Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1336 of 2 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 907/2014 as regards financial management
Règlement délégué (UE) 2021/1336 de la Commissiondu 2 juin 2021modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 en ce qui concerne la gestion financièreLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 40 et son article 46, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que tout paiement effectué par les organismes payeurs des États membres aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible est non admissible au financement de l’Union, sauf dans certains cas.(2)Les articles 5 et 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18). fixent les conditions dans lesquelles, conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont considérées comme admissibles au bénéfice de paiements de l’Union.(3)Le paragraphe 3 bis avait été inséré à l’article 5 du règlement délégué (UE) no 907/2014 par le règlement délégué (UE) 2015/160Règlement délégué (UE) 2015/160 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 27 du 3.2.2015, p. 7). de la Commission afin d’assurer la sécurité juridique et de clarifier les conditions régissant les paiements directs effectués au cours de l’exercice budgétaire 2015 conformément au règlement (CE) no 73/2009 du ConseilRèglement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).. Cette disposition est caduque et peut donc être supprimée.(4)Le contrôle du respect du dernier délai de paiement doit être effectué tant pour les paiements au titre du Fonds européen agricole de garantie (ci-après, le "FEAGA") que pour les paiements au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après, le "Feader"). Toutefois, dans le cas du FEAGA, le contrôle du respect des délais de paiement est effectué deux fois par exercice budgétaire, à savoir une première fois sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet et une seconde fois sur les dépenses restantes effectuées jusqu’au 15 octobre, tandis que dans le cas du Feader, le respect du délai de paiement est contrôlé une seule fois par exercice budgétaire pour l’ensemble des paiements effectués au titre de cet exercice.(5)Pour des raisons de simplicité et d’efficacité et afin de réduire la charge administrative des États membres et de la Commission, il convient de prévoir un contrôle unique du respect des délais de paiement pour l’ensemble de l’exercice budgétaire également en ce qui concerne les dépenses du FEAGA. Il y a lieu d’effectuer ce contrôle sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Toutefois, lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations de dépenses, la Commission devrait pouvoir procéder à un contrôle supplémentaire concernant les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet.(6)Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1). a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). et prolongé la durée des programmes de développement rural bénéficiant du soutien du Feader jusqu’au 31 décembre 2022, tout en donnant aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’EURI afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.(7)Comme indiqué au considérant 24 du règlement (UE) 2020/2220, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 restant applicables de manière générale. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Il convient, dès lors, que les règles de calcul relatives aux marges et aux réductions visées à l’article 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 soient appliquées séparément en ce qui concerne les dotations du Feader et en ce qui concerne les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.(8)Conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014, la Commission effectue, au profit des États membres, des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Ce faisant, il importe toutefois qu’elle tienne compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l’Union et reprises dans les déclarations mensuelles des États membres. Actuellement, dans le cadre du FEAGA, la Commission effectue la compensation des montants des dépenses et des montants des recettes affectées directement dans sa décision de paiement mensuel. Cette opération financière déroge à la manière dont les recettes affectées sont gérées au titre d’autres Fonds de l’Union, qui ne les compensent pas mais les recouvrent au moyen d’un ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).. Afin d’harmoniser les pratiques comptables de la Commission et, en particulier, la manière dont les recettes affectées sont gérées, il est nécessaire d’aligner cet aspect technique de la gestion financière du FEAGA sur le mode de fonctionnement des autres Fonds de l’Union. Il convient dès lors de modifier en conséquence les conditions dans lesquelles des compensations sont à effectuer en ce qui concerne les recettes affectées versées au titre du FEAGA, sans compromettre l’exécution en temps opportun des paiements aux États membres.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 907/2014 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement délégué (UE) no 907/2014 est modifié comme suit:1)L’article 5 est modifié comme suit:a)le paragraphe 3 bis est supprimé;b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Le contrôle du respect des délais de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations mensuelles de dépenses, un contrôle supplémentaire du respect des délais prescrits peut être effectué sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet.Les éventuels dépassements des délais de paiement sont pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013."2)À l’article 5 bis, le paragraphe suivant est ajouté:"7.Les marges et les réductions visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées séparément en ce qui concerne les dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne ces ressources supplémentaires."3)À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 juin 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen