Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1368 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2021/1368 de la Commissiondu 6 août 2021relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article (appelé "objectif à pince pour appareil de prise de vue") constitué d’une lentille en verre montée dans un support en plastique muni d’une fixation à pince.L’article est conçu pour être utilisé avec des appareils de prise de vue à un seul objectif intégrés dans des smartphones, des tablettes et d’autres dispositifs similaires.Lorsque l’article est fixé à l’objectif de l’appareil de prise de vue au moyen de la fixation à pince, il permet d’élargir le champ de vision de celui-ci.Voir l’illustration .90021100Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9002 et 90021100.En raison de ses caractéristiques objectives (présence d’une pince permettant la fixation à l’objectif d’un appareil de prise de vue à un seul objectif), l’article est destiné à être utilisé avec un instrument optique (appareil de prise de vue) comme système lenticulaire qui fait face à un objet et en donne une image. Par conséquent, l’article est un objectif au sens de la position 9002 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9002, troisième paragraphe).Le libellé du code NC 90021100 couvre les objectifs pour les appareils de prise de vue, sans spécifier de type particulier d’appareil de prise de vue, et n’exclut pas les objectifs pour les appareils de prise de vue intégrés dans d’autres articles qui ne sont pas eux-mêmes classés comme appareils de prise de vue.Il convient donc de classer l’article sous le code NC 90021100 comme objectif pour appareil de prise de vue.
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