Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1337 of 18 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 908/2014 as regards financial management
Règlement d’exécution (UE) 2021/1337 de la Commissiondu 18 juin 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne la gestion financièreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 46, paragraphe 6, et son article 104,considérant ce qui suit:(1)L’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59). fixe les règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois donné. Lors de l’établissement des paiements mensuels aux États membres, la Commission prend en considération les corrections qu’elle a décidées dans le cadre de l’apurement des comptes et de l’apurement de conformité. Par conséquent, étant donné que les montants correspondant à ces corrections sont connus de la Commission, il n’y a pas lieu pour les États membres de les faire figurer dans la déclaration mensuelle ni de les déclarer à la Commission. Afin de simplifier la procédure en ce qui concerne les montants à déclarer par les États membres, il convient de supprimer cette exigence.(2)L’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose qu’en décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Ce faisant, la Commission devrait toutefois tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs au titre du budget de l’Union. Actuellement, dans le cadre du FEAGA, la Commission compense directement les montants des dépenses, déduction faite des montants des recettes affectées, dans sa décision de paiement mensuel. Cette opération financière déroge à la manière dont les recettes affectées sont gérées par d’autres Fonds de l’Union, qui ne les compensent pas mais les recouvrent au moyen d’un ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).. Afin d’harmoniser les pratiques comptables de la Commission et, en particulier, la manière dont les recettes affectées sont gérées, il est nécessaire d’aligner cet aspect technique de la gestion financière du FEAGA sur le mode de fonctionnement des autres Fonds de l’Union. Il convient dès lors de modifier la manière dont les recettes effectuées dans le cadre du FEAGA doivent être compensées.(3)Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1). a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). et prolongé la durée des programmes de développement rural soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’au 31 décembre 2022, tout en donnant aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance ("EURI") afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.(4)Comme indiqué au considérant 24 du règlement (UE) 2020/2220, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Il y a lieu, dès lors, d’adapter les règles d’exécution correspondantes en matière de gestion financière se rapportant aux ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013. En particulier, la prévision des besoins de financement, les déclarations de dépenses à fournir par les États membres et le calcul du montant à payer devraient être ajustés par rapport aux dotations du Feader.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:1)À l’article 11, paragraphe 1, point c), la dernière phrase est supprimée.2)À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque les paiements à effectuer par la Commission conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants."3)À l’article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).", et conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. Ces prévisions indiquent séparément les montants prévus pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.
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Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)."4)À l’article 22, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"1.Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013.Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses le montant visé à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 et le montant visé à l’article 58 bis, paragraphe 2, dudit règlement."5)À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Sans préjudice du plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l’Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure de développement rural, le montant à payer est réduit comme suit:a)pour les ressources relevant du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre du Feader, sans les ressources supplémentaires;b)pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre des ressources supplémentaires.Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen