Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1816 of 12 October 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2021/1816 de la Commissiondu 12 octobre 2021relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2021.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Produit sous forme d’une masse blanche, homogène et solide, constituée d’huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée, partiellement hydrogénée, additionnée de petites quantités de tristéarate de sorbitane (E 492), de lécithine (E 322), de tocophérols mélangés (E 306) et d’acide citrique (E 330).Conditionné en sacs de 20 kg, il est utilisé dans l’industrie alimentaire (par exemple, en tant que succédané de beurre de cacao).15179099Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1517, 151790 et 15179099.Le classement dans la position 1516 est exclu car l’huile de palme fait ensuite l’objet d’une adjonction d’émulsifiants et d’acide citrique et a donc perdu le caractère essentiel d’une huile de palme partiellement hydrogénée relevant de la position 1516 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1516, dernier paragraphe, deuxième phrase).En conséquence, le produit doit être classé sous le code NC 15179099 en tant qu’autre préparation alimentaire d’une graisse végétale.