CyperméthrineNo CAS: 52315-07-8No CIMAP: 332 | (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyleou(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de (RS)-α-cyano-3-phénoxybenzyle | 920 g/kgcis/trans: de 40/60 à 60/40Les impuretés suivantes posent des problèmes d’ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:hexane: 5 g/kg | 1er février 2022 | 31 janvier 2029 | Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.Lorsque des produits phytopharmaceutiques contenant de la cyperméthrine sont autorisés pour des applications par pulvérisation à l’extérieur, afin d’assurer la protection des organismes non ciblés, en particulier des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris les abeilles:- des mesures d’atténuation des risques sont requises pour réduire la dérive de manière que l’exposition à la substance active soit inférieure ou égale à 5,8 mg/ha dans les zones non cultivées et, dans le cas des applications au printemps, que la concentration en substance active dans les masses d’eau soit de plus inférieure ou égale à 0,0038 μg/L,
- seules les utilisations en dehors de la floraison de la culture et en l’absence d’adventices en fleur peuvent être autorisées.
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la cyperméthrine, et notamment de ses appendices I et II. Les États membres accordent une attention particulière:- à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles,
- à l’évaluation des risques pour les consommateurs,
- aux spécifications techniques de la substance active utilisée dans les produits phytopharmaceutiques.
Si cela est estimé nécessaire, les États membres fixent des exigences de surveillance lorsqu’ils octroient des autorisations conformément à l’article 6, point i), du règlement (CE) no 1107/2009, afin de compléter la surveillance prévue par les directives 2000/60/CE et 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil.Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:- 1.le profil toxicologique des métabolites contenant le groupe 3-phénoxybenzoyle;
- 2.la toxicité relative des différents isomères de la cyperméthrine, en particulier l’énantiomère (1S-cis-α-R);
- 3.l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;
- 4.les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605.
Le demandeur présente:- les informations visées au point 1 au plus tard le 15 décembre 2022,
- les informations visées au point 2 au plus tard le 15 décembre 2023, et
- les informations visées au point 3 dans un délai de deux ans à compter de la date de publication par la Commission d’un document d’orientation sur l’évaluation de l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
En ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations supplémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité de la substance en tant que perturbateur endocrinien sont soumises au plus tard le 15 décembre 2023. |