Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1763 of 6 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/600 as regards the derogations from Implementing Regulation (EU) 2016/1150 to address the crisis caused by the COVID-19 pandemic in the wine sector
Règlement d’exécution (UE) 2021/1763 de la Commissiondu 6 octobre 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/600 en ce qui concerne les dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 54, points a), c) et e),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission du 30 avril 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 (JO L 140 du 4.5.2020, p. 40). a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur, notamment au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23). dans le secteur vitivinicole, afin de soulager les producteurs et de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Toutefois, malgré l’utilité de ces mesures, le marché vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver son équilibre entre l’offre et la demande.(2)La pandémie de COVID-19 n’est pas maîtrisée. Les campagnes de vaccination dans certaines régions de l’Union et dans le monde entier sont insuffisantes et des mesures de confinement et de distanciation sociale restent d’application dans la plupart des pays. Ces mesures comprennent toujours des restrictions en ce qui concerne les voyages, la taille des rassemblements à caractère social, des fêtes privées et des manifestations publiques ainsi que les possibilités de se restaurer et de consommer des boissons en dehors du domicile. Ces restrictions ont entraîné une nouvelle baisse de la consommation de vin dans l’Union, un accroissement des stocks et, plus généralement, des perturbations du marché. Dans certains États membres, un tiers de la consommation de vin est lié au tourisme. Par conséquent, la consommation de vin a continué à baisser et les stocks demeurent élevés. Ces effets de la pandémie, conjugués aux droits de douane imposés par les États-Unis et la vague de gel qui a frappé l’Europe en avril 2021 ont eu de graves conséquences négatives sur les revenus des viticulteurs dans l’Union. Selon les estimations, la combinaison de tous ces facteurs a eu pour effet de réduire en moyenne de 15 à 20 % le chiffre d’affaires du secteur vitivinicole de l’Union, certaines entreprises ayant enregistré des pertes pouvant aller jusqu’à 40 %.(3)En outre, l’incertitude quant à la durée de la crise, qui reste difficile à prévoir en raison de la mutabilité rapide du virus, exacerbe encore les perturbations importantes qui existent sur le marché vitivinicole de l’Union. En d’autres termes, la reprise du secteur prendra plus de temps que ce que l’on pouvait prévoir au début de 2021. Il est dès lors approprié de continuer à fournir une aide temporaire et exceptionnelle au secteur vitivinicole de l’Union afin d’éviter l’augmentation des faillites qui a été signalée.(4)La poursuite de la mise en œuvre des mesures destinées à faire face à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union, qui ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/600, modifié ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) 2021/78 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/78 de la Commission du 27 janvier 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/600 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 (JO L 29 du 28.1.2021, p. 5)., est considérée comme essentielle pour offrir aux États membres et aux opérateurs la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole de l’Union. En particulier, la possibilité offerte aux États membres d’apporter des modifications à leurs programmes nationaux respectifs chaque fois que cela se révélait nécessaire au cours de l’année leur a permis de réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles des derniers mois et de soumettre les modifications de leurs programmes d’aide dès que cela a été jugé nécessaire. Cette souplesse a permis aux États membres d’introduire de nouvelles mesures, d’optimiser celles déjà en place et de les adapter plus fréquemment si nécessaire, en tenant compte de l’évolution rapide de la situation du marché. En outre, la souplesse introduite pour la mise en œuvre de la mesure de vendange en vert a permis aux opérateurs de disposer du temps nécessaire pour planifier la mesure et de trouver la main-d’œuvre requise pour pouvoir exercer leurs activités dans les conditions difficiles découlant de la pandémie de COVID-19.(5)Étant donné que les effets de la pandémie de COVID-19 devraient se poursuivre au-delà de la fin de l’année 2021 et donc pendant une grande partie de l’exercice 2022, il est nécessaire de prolonger l’application des mesures prévues à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600 pour la durée de l’exercice 2022. Toutefois, étant donné que les mesures énoncées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6). ne peuvent être financées que dans le cadre de programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au cours des exercices 2020 et 2021, il convient que ces mesures ne bénéficient pas de la prolongation de l’application.(6)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/600 en conséquence.(7)Afin d’assurer la continuité entre les exercices 2021 et 2022, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il s’applique à partir du 16 octobre 2021.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement d’exécution (UE) 2020/600L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600 est modifié comme suit:1)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2020/592 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6)."., si nécessaire au cours des exercices 2020 et 2021, mais au plus tard le 15 octobre 2021, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.Les États membres peuvent également introduire ces modifications dans leurs programmes d’aide nationaux, si nécessaire au cours de l’exercice 2022, mais au plus tard le 15 octobre 2022, et uniquement pour les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013.
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Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).".
2)Au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:"2.Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des exercices 2020, 2021 et 2022, les États membres peuvent:".
Article 2Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 16 octobre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen