Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1370 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2021/1370 de la Commissiondu 6 août 2021relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article rectangulaire confectionné à plat (mesurant environ 2,50 m × 2,50 m) en matières textiles tissées légères (100 % de fibres de polyester), enduit sur une face de matières plastiques (PVC) invisibles à l’œil nu, muni de fermetures à glissière cousues sur les bords de trois de ses côtés, qui permettent de l’attacher à une tente.Sur la base des informations figurant sur l’emballage, l’article est présenté en tant que paroi latérale de tente. Il est importé seul (sans toit ou autres parois et sans structure porteuse).63079098Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 7, point f), de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079098.Le classement de l’article en tant que bâche sous le code NC 63061200 est exclu, étant donné que les bâches sont généralement constituées d’un tissu lourd et sont destinées à protéger les marchandises des intempéries [voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 6306, point 1)]. Les fermetures à glissière cousues sur l’article et la matière légère indiquent que l’article n’est pas adapté/destiné à une utilisation en tant que bâche du code NC 63061200.Par ailleurs, l’article ne peut pas être classé en tant que tente sous le code NC 63062200 car, en raison de ses caractéristiques objectives, il ne présente pas le caractère essentiel d’un article complet (tente) au sens de la RGI 2, point a). Il n’est pas évident non plus de déterminer, à partir de ses caractéristiques objectives, si l’article est destiné à être utilisé en tant que partie d’une tente, d’une tonnelle ou d’un autre produit.La position 6307 comprend d’autres articles confectionnés en toutes matières textiles, pour autant qu’ils ne soient pas repris dans d’autres positions de la section XI. Elle couvre également les toiles de protection confectionnées à plat autres que les bâches et les toiles couvre-sol de la position 6306 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6307, premier alinéa et deuxième alinéa, point 8)].Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 63079098 en tant qu’autre article confectionné.