Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1243 of 19 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the alcohol interlock installation facilitation in motor vehicles and amending Annex II to that Regulation (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commissiondu 19 avril 2021complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées en qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans les véhicules à moteur et modifiant l’annexe II dudit règlement(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la CommissionJO L 325 du 16.12.2019, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2019/2144, les véhicules à moteur des catégories M et N doivent être équipés de certains systèmes de véhicule avancés, dont une facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage. Ledit règlement énonce, à son annexe II, les prescriptions de base applicables à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans ces véhicules.(2)Les éthylomètres antidémarrage améliorent la sécurité routière en empêchant les personnes qui présentent des concentrations d’alcool dans le sang supérieures à une valeur limite fixée de conduire un véhicule à moteur.(3)Il convient d’établir des règles détaillées relatives aux prescriptions spécifiques applicables à la réception des véhicules en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage.(4)La série de normes européennes EN 50436 définit les méthodes d’essais et les exigences essentielles de performance pour les éthylomètres antidémarrage et fournit des orientations destinées aux autorités, aux décideurs, aux acheteurs et aux utilisateurs. Les normes de cette série comprennent également des dispositions spécifiques relatives aux véhicules à moteur visant à faciliter l’installation d’éthylomètres antidémarrage.(5)Les éthylomètres antidémarrage sont principalement destinés à être installés en seconde monte. À cette fin, ils sont reliés aux circuits électriques et de commande du véhicule. Une telle installation ne devrait pas entraver les performances adéquates ou l’entretien approprié du véhicule, ne devrait pas compromettre la sûreté et la sécurité du véhicule, et devrait en outre être aussi simple que possible pour les installateurs spécialisés et formés.(6)Il est par conséquent nécessaire d’exiger des constructeurs de véhicules qu’ils mettent à disposition sur leur site web un document contenant des instructions claires pour l’installation des éthylomètres antidémarrage (ci-après le "document d’installation") afin de permettre aux techniciens d’installer correctement un éthylomètre antidémarrage sur un modèle de véhicule donné.(7)Étant donné que certaines des informations contenues dans le document d’installation peuvent concerner des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules liés à la sécurité, elles ne devraient être accessibles qu’aux opérateurs indépendants qui sont autorisés par des entités accréditées conformément à l’annexe X, appendice 3, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1)..(8)Le tableau contenant la liste des prescriptions figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 ne contient aucune référence à des actes réglementaires en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage. Il est donc nécessaire d’introduire une référence au présent règlement dans ladite annexe.(9)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/2144 en conséquence.(10)Étant donné que le règlement (UE) 2019/2144 s’applique à partir du 6 juillet 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPrescriptions relatives à la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrageLa réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage est soumise aux prescriptions énoncées à l’annexe I.
Article 2Modification du règlement (UE) 2019/2144L’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueur et mise en applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 6 juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 avril 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE IPrescriptions techniques1.La facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage doit permettre le montage ou l’installation a posteriori d’un éthylomètre antidémarrage conforme aux normes européennes EN 50436-1:2014 ou EN 50436-2:2014+A1:2015.2.Le système du véhicule en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans chaque véhicule à moteur des catégories M et N doit correspondre au modèle de véhicule pertinent tel qu’il figure dans le document d’installation d’un éthylomètre antidémarrage ("document d’installation"), conforme à la norme européenne EN 50436-7:2016. À cette fin, le document d’installation doit comprendre au moins une des variantes 3a, 3b ou 3c figurant à l’annexe C de la norme EN 50436-7:2016. Le constructeur du véhicule peut fournir un document d’installation conforme aux révisions ultérieures de la norme européenne, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception et le service technique.3.Document d’installation3.1.Le document d’installation doit contenir une description détaillée, des schémas et des images qui expliquent l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et doit comprendre l’un des ensembles d’informations suivants:a)les informations concernant l’alimentation par batterie, la mise à la terre, l’état "véhicule prêt" et l’activateur de démarreur;b)les informations concernant l’alimentation par batterie, la mise à la terre, l’état "véhicule prêt" et les lignes d’entrée et de sortie autorisant ou empêchant le démarrage, ainsi qu’une détection en option des signaux indiquant une capacité de propulsion (par exemple, moteur en fonctionnement) ou un déplacement du véhicule; ouc)les informations concernant l’alimentation par batterie, la mise à la terre et la connexion au bus de données.3.2.Tout logiciel, matériel ou procédure supplémentaire nécessaire pour permettre l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans un véhicule type doit être identifié et indiqué dans le document d’installation.3.3.L’éthylomètre antidémarrage doit se trouver normalement à l’état bloqué. L’état bloqué de l’éthylomètre antidémarrage doit être atteint soit par un relais de sortie ouvert, soit par un signal de sortie correspondant, soit par le message de bus numérique correspondant. La fermeture de ce relais ou la modification du signal de sortie "bloqué" en signal de sortie "non bloqué" ou la transmission du message de bus de données "non bloqué" correspondant doit se produire lorsqu’un échantillon d’haleine accepté avec une concentration d’alcool inférieure à la valeur limite prédéfinie a été fourni.3.4.Un éthylomètre antidémarrage doit seulement intervenir au cours du processus de démarrage du moteur ou en autorisant le véhicule à se déplacer par ses moyens propres lors de l’activation du commutateur principal du véhicule, et l’éthylomètre antidémarrage ne doit pas avoir d’effet sur un moteur en fonctionnement ou un véhicule en déplacement.4.Accès aux informations relatives à la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage4.1.Les constructeurs de véhicules doivent mettre en place les modalités et procédures nécessaires pour garantir que les informations relatives à la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans un véhicule, sous forme d’informations détaillées pertinentes du document d’installation normalisé, sont accessibles conformément à l’annexe X du règlement (UE) 2018/858. Étant donné que certaines des informations peuvent concerner des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules liés à la sécurité, l’accès aux informations relatives à la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage est limité aux opérateurs indépendants qui respectent la procédure établie à l’appendice 3 de ladite annexe.5.Le constructeur du véhicule doit joindre au document d’information une déclaration établie selon le modèle figurant dans l’appendice de la présente annexe.AppendiceDéclaration du constructeur(Constructeur):(Adresse du constructeur):certifie quel’accès au document d’installation d’un éthylomètre antidémarrage est assuré conformément à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/1243 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission du 19 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées en qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans les véhicules à moteur et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 272 du …, p. 11). pour la marque et le type de véhicule suivants: …La ou les adresses du ou des sites web principaux où le document d’installation d’un éthylomètre antidémarrage peut être consulté sont mentionnées à l’annexe A de la présente déclaration. Les coordonnées du mandataire du constructeur responsable qui a signé la présente déclaration figurent à l’annexe B de la présente déclaration.Fait à … [Lieu]Le … [Date][Signature] [Fonction] []Annexe A: Adresse(s) du ou des sites webAnnexe B: CoordonnéesANNEXE IIModification du règlement (UE) 2019/2144À l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, la ligne relative à la prescription E1 est remplacée par le texte suivant:
Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission du 19 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées en qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans les véhicules à moteur et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 272 du , p. 11)."
"E1 Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrageRèglement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission BBBBBB
----------------------
Règlement délégué (UE) 2021/1243 de la Commission du 19 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées en qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans les véhicules à moteur et modifiant l’annexe II dudit règlement (JO L 272 du , p. 11)."