des projets financés, comme les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060, les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement et les structures et projets équivalents; e) le soutien à des projets de coopération entre groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement, groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 ou structures de développement local similaires, y compris de coopération transnationale; f) la création de liens avec d’autres stratégies ou réseaux financés par l’Union; g) la contribution à la poursuite du développement de la PAC et la préparation de toute période couverte par des plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC; h) dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC; i) dans le cas du réseau européen de la PAC, l’association et la contribution aux activités des réseaux nationaux de la PAC.
a) il crée de la valeur ajoutée en améliorant les liens entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d’innovation disponibles; b) il connecte les acteurs de l’innovation et les projets d’innovation; c) il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, y compris l’échange entre agriculteurs; et d) il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.
a) l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement; b) le rassemblement de partenaires ayant des connaissances complémentaires, tels que des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des entreprises ou des organisations non gouvernementales, dans le cadre d’une combinaison ciblée adaptée au mieux à la réalisation des objectifs du projet; et c) la prise des décisions en commun et la création en commun tout au long du projet.
a) un ensemble d’indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance; b) des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide des indicateurs de résultat pertinents; c) la collecte, le stockage et la transmission de données; d) des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation; e) les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.
a) d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC; b) de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC; c) d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC; d) d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.
a) les réalisations effectuées; b) les dépenses déclarées dans les comptes annuels et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a), avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou récupérés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116; c) le ratio entre les dépenses visées au point b) et les réalisations pertinentes visées au point a) (ci-après dénommé "montant unitaire réalisé"); d) les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a).
a) soit les montants unitaires moyens pour les opérations sélectionnées au cours de l’exercice précédent et le nombre correspondant de réalisations et de dépenses; ou b) le rapport entre le total des dépenses publiques, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées, ainsi que le nombre correspondant de réalisations et de dépenses.
a) une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC portant sur l’exercice précédent; b) les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.
a) la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu correspondant ou, le cas échéant, le montant unitaire prévu maximal visé à l’article 102 du présent règlement; ou b) lorsqu’un État membre décide de faire usage de l’une des possibilités prévues au paragraphe 6 du présent article, la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport soit au montant unitaire moyen correspondant pour les opérations sélectionnées, soit au rapport entre les dépenses publiques totales, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées correspondantes, selon le choix de l’État membre.
a) les dépenses éligibles par type de produit financier; b) le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles; c) le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader; d) les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader conformément à l’article 62 dudit règlement; e) la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du présent règlement, et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.
a) le nombre de bénéficiaires; b) le montant de l’aide par hectare; et c) le nombre d’hectares pour lesquels le paiement a été octroyé.
a) le nombre de bénéficiaires; b) le montant total de l’aide nationale transitoire versée; et c) le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels cette aide a été versée.
a) la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation; b) la cohérence interne du plan stratégique relevant de la PAC proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés; c) la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui font l’objet du plan stratégique relevant de la PAC; d) la manière dont les réalisations attendues contribueront aux résultats; e) si les valeurs cibles quantifiées pour les résultats et les valeurs intermédiaires sont appropriées et réalistes, eu égard à l’intervention envisagée du FEAGA et du Feader; f) les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les autres bénéficiaires; g) le cas échéant, la justification de l’utilisation des instruments financiers financés par le Feader.
50 % en 2023, 45 % en 2024, 40 % en 2025, 35 % en 2026, 30 % en 2027.
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC correspondant, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique; c) le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
a) ces dépenses sont notifiées à la Commission comme informations supplémentaires dans la partie du plan stratégique relevant de la PAC consacrée à la stratégie d’intervention visée à l’article 109, les dépenses étant indiquées dans le plan financier du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, paragraphe 2; b) elles sont conformes au règlement (UE) n o 1306/2013 qui continue à s’appliquer à ces dépenses conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2116; etc) le taux de contribution du Feader fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 91, paragraphe 2, point d), du présent règlement s’applique.
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique; c) le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et d) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, à l’exception de l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique.
a) ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément à l’article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116; b) le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux éco-régimes visés à l’article 31 du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; c) les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point b) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Objectif transversal de l’Union | Indicateurs d’impact | Indicateurs de résultat | |
---|---|---|---|
Moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation |
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Objectifs spécifiques de l’Union | Indicateurs d’impact | Indicateurs de résultat | |
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Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union |
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Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique |
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Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
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Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable |
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Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques |
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Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
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Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales |
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Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable |
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Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, la réduction du gaspillage alimentaire, ainsi que l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens |
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Types d’intervention | Indicateurs de réalisation |
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Coopération (article 77) |
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Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78) |
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Indicateur horizontal |
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Aide de base au revenu (article 21) |
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Paiement en faveur des petits agriculteurs (article 28) |
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Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (article 30) |
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Aide redistributive au revenu (article 29) |
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Éco-régimes (article 31) |
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Outils de gestion des risques (article 76) |
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Aide couplée au revenu (article 32) |
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Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone (article 71) |
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Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires (article 72) |
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Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion (article 70) |
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Investissements (articles 73 et 74) |
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Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales (article 75) |
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Coopération (article 77) |
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Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78) |
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Indicateur horizontal |
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Types sectoriels d’intervention dans certains secteurs (article 47) |
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Types sectoriels d’intervention dans le secteur du vin (article 58) |
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Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture (article 55) |
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Numéro de l’indicateur | Indicateur de contexte | |
---|---|---|
Habitants | C.01 | Population totale |
C.02 | Densité de population | |
C.03 | Pyramide des âges de la population | |
Superficie totale | C.04 | Superficie totale |
C.05 | Occupation des sols | |
Marché du travail | C.06 | Taux d’emploi dans les zones rurales |
C.07 | Taux de chômage dans les zones rurales | |
C.08 | Emploi (par secteur, type de région, activité économique) | |
Économie | C.09 | PIB par habitant |
C.10 | Taux de pauvreté | |
C.11 | Valeur ajoutée brute par secteur, type de région, dans l’agriculture et pour les producteurs primaires | |
Exploitations agricoles et agriculteurs | C.12 | Exploitations agricoles |
C.13 | Main-d’œuvre agricole | |
C.14 | Pyramide des âges des chefs d’exploitation | |
C.15 | Formation agricole des chefs d’exploitation | |
C.16 | Nouveaux chefs d’exploitation et nouveaux jeunes chefs d’exploitation | |
Terres agricoles | C.17 | Superficie agricole utile |
C.18 | Terres irriguées | |
C.19 | Exploitations agricoles dans les zones Natura 2000 | |
C.20 | Zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques | |
C.21 | Terres agricoles présentant des particularités topographiques | |
C.22 | Diversité des cultures | |
Animaux d’élevage | C.23 | Unités de gros bétail |
C.24 | Densité de bétail | |
Revenus agricoles et d’exploitation | C.25 | Revenu des facteurs agricoles |
C.26 | Comparaison du revenu agricole et du coût de la main-d’œuvre non agricole | |
C.27 | Revenu d’exploitation par type d’exploitation, région, taille d’exploitation, dans les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques | |
C.28 | Formation brute de capital fixe en agriculture | |
Productivité agricole | C.29 | Productivité totale des facteurs dans l’agriculture |
C.30 | Productivité de la main-d’œuvre dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire | |
Échanges agricoles | C.31 | Importations et exportations agricoles |
Autres activités lucratives | C.32 | Infrastructures touristiques |
Pratiques agricoles | C.33 | Surface agricole en agriculture biologique |
C.34 | Intensité de l’agriculture | |
C.35 | Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique | |
Biodiversité | C.36 | Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole |
C.37 | Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse | |
Eau | C.38 | Utilisation de l’eau en agriculture |
C.39 | Qualité de l’eau | |
Bilan nutritif brut - azote | ||
Bilan nutritif brut - phosphore | ||
Nitrates dans les eaux souterraines | ||
Sol | C.40 | Teneur des terres agricoles en carbone organique |
C.41 | Érosion du sol par l’eau | |
Énergie | C.42 | Production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture |
C.43 | Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire | |
Climat | C.44 | Émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture |
C.45 | Indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole | |
C.46 | Pertes agricoles directes en raison de catastrophes | |
Air | C.47 | Émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture |
Santé | C.48 | Ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires |
C.49 | Risque, utilisation et effets des pesticides |
Type d’intervention | Référence dans le présent règlement | Paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ("boîte verte") |
---|---|---|
Aide de base au revenu | Titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 |
|
Aide redistributive au revenu | Article 29 |
|
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs | Article 30 |
|
Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes) | Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point a) |
|
Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes) | Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b) | 12 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et incorporels, recherche et modes de production expérimentale et innovante et autres actions, notamment dans les domaines suivants: | Article 47, paragraphe 1, point a) | 2, 11 ou 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) i) | 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) ii) | 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) iii) | 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) iv) | 11 ou 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) v) | 2 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) vi) | 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) vii) | 11 ou 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) viii) | 2, 11 ou 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) ix) | 2 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) x) | 12 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) xi) | 2 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) xii) | 2 |
| Article 47, paragraphe 1, point a) xiii) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – services de conseil et assistance technique | Article 47, paragraphe 1, point b) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – formation et échange de bonnes pratiques | Article 47, paragraphe 1, point c) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – production biologique ou intégrée | Article 47, paragraphe 1, point d) | 12 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) — actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage | Article 47, paragraphe 1, point e) | 11, 12 ou 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – promotion, communication et commercialisation | Article 47, paragraphe 1, point f) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de qualité | Article 47, paragraphe 1, point g) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de traçabilité et de certification | Article 47, paragraphe 1, point h) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – adaptation au changement climatique et atténuation de celui-ci | Article 47, paragraphe 1, point i) | 11, 2 ou 12 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - fonds de mutualisation | Article 47, paragraphe 2, point a) | 7 ou 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et non corporels | Article 47, paragraphe 2, point b) | 11 ou 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – replantation de vergers ou d’oliveraies | Article 47, paragraphe 2, point d) | 8 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - remplacement du cheptel pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles | Article 47, paragraphe 2, point e) | 8 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - accompagnement | Article 47, paragraphe 2, point j) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – mise en œuvre et gestion des exigences phytosanitaires des pays tiers | Article 47, paragraphe 2, point k) | 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - actions de communication | Article 47, paragraphe 2, point l) | 2 |
Apiculture – services de conseil, assistance technique, formation, information et échange de bonnes pratiques | Article 55, paragraphe 1, point a) | 2 |
Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à lutter contre les agresseurs et maladies de la ruche | Article 55, paragraphe 1, point b) i) | 11, 12 ou 2 |
Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à prévenir les dommages causés par des conditions climatiques défavorables et à promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion | Article 55, paragraphe 1, point b) ii) | 11, 12 ou 2 |
Apiculture – soutien aux laboratoires | Article 55, paragraphe 1, point c) | 2 |
Apiculture – programmes de recherche | Article 55, paragraphe 1, point e) | 2 |
Apiculture – promotion, communication et commercialisation | Article 55, paragraphe 1, point f) | 2 |
Apiculture – amélioration de la qualité des produits | Article 55, paragraphe 1, point g) | 2 |
Vin – restructuration et reconversion | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a) | 8, 11 ou 12 |
Vin – investissements dans des actifs corporels et incorporels | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b) | 11 |
Vin – investissements corporels et incorporels dans l’innovation | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e) | 11 |
Vin – services de conseil | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f) | 2 |
Vin – actions d’information | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point h) | 2 |
Vin — promotion de l’œnotourisme | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point i) | 2 |
Vin — amélioration de la connaissance du marché | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point j) | 2 |
Vin - promotion et communication | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k) | 2 |
Vin – coûts administratifs des fonds de mutualisation | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l) | 2 |
Vin – Investissements destinés à accroître la durabilité | Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m) | 11, 12 ou 2 |
Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion | Article 70 | 12 |
Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone | Article 71 | 13 |
Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires | Article 72 | 12 |
Investissements | Article 73 | 11 ou 8 |
Investissements dans l’irrigation | Article 74 | 11 |
Coopération | Article 77 | 2 |
Échange de connaissances et diffusion d’informations | Article 78 | 2 |
Domaines | Thème principal | Exigences et normes | Principal objectif de la norme | |
---|---|---|---|---|
Climat et environnement | BCAE 1 | Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone | ||
BCAE 2 | Protection des zones humides et des tourbières | Protection des sols riches en carbone | ||
BCAE 3 | Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires | Maintien des niveaux de matière organique des sols | ||
Eau | ERMG 1 | |||
ERMG 2 | ||||
BCAE 4 | Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau | Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement | ||
BCAE 5 | Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion des sols, en tenant compte de la déclivité | Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion | ||
BCAE 6 | Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles, telle que déterminée par les États membres | Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles | ||
BCAE 7 | Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau. Les États membres peuvent en outre décider d’autoriser les agriculteurs et les autres bénéficiaires à respecter cette norme en diversifiant les cultures | Préserver le potentiel des sols | ||
ERMG 3 | ||||
ERMG 4 | ||||
BCAE 8 |
| Maintien des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles | ||
BCAE 9 | Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 | Protection des habitats et des espèces | ||
Santé publique et santé végétale | Sécurité des denrées alimentaires | ERMG 5 | ||
ERMG 6 | ||||
Produits phytopharmaceutiques | ERMG 7 | |||
ERMG 8 | Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du | |||
Bien-être animal | Bien-être animal | ERMG 9 | ||
ERMG 10 | ||||
ERMG 11 |
Domaines | Législation applicable | Dispositions pertinentes | Exigences |
---|---|---|---|
Emploi | Article 3 | Conditions d’emploi à communiquer par écrit ("contrat de travail") | |
Article 4 | Veiller à ce que l’emploi agricole fasse l’objet d’un contrat de travail | ||
Article 5 | Contrat de travail à fournir dans les sept premiers jours ouvrables | ||
Article 6 | Modifications de la relation de travail à fournir sous forme de document | ||
Article 8 | Période de stage | ||
Article 10 | Conditions relatives à la prévisibilité minimale du travail | ||
Article 13 | Formation obligatoire | ||
Santé et sécurité | Article 5 | Disposition générale relative à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs | |
Article 6 | Obligation générale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé, y compris la prévention des risques et la fourniture d’informations et de formations | ||
Article 7 | Services de protection et de prévention: travailleur(s) à désigner pour les activités de santé et de sécurité ou service externe compétent auquel faire appel | ||
Article 8 | L’employeur prend des mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs | ||
Article 9 | Obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne l’évaluation des risques, les mesures et équipements de protection, l’enregistrement et la notification des accidents du travail | ||
Article 10 | Information des travailleurs sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur les mesures de protection et de prévention | ||
Article 11 | Consultation des travailleurs et participation de ceux-ci aux discussions sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail | ||
Article 12 | L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité et de santé | ||
Article 3 | Obligations générales de veiller à ce que les équipements de travail soient adaptés au travail que doivent effectuer les travailleurs sans atteinte à la sécurité ou à la santé | ||
Article 4 | Règles relatives aux équipements de travail: elles doivent être conformes à la directive et aux exigences minimales établies et être dûment maintenues | ||
Article 5 | Inspection des équipements de travail – équipements à inspecter après installation et contrôles périodiques par des personnes compétentes | ||
Article 6 | Les équipements de travail présentant des risques particuliers doivent être limités aux personnes chargées de leur utilisation ainsi qu’à l’ensemble des réparations, modifications et entretiens à effectuer par des ouvriers désignés | ||
Article 7 | Ergonomie et santé au travail | ||
Article 8 | Les travailleurs doivent recevoir des informations adéquates et, le cas échéant, des instructions écrites sur l’utilisation des équipements de travail | ||
Article 9 | Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate |
Année civile | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 et les années suivantes |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | |||||
Bulgarie | |||||
Tchéquie | |||||
Danemark | |||||
Allemagne | |||||
Estonie | |||||
Irlande | |||||
Grèce | |||||
Espagne | |||||
France | |||||
Croatie | |||||
Italie | |||||
Chypre | |||||
Lettonie | |||||
Lituanie | |||||
Luxembourg | |||||
Hongrie | |||||
Malte | |||||
Pays-Bas | |||||
Autriche | |||||
Pologne | |||||
Portugal | |||||
Roumanie | |||||
Slovénie | |||||
Slovaquie | |||||
Finlande | |||||
Suède |
Code NC | Description |
---|---|
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: | |
– Chevaux | |
– – Reproducteurs de race pure | |
– – Autres: | |
– – – Destinés à la boucherie | |
– – – Autres | |
- Ânes | |
– Autres | |
Animaux vivants de l’espèce porcine: | |
- Reproducteurs de race pure | |
Autres animaux vivants: | |
– Lapins domestiques | |
– – Autres: rennes et cerfs | |
– – Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) | |
– – – Pigeons | |
– – – Autres oiseaux | |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées | |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: | |
– – Viande de lapins domestiques | |
– – Viande de pigeons domestiques | |
– – Viande de gibier, autre que de lapins ou de lièvres | |
– – Viande de rennes | |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: | |
- Fertilisés, autres que de volailles | |
- Autres œufs frais, autres que de volailles | |
- Autres œufs, autres que de volailles | |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré | |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: | |
- Pois (Pisum sativum): | |
- - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- Pois chiches: | |
- - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |
- - Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek: | |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- - Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): | |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- - Haricots communs (Phaseolus vulgaris): | |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- - Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- - Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata): | |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement | |
– – Autres: | |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- Lentilles: | |
- - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): | |
- - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan): | |
- - Autres que destinés à l’ensemencement | |
- Autres: | |
- - Autres que destinés à l’ensemencement | |
Fèves de soja, même concassées, autres que de semence | |
Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence | |
Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence | |
Coprah | |
Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Graines de tournesol décortiquées; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
– Graines de carthame (Carthamus tinctorius) | |
Graines d’œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement | |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l’ensemencement | |
– – – Graines de lupin autres que celles destinées à l’ensemencement | |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC | |
Racines de chicorées | |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: | |
– Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne | |
– – – autre que la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue | |
- Autres: | |
- - Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères | |
– – Autres, à l’exclusion: | |
– – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin | |
– – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus | |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs: | |
- Boissons fermentées autres que la piquette | |
Coton, non cardé ni peigné |
EUR (prix courants) | |
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Bulgarie | |
Tchéquie | |
Allemagne | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Croatie | |
Italie | |
Chypre | |
Lituanie | |
Hongrie | |
Autriche | |
Portugal | |
Roumanie | |
Slovénie | |
Slovaquie |
Année civile | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 et les années suivantes |
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Bulgarie | |||||
Grèce | |||||
Espagne | |||||
Portugal |
Année civile | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 et les années suivantes |
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Belgique | |||||
Bulgarie | |||||
Tchéquie | |||||
Danemark | |||||
Allemagne | |||||
Estonie | |||||
Irlande | |||||
Grèce | |||||
Espagne | |||||
France | |||||
Croatie | |||||
Italie | |||||
Chypre | |||||
Lettonie | |||||
Lituanie | |||||
Luxembourg | |||||
Hongrie | |||||
Malte | |||||
Pays-Bas | |||||
Autriche | |||||
Pologne | |||||
Portugal | |||||
Roumanie | |||||
Slovénie | |||||
Slovaquie | |||||
Finlande | |||||
Suède |
EUR (prix courants) | |
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Belgique | |
Bulgarie | |
Tchéquie | |
Danemark | |
Allemagne | |
Estonie | |
Irlande | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Croatie | |
Italie | |
Chypre | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Hongrie | |
Malte | |
Pays-Bas | |
Autriche | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Finlande | |
Suède |
État membre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total 2023-2027 |
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Belgique | ||||||
Bulgarie | ||||||
Tchéquie | ||||||
Danemark | ||||||
Allemagne | ||||||
Estonie | ||||||
Irlande | ||||||
Grèce | ||||||
Espagne | ||||||
France | ||||||
Croatie | ||||||
Italie | ||||||
Chypre | ||||||
Lettonie | ||||||
Lituanie | ||||||
Luxembourg | ||||||
Hongrie | ||||||
Malte | ||||||
Pays-Bas | ||||||
Autriche | ||||||
Pologne | ||||||
Portugal | ||||||
Roumanie | ||||||
Slovénie | ||||||
Slovaquie | ||||||
Finlande | ||||||
Suède | ||||||
Assistance technique (0,25%) | ||||||
Année civile | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 et les années suivantes |
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Belgique | |||||
Bulgarie | |||||
Tchéquie | |||||
Danemark | |||||
Allemagne | |||||
Estonie | |||||
Irlande | |||||
Grèce | |||||
Espagne | |||||
France | |||||
Croatie | |||||
Italie | |||||
Chypre | |||||
Lettonie | |||||
Lituanie | |||||
Luxembourg | |||||
Hongrie | |||||
Malte | |||||
Pays-Bas | |||||
Autriche | |||||
Pologne | |||||
Portugal | |||||
Roumanie | |||||
Slovénie | |||||
Slovaquie | |||||
Finlande | |||||
Suède |
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE;règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013;règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013;directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil;directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Objectifs | Ensemble restreint d’indicateurs |
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Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire à long terme et la diversité agricole et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union |
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Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique |
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Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
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Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable |
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Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques |
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Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
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Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales |
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Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable |
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Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, pour réduire le gaspillage alimentaire, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre les résistances aux antimicrobiens |
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Moderniser l’agriculture et dans les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation |
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