Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1369 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2021/1369 de la Commissiondu 6 août 2021relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Ruban en matière textile élastique, d’environ 5 cm de large, recouvert sur une face d’une matière adhésive en caoutchouc synthétique, et d’un poids n’excédant pas 1500 g/m2.Le ruban est enroulé sur un support tubulaire et est présenté dans des boîtes en carton contenant 16 ou 24 rouleaux, d’un diamètre d’environ 7,5 cm chacun. L’emballage ne comporte aucune mention indiquant que les rubans sont destinés à des fins médicales.Le ruban est présenté en tant que ruban servant à protéger les articulations pendant les activités sportives.Voir les images .59061000Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4, point a), du chapitre 59 et par le libellé des codes NC 5906 et 59061000.L’article n’est ni imprégné ni recouvert de substances pharmaceutiques. Il ne présente pas non plus de caractéristiques objectives qui indiqueraient qu’il est spécialement conçu à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. Par ailleurs, l’emballage ne comporte aucune mention indiquant qu’il est destiné à un usage médical. En conséquence, un classement dans la position 3005 est exclu (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3005, troisième alinéa). Il convient dès lors de le classer en fonction de sa matière constitutive.L’article doit donc être classé sous le code NC 59061000 en tant que ruban adhésif d’une largeur n’excédant pas 20 cm.
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