Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1706 of 14 July 2021 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2020/688 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union of terrestrial animals and hatching eggs (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1706 de la Commissiondu 14 juillet 2021modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/688 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 131, paragraphe 1, son article 135, son article 136, paragraphe 2, son article 140, son article 144, paragraphe 1, son article 147 et son article 156, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ce règlement établit, dans sa partie IV, titre I, chapitres 3, 4 et 5, les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus et sauvages et de leurs produits germinaux au sein de l’Union.(2)Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140). complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union.(3)La partie II, chapitre 3, section 1, du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de volailles de rente, y compris la période de séjour dans l’établissement d’origine. Des périodes de séjour spécifiques sont prévues en particulier pour les volailles de rente élevées en vue de la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente élevées en vue de la reconstitution des populations de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente élevées en vue de la production d’autres produits. Il y a donc lieu de prévoir également une période de séjour spécifique pour cette catégorie de volailles de rente.(4)L’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour vers un autre État membre et l’article 37 de ce règlement prévoit une dérogation aux exigences applicables aux mouvements de volailles pour les mouvements de moins de vingt volailles autres que des ratites, y compris les poussins d’un jour, et établit des exigences spécifiques pour ces mouvements. Les articles 112 à 114 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). fixent les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements et à la manipulation des volailles issues d’œufs à couver après leur entrée dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire. Afin de satisfaire à ces obligations, l’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que, dans le cas de poussins d’un jour qui sont issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre et qui sont déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine doit informer l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu. Cette obligation ne figure toutefois pas à l’article 37 dudit règlement pour les mouvements de moins de vingt volailles autres que des ratites lorsque les mouvements concernent des poussins d’un jour. Par souci de cohérence, il convient donc que les exigences en matière d’informations prévues par le règlement délégué (UE) 2020/688 s’appliquent de la même manière aux mouvements entre États membres de moins de vingt volailles autres que des ratites.(5)La définition d’un "rassemblement", établie à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429, fait référence à une durée plus courte que la période de séjour applicable à l’espèce animale concernée aux fins du regroupement d’animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne prévoit pas de période de séjour spécifique pour les ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et caprins destinés à l’abattage non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115)., pour lesquels une période de séjour est prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/688. Il est donc nécessaire, par rapport à la définition du rassemblement, de préciser la période de séjour applicable aux ongulés détenus destinés à l’abattage, pour lesquels aucune période de séjour n’est fixée par le règlement délégué (UE) 2020/688. Celle-ci ne devrait être applicable qu’après le départ des animaux de l’établissement d’origine.(6)La notion de "centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets" est définie à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et les conditions d’octroi de l’agrément à un tel centre sont énoncées à l’article 10 de ce règlement. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2020/688 ne régit pas les mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’un autre État membre au départ de centres de rassemblement. Afin de permettre aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets d’être opérationnels, il est nécessaire de fixer les exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets à destination d’autres États membres lorsque des animaux provenant de plus d’un établissement sont rassemblés après avoir quitté l’établissement d’origine.(7)Le règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre doivent satisfaire aux exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs, y compris en ce qui concerne la période de séjour, et que ces pigeons sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Toutefois, ces obligations limitent la possibilité pour ces animaux de s’entraîner en vue de ces manifestations sportives et d’y participer. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 afin d’exclure les pigeons voyageurs déplacés vers les lieux de manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre de l’obligation de se conformer à une période de séjour et d’être accompagnés d’un certificat zoosanitaire.(8)L’article 101 du règlement (UE) 2020/688 fixe les exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre. Les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les espèces d’animaux terrestres. Toutefois, les conditions de police sanitaire établies à l’article 101, paragraphe 4, point c), et à l’article 101, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/688 sont plus spécifiques et ne sont pertinentes que pour les animaux de certaines espèces et ne devraient donc s’appliquer qu’à ceux-ci. Il est donc nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/688 et de préciser que l’article 101, paragraphe 4, point c), et l’article 101, paragraphe 5, de ce règlement délégué ne s’appliquent qu’aux animaux sauvages des espèces répertoriées pour chaque maladie spécifique conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21)..(9)L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 fixe les exigences minimales préalables à tout mouvement en ce qui concerne l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez les caprins, camélidés et cervidés Toutefois, le régime de dépistage applicable aux caprins et aux camélidés détenus dans des établissements où la maladie a été signalée est plus restrictif que celui applicable aux cervidés. Cette différence est inutile et injustifiée, et il convient dès lors de rectifier les régimes de dépistage prévus pour les caprins et les camélidés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de prévoir la même possibilité de dépistage de cette maladie particulière que pour les cervidés.(10)En outre, l’annexe II, partie 1, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit une dérogation à l’obligation d’effectuer des tests annuels sur tous les caprins détenus dans l’établissement à des fins d’élevage, dans des conditions spécifiques. Il est nécessaire de modifier l’annexe II, partie 1, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2020/688 afin de préciser quelles dispositions de la partie 1, point 1, de ladite annexe devraient être observées dans le cas d’une telle dérogation.(11)Le règlement délégué (UE) 2020/688 contient certaines références au règlement délégué (UE) 2020/689 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211). qui ne sont pas exactes et devraient donc être rectifiées.(12)Par souci de simplicité et de transparence, ainsi que pour faciliter l’application des règles et éviter les répétitions, il convient que ces règles soient établies dans un seul et même acte plutôt que dans plusieurs actes distincts qui se référeraient les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée dans le règlement (UE) 2016/429, qui favorise la rationalisation des règles de l’Union afin de faciliter leur application et de réduire la charge administrative, ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2020/688,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:1)À l’article 34, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)au point a) ii), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"—42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits;";b)le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;".2)L’article 37 est remplacé par le texte suivant:
"Article 37Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites1.Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies:a)les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ;b)les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée;c)la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ;d)les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ;e)s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV;f)les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V;g)les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.2.S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.".
3)À l’article 43, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4.S’il s’agit d’ongulés détenus destinés à l’abattage, à l’exception des ovins et des caprins non identifiés individuellement conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, le regroupement d’animaux issus de plusieurs établissements pendant moins de 20 jours, après qu’ils ont quitté l’établissement d’origine, est considéré comme un rassemblement.".4)À l’article 53, le point suivant est ajouté:"c)les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.".5)L’article 68 est remplacé par le texte suivant:
"Article 68Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membreLes opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59, à l’exception de la période de séjour prévue à l’article 59, paragraphe 1, point a).".
6)À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.".7)L’article 81 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.";b)le paragraphe 3 est supprimé.8)L’article 101 est modifié comme suit:a)au paragraphe 4, point c), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"c)les animaux appartenant à des espèces répertoriées pour les maladies pertinentes proviennent d’un habitat dans lequel aucune des maladies et infections suivantes n’a été signalée dans les délais prescrits:";b)au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"5.Par dérogation au paragraphe 4, point d), du présent article, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages appartenant aux familles Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae originaires d’un habitat qui ne satisfait pas à au moins une des exigences établies pour la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci:".
Article 2L’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXEL’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/688 est rectifiée comme suit:1)La partie 1 est rectifiée comme suit:a)le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:"a)les éléments visés aux points 1 a), 1 b) et 1 c), qui font partie du programme de surveillance préalable à tout mouvement établi au point 1, sont appliqués dans l’établissement visé au point 1 depuis au moins 24 mois et aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée chez des caprins détenus dans cet établissement au cours de cette période;";b)le point 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les caprins âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des caprins ou sur des échantillons prélevés sur des caprins au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.".2)Dans la partie 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement visé au point 1, ces animaux ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que lorsque tous les camélidés âgés de plus de six semaines détenus dans cet établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage. Ces tests doivent être effectués sur des camélidés ou sur des échantillons prélevés sur des camélidés au plus tôt 42 jours après le retrait du dernier cas confirmé et du dernier animal ayant été soumis, avec des résultats positifs, à un test de dépistage effectué au moyen d’une méthode de diagnostic.".