Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1452 of 3 September 2021 renewing the approval of the active substance potassium hydrogen carbonate as a low-risk substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1452 de la Commissiondu 3 septembre 2021renouvelant l’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 20, paragraphe 1, considéré en liaison avec son article 22, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le 1er septembre 2009, par sa directive 2008/127/CEDirective 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89)., la Commission a inscrit l’hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)..(2)Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)L’approbation de la substance active "hydrogénocarbonate de potassium", telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2022.(4)Des demandes de renouvellement de l’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium ont été introduites conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26). dans le délai prévu par cet article.(5)Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.(6)L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") et à la Commission le 19 décembre 2019. L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public et elle a consacré une consultation publique au projet de rapport d’évaluation du renouvellement. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission.(7)Le 20 avril 2021, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate", EFSA Journal, 2021, 10.2903/j.efsa.2021.6593. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que l’hydrogénocarbonate de potassium satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.(8)Les 5 et 6 juillet 2021, la Commission a présenté un rapport de renouvellement et un projet de règlement pour l’hydrogénocarbonate de potassium au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.(9)La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, et celles-ci ont fait l’objet d’un examen attentif.(10)Il a été établi que les critères d’approbation de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectés pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active "hydrogénocarbonate de potassium".(11)L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active "hydrogénocarbonate de potassium" repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrogénocarbonate de potassium peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation uniquement en tant que fongicide ou insecticide(12)La Commission considère en outre que l’hydrogénocarbonate de potassium est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5.1, dudit règlement. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant que substance à faible risque.(13)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(14)Par son règlement d’exécution (UE) 2021/745Règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (JO L 160 du 7.5.2021, p. 89)., la Commission a prolongé la période d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium jusqu’au 31 août 2022 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de ladite période d’approbation. Cependant, étant donné qu’une décision de renouvellement est prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierRenouvellement de l’approbation de la substance activeL’approbation en tant que substance à faible risque de la substance active "hydrogénocarbonate de potassium" est renouvelée comme indiqué à l’annexe I.
Article 2Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueur et date d’applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE I
Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.
Nom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéDate d’approbationExpiration de l’approbationDispositions spécifiques
Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS: 298-14-6No CIMAP: 853Hydrogénocarbonate de potassium990 g/kg1er novembre 202131 octobre 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrogénocarbonate de potassium, et notamment de ses appendices I et II.
ANNEXE IIL’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:1)dans la partie A, la ligne no 244 relative à l’hydrogénocarbonate de potassium est supprimée;2)dans la partie D, la ligne ci-après est ajoutée:
NuméroNom commun, numéros d’identificationDénomination de l’UICPAPuretéDate d’approbationExpiration de l’approbationDispositions spécifiques
"32Hydrogénocarbonate de potassiumNo CAS:298-14-6No CIMAP: 853Dénomination de l’UICPA: Hydrogénocarbonate de potassium990 g/kg1er novembre 202131 octobre 2036Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’hydrogénocarbonate de potassium, et notamment de ses appendices I et II."