Commission Implementing Regulation (EU) 2021/775 of 11 May 2021 laying down the rules for the application of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards derogations from the ‘originating products’ rules laid down in the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Règlement d’exécution (UE) 2021/775 de la Commissiondu 11 mai 2021établissant les règles d’application du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations aux règles relatives aux produits originaires prévues dans l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 58, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,JO L 444 du 31.12.2020, p. 14. (ci-après l’"accord") a été signé, au nom de l’Union, le 29 décembre 2020.(2)La deuxième partie, titre I, chapitre 2, de l’accord porte sur la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative. L’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’accord établit une liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. L’annexe ORIG-2A prévoit des règles de substitution qui peuvent être appliquées en lieu et place des règles établies à l’annexe ORIG-2 (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour certains produits à considérer comme originaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou de l’Union dans les limites du contingent annuel applicable.(3)Les produits auxquels s’appliquent les règles de substitution prévues à l’annexe ORIG-2A peuvent être importés dans l’Union pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à ladite annexe.(4)Afin de garantir leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l’Union, les contingents annuels fixés à l’annexe ORIG-2A devraient être gérés sur la base de l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane pour la mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)..(5)Conformément à l’article 12 de la décision (UE) 2020/2252 du ConseilDécision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 444 du 31.12.2020, p. 2)., l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents liés à l’origine fixés à l’annexe ORIG-2A de l’accord, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette date.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes dérogations prévues à l’annexe ORIG-2A de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’"accord") s’appliquent, pour les produits énumérés à l’annexe et importés dans l’Union, dans les limites des contingents qui y sont fixés.
Article 2Les contingents fixés à l’annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Article 3Pour bénéficier des contingents fixés à l’annexe, lorsque le traitement [tarifaire] préférentiel est demandé sur la base d’une attestation d’origine, ladite attestation est établie conformément à l’article ORIG.19 de l’accord et comporte la mention supplémentaire suivante en anglais: "Origin quotas - Product originating in accordance with Annex ORIG-2A".
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 mai 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXESans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 361 du 30.10.2020, p. 1)., et par la désignation des marchandises figurant dans la troisième colonne du tableau de la présente annexe.
Numéro d’ordreCode NCDésignation des marchandisesPériode contingentaireVolume (poids net)
09.6002160414Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l’exclusion des poissons hachés)Du 1.1 au 31.12 (à partir de 2021)3000 tonnes
09.600416042070Autres préparations et conserves de thons, de listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l’exclusion des poissons entiers ou en morceaux)Du 1.1 au 31.12 (à partir de 2021)4000 tonnes
09.60067603Produits de l’aluminium et ouvrages en aluminium (à l’exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium);Du 1.1 au 31.12 (pour les années 2021, 2022 et 2023)95000 tonnes
7604
7606
7608 à 7616
7605Fils en aluminium;
7607Feuilles et bandes minces en aluminium
09.60067603Produits de l’aluminium et ouvrages en aluminium (à l’exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)Du 1.1 au 31.12 (pour les années 2024, 2025 et 2026)72000 tonnes
7604
7606
7608 à 7616
7605Fils en aluminium
7607Feuilles et bandes minces en aluminium
09.60067604Barres et profilés en aluminium; Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm; Feuilles et bandes minces en aluminiumDu 1.1 au 31.12 (à partir de 2027)57500 tonnes
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