Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1367 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2021/1367 de la Commissiondu 6 août 2021relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 août 2021.Par la CommissionGerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.Arrêt de la Cour du 26 mai 2016, Invamed Group Ltd e.a. contre Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-198/15, ECLI:EU:C:2016:362.Arrêt de la Cour du 26 mai 2016, Latvijas propāna gāze, C-286/15, ECLI:EU:C:2016:363, point 33.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Véhicule à quatre roues équipé d’un moteur électrique 24 V 800 W CC, alimenté par deux batteries rechargeables 12 V d’une capacité de 45 Ah. Ses dimensions approximatives sont les suivantes: 65 cm de large, 125 cm de long et 129 cm de haut (au niveau du dossier, 85 cm lorsque le dossier est rabattu). Le poids total du véhicule est d’environ 107 kg (108 kg batteries incluses). Sa charge maximale est d’environ 130 kg.Le véhicule possède les caractéristiques suivantes:une plate-forme horizontale unissant les parties avant et arrière; la plate-forme ne peut en aucune façon (ni pliable, ni inclinable) être adaptée aux besoins de l’utilisateur,deux essieux à ressorts, propulsion à pont arrière et empattement de 820 mm,capacité de franchissement de pentes de 130,rayon de braquage de 210 cm,deux jeux de pneumatiques gonflables (les pneumatiques arrière étant plus larges que les pneumatiques avant),un siège pivotant réglable, ajustable en hauteur, équipé d’appuis et d’accoudoirs et un revêtement non glissant pour les pieds,une colonne de direction inclinable vers le bas, avec un guidon de forme ovale,feux avant et arrière, indicateurs de direction et rétroviseurs.La colonne de direction comporte également un tableau de bord avec un boîtier de contrôle, une commande de vitesse, un bouton d’avertisseur sonore, un bouton pour le ralenti moteur, un interrupteur pour les feux clignotants, un interrupteur pour l’éclairage, un indicateur d’état de la batterie et une commande de réglage de la vitesse.Le véhicule est muni de deux leviers actionnés manuellement pour accélérer, freiner et faire marche arrière. Le dispositif de direction peut être adapté afin d’être manœuvré d’une seule main.Il dispose d’un système de freinage électromagnétique régénératif.Lorsque les batteries sont complètement chargées, le véhicule dispose d’une autonomie maximale de 45 km et peut atteindre une vitesse maximale approximative de 15-16 km/h.Il peut être équipé de petites roues anti-bascule à l’arrière, d’un panier, d’un porte-canne, etc.Le véhicule peut être arrimé pour le transport. Il peut être utilisé sur des routes, trottoirs, sentiers, allées de parcs, pistes cyclables et certains sentiers de loisir, ou encore dans des zones piétonnes (par exemple, des zones commerciales).Voir l’illustration .87031018Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 870310 et 87031018.Le classement dans la position 8713 en tant que fauteuil roulant et autre véhicule pour invalides est exclu étant donné que le véhicule n’a pas été conçu pour le transport d’invalides: il ne dispose pas d’aménagements spéciaux à cet effet.Même si le véhicule est conçu de manière à pouvoir être dirigé d’une seule main et s’il est équipé d’un siège pivotant confortable avec des appuis et un revêtement non glissant pour les pieds (et peut, en option, être équipé de petites roues anti-bascule), ces caractéristiques ne constituent pas objectivement des aménagements spéciaux pour le transport des invalides (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinées relatives à la sous-position 87139000, les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8713 et l’avis de classement SH 8703.10/1).En outre, les véhicules équipés d’une colonne de direction ajustable distincte et ceux atteignant une vitesse maximale supérieure à 10 km/heure sont exclus de la position 8713 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 87139000).Le véhicule est utilisé pour le transport de personnes et lors de sa présentation en douane, l’article n’est pas reconnaissable en tant que véhicule conçu uniquement pour les personnes invalides [voir l’affaire C-198/15 ], sur la base de ses propriétés et de ses caractéristiques objectives qui doivent être vérifiées au moment du dédouanement [voir l’affaire C-286/15 ]. Les modifications a posteriori du véhicule ne sont pas prises en compte de même que les évaluations du véhicule qui pourraient être effectuées par des autorités nationales à des fins autres que celles prévues par la législation douanière.Le véhicule est un engin de type particulier pour le transport de personnes.Il convient donc de classer le véhicule sous le code NC 87031018 en tant que nouveau véhicule automobile principalement conçu pour le transport de personnes, similaire aux véhicules pour le transport de personnes sur les terrains de golf.
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