Regulation (EU) 2021/690 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing a programme for the internal market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, the area of plants, animals, food and feed, and European statistics (Single Market Programme) and repealing Regulations (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014 and (EU) No 652/2014 (Text with EEA relevance)
1) "opération de mixage", une action soutenue par le budget de l’Union, y compris une action relevant de la définition des mécanismes ou plateformes de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; 2) "statistiques européennes", les statistiques développées, produites et diffusées conformément au règlement (CE) n o 223/2009;3) "entité juridique", une personne physique, ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 4) "microentreprises et petites et moyennes entreprises" ou "PME", les microentreprises et petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE; 5) "grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises", des structures ou groupes organisés de parties indépendantes prenant la forme d’organisations qui soutiennent le renforcement de la collaboration, du développement de réseaux et de l’apprentissage de groupes d’entreprises conçus pour fournir ou mettre à disposition des services spécialisés et adaptés de soutien aux entreprises, notamment aux PME, afin de stimuler, entre autres, les activités d’innovation et d’internationalisation, y compris en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire.
a) améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les PME, et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation de l’Union, l’amélioration de l’accès au marché, la fixation de normes et la promotion de la santé humaine, animale et végétale et du bien-être des animaux, tout en respectant les principes du développement durable et en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, et par le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union; b) développer, produire et diffuser en temps utile des statistiques européennes de grande qualité, comparables et fiables qui étayent la conception, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques de l’Union et aident les citoyens, les décideurs, les autorités, les entreprises, le monde universitaire et les médias à prendre des décisions en connaissance de cause et à participer activement au processus démocratique.
a) rendre le marché intérieur plus efficace, notamment au vu de la transformation numérique: i) en facilitant la prévention et la suppression des obstacles discriminatoires, injustifiés ou disproportionnés et en soutenant l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du respect de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, notamment en améliorant l’application du principe de reconnaissance mutuelle, des règles en matière de marchés publics, du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux et des services financiers, et des règles en matière de concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance; ii) en soutenant dans l’ensemble de l’Union une surveillance du marché efficace en vue de garantir que seuls des produits sûrs et conformes offrant un haut degré de protection des consommateurs et des autres utilisateurs finaux soient mis sur le marché de l’Union, y compris les produits vendus en ligne, ainsi qu’en vue de parvenir à une plus grande homogénéité des autorités de surveillance du marché et au renforcement de leurs capacités, dans l’ensemble de l’Union;
b) renforcer la compétitivité et la viabilité des PME et mettre en œuvre le principe d’additionnalité au niveau de l’Union par des mesures visant à: i) apporter un soutien sous des formes diverses aux PME ainsi qu’aux grappes d’entreprises et organisations de réseaux d’entreprises, y compris dans le secteur du tourisme, en favorisant par là même la croissance, l’expansion et la création de PME; ii) faciliter l’accès aux marchés, y compris grâce à l’internationalisation des PME; iii) promouvoir l’esprit d’entreprise et l’acquisition de compétences entrepreneuriales; iv) promouvoir un environnement des affaires favorable aux PME, soutenir la transformation numérique des PME et promouvoir de nouveaux débouchés commerciaux pour les PME, y compris celles qui sont des entreprises de l’économie sociale et celles proposant des modèles d’entreprise innovants; v) soutenir la compétitivité des écosystèmes et secteurs industriels, ainsi que le développement des chaînes de valeur industrielles; vi) promouvoir la modernisation de l’industrie et contribuer ainsi à une économie verte, numérique et résiliente;
c) assurer le fonctionnement effectif du marché intérieur par des processus de normalisation visant à: i) permettre le financement de la normalisation européenne et la participation de toutes les parties prenantes concernées à la mise en place de normes européennes; ii) soutenir l’élaboration de normes internationales de grande qualité en matière d’information financière et non financière et de contrôle des comptes, faciliter leur intégration dans le droit de l’Union, et favoriser l’innovation et la mise au point de bonnes pratiques en matière de publication d’informations par les entreprises;
d) mettre en avant l’intérêt du consommateur et garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et la sécurité des produits: i) en ce qui concerne les consommateurs: en donnant aux consommateurs, aux entreprises et aux représentants de la société civile les moyens d’agir, en leur prêtant assistance et en les éduquant, notamment en ce qui concerne les droits des consommateurs en vertu du droit de l’Union; en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, une consommation durable et la sécurité des produits, en particulier pour les consommateurs les plus vulnérables, afin de renforcer l’équité et la transparence du marché unique et la confiance dans celui-ci; en veillant à ce qu’il soit dûment tenu compte des intérêts des consommateurs dans le monde numérique; en soutenant les autorités compétentes en matière répressive et les organisations représentatives des consommateurs et les actions qui renforcent la coopération entre les autorités compétentes, l’accent étant mis en particulier sur les questions soulevées par les technologies existantes et émergentes; en contribuant à améliorer la qualité et la disponibilité des normes dans l’ensemble de l’Union; en luttant efficacement contre les pratiques commerciales déloyales; en assurant l’accès de tous les consommateurs à des mécanismes de recours efficaces et en leur fournissant des informations appropriées sur les marchés et les droits des consommateurs, ainsi qu’en encourageant une consommation durable, en particulier au moyen d’une sensibilisation aux caractéristiques spécifiques et aux incidences environnementales des biens et des services;
ii) en ce qui concerne les consommateurs et les autres utilisateurs finaux de services financiers: en renforçant la participation des consommateurs, des autres utilisateurs finaux de services financiers et des représentants de la société civile à l’élaboration des décisions publiques dans le domaine des services financiers; en promouvant une meilleure compréhension du secteur financier et des différentes catégories de produits financiers commercialisés; en veillant aux intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers de détail;
e) contribuer à garantir un niveau élevé de santé et de sécurité pour les êtres humains, les animaux et les végétaux dans le secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, entre autres par la prévention, la détection et l’éradication de maladies animales et d’organismes nuisibles pour les végétaux, y compris par des mesures d’urgence prises en cas de crises de grande ampleur et d’événements imprévisibles touchant à la santé animale ou végétale, et par le soutien à l’amélioration du bien-être animal, à la lutte contre la résistance aux agents antimicrobiens et au développement d’une production et d’une consommation durables de denrées alimentaires, ainsi que par l’encouragement de l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes dans ces domaines; f) développer, produire, diffuser et communiquer des statistiques européennes de grande qualité conformément aux critères de qualité fixés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 223/2009, en temps utile, de manière impartiale et efficace sur le plan économique, grâce à un renforcement du système statistique européen, visé à l’article 4 dudit règlement, et à des partenariats renforcés dans le cadre dudit système et avec toutes les parties extérieures concernées, par le recours à des sources de données multiples, à des méthodes avancées d’analyse des données, à des systèmes intelligents et aux technologies numériques, et en proposant une ventilation par pays et, dans la mesure du possible, par région.
a) 451569500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i);b) 105461000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii);c) 1000000000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);d) 220510500 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point c);e) 198500000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point d);f) 1680000000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point e);g) 552000000 EUR à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point f).
a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision à l’égard du programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
a) la mise en place des conditions à même de donner les moyens d’agir à tous les acteurs du marché intérieur, en ce compris les entreprises, les citoyens, les consommateurs, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics, par l’échange transparent d’informations et des campagnes de sensibilisation concernant en particulier les règles de l’Union applicables et les droits des entreprises, des citoyens et des consommateurs, ainsi que par l’échange et la diffusion de bonnes pratiques, d’expertise, de connaissances et de solutions innovantes, y compris par des actions mises en œuvre au moyen du réseau SOLVIT et du réseau des centres européens des consommateurs; b) la fourniture de mécanismes permettant aux citoyens, aux consommateurs, aux utilisateurs finaux et aux représentants de la société civile, y compris les représentants des partenaires sociaux et des entreprises de l’Union, en particulier les représentant des PME, de contribuer à des débats politiques, à l’élaboration de politiques et au processus décisionnel, notamment en soutenant le fonctionnement des organisations représentatives à l’échelon national et de l’Union; c) le renforcement des capacités, la facilitation et la coordination d’actions menées de concert entre les États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre ces autorités et la Commission, les agences décentralisées de l’Union et les autorités de pays tiers, y compris les actions conjointes visant à renforcer la sécurité des produits; d) le soutien à l’application effective du cadre juridique de l’Union, la modernisation de ce cadre et son adaptation rapide pour permettre à l’Union de faire face efficacement à la concurrence mondiale, ainsi que le soutien aux efforts pour résoudre les questions soulevées par le passage au numérique, y compris par les moyens suivants: i) la collecte et l’analyse de données; ii) la recherche sur le fonctionnement du marché intérieur, les études, les évaluations et les recommandations d’action; iii) l’organisation d’activités de démonstration et de projets pilotes; iv) les activités de communication; v) la mise au point d’outils informatiques spécialisés pour garantir la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur ainsi que pour lutter contre les pratiques frauduleuses sur l’internet et la prévention de telles pratiques.
a) la coordination et la coopération entre les autorités de surveillance du marché et d’autres autorités compétentes des États membres, en particulier par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits; b) le soutien au développement d’actions et d’essais conjoints en matière de conformité, y compris en ce qui concerne les produits connectés et les produits vendus en ligne; c) le soutien aux stratégies de surveillance du marché, au recueil de connaissances et de renseignements, aux capacités et aux installations d’essai, aux examens par les pairs, aux programmes de formation, à l’assistance technique et au renforcement des capacités pour les autorités de surveillance du marché.
a) l’apport de diverses formes de soutien aux PME, dont l’information, le mentorat, la formation, l’éducation, la mobilité, la coopération transfrontière ou les services de conseil; b) la facilitation, en coordination avec les États membres, de l’accès des PME, des grappes d’entreprises et des organisations de réseaux d’entreprises aux marchés dans et en dehors de l’Union, en les aidant, au cours de leur cycle de vie, à faire face aux défis mondiaux, environnementaux, économiques et sociétaux et à l’internationalisation des entreprises, et le renforcement de la primauté entrepreneuriale et industrielle de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales; c) le soutien aux travaux du réseau Entreprise Europe visant à fournir des services intégrés de soutien commercial aux PME de l’Union, y compris aider ces PME à trouver des partenaires commerciaux et des financements, en particulier grâce à InvestEU, à Horizon Europe et au programme pour une Europe numérique, faciliter l’adoption des innovations par les PME, l’internationalisation de ces dernières et leurs transitions écologique et numérique, ainsi que les aider à accéder à l’expertise dans les domaines du numérique, de l’environnement, du climat, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des ressources, afin qu’elles puissent examiner plus facilement les possibilités que leur offrent le marché intérieur et les pays tiers, tout en évitant la duplication des activités grâce à une étroite coordination avec les États membres conformément au principe de subsidiarité et en gardant à l’esprit la nécessité de garantir que, lorsque le réseau Entreprise Europe est utilisé pour fournir des services pour le compte d’autres programmes de l’Union, y compris des services de conseil ou de renforcement des capacités, ces services sont financés par ces autres programmes de l’Union; d) la lutte contre les entraves commerciales et la charge administrative et la mise en place d’un environnement d’affaires propice donnant aux PME les moyens d’agir pour tirer parti du marché intérieur; e) la facilitation du développement et de la croissance des entreprises, y compris en promouvant les compétences techniques, numériques et entrepreneuriales, la gestion durable des entreprises et le développement des produits et des processus afin d’encourager les transitions écologique et numérique dans tous les écosystèmes industriels et tout au long des chaînes de valeur des secteurs manufacturiers et des services; f) le soutien à la compétitivité et la viabilité des entreprises et de secteurs entiers de l’économie et le soutien à l’adoption de la créativité et de toutes les formes d’innovation par les PME, le renforcement de la responsabilité sociale des entreprises, l’adoption de nouveaux modèles d’entreprise et la collaboration tout au long de la chaîne de valeur par l’établissement de connexions stratégiques entre les écosystèmes et les grappes d’entreprises, y compris l’initiative de collaboration entre grappes d’entreprises; g) l’encouragement d’un environnement des affaires propice à l’esprit d’entreprise et la culture d’entreprise, y compris par des programmes de mentorat et de mobilité visant à renforcer le savoir-faire, les compétences, les capacités technologiques et la gestion d’entreprise et en soutenant les start-up et les entreprises en expansion ainsi que la pérennisation des entreprises dans le cadre de projets spécifiques, en fonction des possibilités du marché et en prêtant une attention spéciale aux besoins particuliers des nouveaux entrepreneurs potentiels, ainsi qu’à ceux des membres de groupes sous-représentés.
a) l’amélioration, pour les consommateurs, de l’éducation au numérique, de la sensibilisation et de l’éducation tout au long de la vie à leurs droits, y compris les questions soulevées par le développement technologique et le passage au numérique, en répondant notamment aux besoins particuliers des consommateurs vulnérables; b) la facilitation de l’accès des consommateurs et des professionnels à des mécanismes de qualité pour le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement en ligne des litiges et à des informations relatives aux possibilités de recours; c) le soutien à une meilleure application, par les autorités compétentes, de la législation en matière de protection des consommateurs, y compris dans les situations où des professionnels sont établis dans des pays tiers, en particulier au moyen d’une coopération efficace et d’actions conjointes; d) l’encouragement de la consommation durable, notamment par la sensibilisation des consommateurs aux performances environnementales des produits, telles que leur durabilité et les caractéristiques d’écoconception, et favorisant l’application des droits des consommateurs et les possibilités de recours en cas de pratiques trompeuses.
a) les entités juridiques établies dans un des pays suivants: i) un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui y est lié; ou ii) un pays tiers associé au programme conformément à l’article 5;
b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union ou les organisations internationales; c) à titre exceptionnel, les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme, à condition que la participation de ces entités juridiques à l’action relève des objectifs du programme et que les activités menées à l’extérieur de l’Union contribuent à garantir l’efficacité des interventions dans des territoires d’États membres auxquels les traités sont applicables.
a) les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b); b) les actions de soutien à la protection des consommateurs mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i).
a) un organisme à but non lucratif; b) un organisme public.
a) les mesures de protection prises lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une des maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III ou d’un des organismes nuisibles aux végétaux figurant dans le programme de travail visé à l’article 16; b) les mesures de protection ou d’autres activités pertinentes, exécutées au bénéfice du statut sanitaire des végétaux dans l’Union.
a) les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 223/2009;b) pour les actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) n o 223/2009, les organismes opérant dans le domaine des statistiques autres que les autorités visées au point a) du présent paragraphe;c) les entités à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêt et ayant pour activités et objectifs principaux de promouvoir et soutenir l’application du code de bonnes pratiques des statistiques européennes visé à l’article 11 du règlement (CE) n o 223/2009 ou la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes afin de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité au niveau européen.
a) pour les actions dans le domaine de l’accréditation mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement, l’organisme reconnu en application de l’article 14 du règlement (CE) n o 765/2008 pour réaliser les activités visées à l’article 32 dudit règlement;b) pour les actions dans le domaine de la surveillance du marché mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), du présent règlement, les autorités de surveillance du marché des États membres visées à l’article 17 du règlement (CE) n o 765/2008 et à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020;c) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n o 1025/2012;d) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Fondation IFRS ( International Financial Reporting Standards Foundation ) et le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB);e) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), qui concernent la représentation des intérêts des consommateurs à l’échelon de l’Union, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), à condition qu’ils évitent tout conflit d’intérêts et que chacun d’eux représente, au travers de ses membres, les intérêts des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres; f) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii), Finance Watch et Better Finance, sous réserve du respect des conditions suivantes, qui feront l’objet d’une évaluation annuelle: i) les entités restent non gouvernementales, à but non lucratif et indépendantes de tout intérêt industriel, commercial ou économique; ii) elles ne présentent aucun conflit d’intérêts et représentent, au travers de leurs membres, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de l’Union dans le domaine des services financiers;
g) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement: i) les autorités compétentes des États membres et leurs entités affiliées, les laboratoires de référence de l’Union européenne visés aux articles 92, 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625, les centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil et les organisations internationales concernées ainsi que les laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et les laboratoires nationaux de référence pour la santé des animaux, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de fournir des ressources financières suffisantes pour ces laboratoires nationaux de référence conformément au règlement (UE) 2017/625 et à condition qu’il puisse être clairement démontré que les actions soutenant la réalisation, par ces laboratoires nationaux de référence, des contrôles officiels et d’autres activités officielles au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/625, représentent une valeur ajouté de l’Union et qu’un financement suffisant soit disponible au titre du programme pour soutenir ces actions;Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux ("règlement relatif à l’élevage d’animaux") (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66 ).ii) dans le cas d’actions décrites à l’article 9, paragraphe 6, points a) et b), du présent règlement, les autorités compétentes de pays tiers;
h) pour les actions mettant en œuvre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 223/2009;
a) le taux est de 75 % des coûts éligibles en ce qui concerne: i) les activités transfrontières menées conjointement par deux États membres ou plus en vue de combattre, de prévenir ou d’éradiquer des organismes nuisibles pour les végétaux ou des maladies animales; ii) les États membres dont le revenu national brut par habitant, selon les derniers chiffres d’Eurostat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union;
b) par dérogation à l’article 190 du règlement financier, le taux est de 100 % des coûts éligibles lorsque les activités qui bénéficient d’une contribution financière de l’Union concernent la prévention et la lutte contre les risques graves pour la santé humaine, végétale et animale dans l’Union, et: i) sont conçues pour éviter des pertes humaines ou des perturbations économiques majeures pour l’ensemble de l’Union; ii) constituent des actions spécifiques indispensables pour l’ensemble de l’Union, établies par la Commission dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 4; ou iii) sont mises en œuvre dans des pays tiers;
c) lorsque cela est nécessaire en raison d’un manque de fonds, d’une mise en œuvre insuffisante du programme ou de la mesure d’urgence ou de la suppression progressive du cofinancement des actions de lutte contre les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux, les taux de cofinancement sont inférieurs.
a) sont éligibles avant la date de dépôt de la demande de subvention, conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement financier; b) sont éligibles à compter de la date de l’apparition présumée d’une maladie animale ou de la présence présumée d’un organisme nuisible pour les végétaux, à condition que ladite apparition ou présence soit confirmée par la suite.
a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) il n’est pas possible de les financer au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
a) le montant indicatif affecté à chaque action et, le cas échéant, le montant total indicatif de toutes les actions, ainsi qu’un calendrier indicatif de mise en œuvre; b) les critères essentiels d’évaluation des subventions, conformément à l’article 11, et le taux maximal de cofinancement, conformément à l’article 12.
1. Mise en œuvre de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire 1.1. Les mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire devant être prises à la suite de la confirmation officielle de l’apparition de l’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III ou de la confirmation officielle de la présence d’organismes nuisibles pour les végétaux ou en cas de menace directe pour le statut de l’Union en matière de santé humaine, animale ou végétale. Les mesures visées au premier alinéa sont mises en œuvre immédiatement et leur application est conforme aux dispositions prévues par la législation applicable de l’Union. 1.2. En ce qui concerne les urgences phytosanitaires, les mesures suivantes prises par les États membres face à un foyer d’organismes nuisibles dans une zone donnée: a) les mesures d’éradication et de prévention d’un organisme prises à l’égard d’un organisme de quarantaine de l’Union par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031 ou en application de mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 3, dudit règlement; b) les mesures d’éradication et de prévention prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 29, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 à l’égard d’un organisme nuisible qui ne figure pas dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union, mais qui peut être considéré comme tel conformément aux critères visés dans ledit règlement; c) les mesures de protection supplémentaires prises pour lutter contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication et de prévention visées aux points a) et b) du présent point, ont été adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible.
1.3. Un financement de l’Union peut également être octroyé pour les mesures suivantes: 1.3.1. Les mesures de protection ou de prévention prises dans le cas d’une menace directe pour le statut sanitaire de l’Union en raison de l’apparition ou de la progression, sur le territoire d’un pays tiers, d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de l’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures, ou autres activités pertinentes, prises pour protéger le statut phytosanitaire de l’Union. 1.3.2. Les mesures visées dans la présente annexe qui sont exécutées par deux États membres ou plus qui coopèrent étroitement en vue de contrôler l’apparition d’un foyer de maladie animale ou d’organismes nuisibles pour les végétaux. 1.3.3. La constitution de stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre les maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III, lorsque la Commission, à la demande d’un État membre, considère la constitution de tels stocks dans ledit État membre nécessaire. 1.3.4. La constitution de stocks de produits biologiques ou l’acquisition de doses de vaccin si l’apparition ou la progression, dans un pays tiers ou dans un État membre, d’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III est susceptible de constituer une menace pour l’Union. 1.3.5. En cas de risque d’apparition d’une maladie animale et/ou d’organismes nuisibles pour les végétaux, des contrôles et un suivi renforcés à l’intérieur de l’Union et à ses frontières extérieures, le cas échéant. 1.3.6. Les mesures de surveillance de l’apparition d’organismes nuisibles pour les végétaux et de maladies animales connus, émergents ou jusqu’à lors inconnus.
1.4. Coûts éligibles 1.4.1. Mesures vétérinaires d’urgence Les coûts suivants engagés par les États membres dans l’exécution des mesures vétérinaires d’urgence peuvent ouvrir droit à un financement: a) les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de tels animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie; b) les coûts d’abattage ou d’élimination des animaux et les coûts d’acheminement y afférents; c) les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur de ces produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci; d) les coûts de nettoyage, de désinsectisation et de désinfection des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène; e) les coûts d’acheminement et de destruction des aliments contaminés pour animaux et, lorsqu’il ne peut être désinfecté, de l’équipement contaminé; f) les coûts de l’acquisition, du stockage, de la gestion ou de la distribution de vaccins et d’appâts, ainsi que les coûts de l’acte vaccinal, si la Commission décide de ces actions ou les autorise; g) les coûts d’acheminement et d’élimination des carcasses; h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts des tests sérologiques et virologiques pratiqués à des fins de surveillance et des tests réalisés avant déplacement vers des zones réglementées et tout autre coût essentiel à l’éradication de la maladie.
1.4.2. Mesures phytosanitaires d’urgence Les coûts ci-après engagés par les États membres pour l’exécution des mesures d’urgence dans le domaine de la santé végétale peuvent ouvrir droit à une subvention: a) les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement, à l’échantillonnage et aux essais de laboratoire; b) les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures; c) les coûts d’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires concernés pour le traitement, la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements; d) les coûts d’indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l’article 17, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets s’ils n’avaient pas été touchés par ces mesures. La valeur éventuellement récupérée est déduite de l’indemnisation; et e) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts engagés pour l’exécution de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à d).
L’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires visée au point c) n’est éligible que si les mesures ont été exécutées sous la supervision de l’autorité compétente.
2. Mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels nationaux en matière vétérinaire ou phytosanitaire 2.1. Les programmes annuels et pluriannuels nationaux prévoyant des mesures vétérinaires ou phytosanitaires d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses énumérées à l’annexe III ou organismes nuisibles pour les végétaux doivent être exécutés dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Les conditions d’ouverture du droit à un financement pour une action sont fixées dans le programme de travail visé à l’article 16. Les programmes nationaux sont soumis à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année précédant la période prévue pour leur mise en œuvre. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 30 novembre de chaque année: a) la liste des programmes nationaux approuvés d’un point de vue technique et proposés pour un cofinancement; b) le montant prévisionnel alloué à chaque programme; c) le plafond prévisionnel de la contribution financière de l’Union pour chaque programme; et d) les éventuelles conditions prévisionnelles auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de l’Union.
La Commission approuve les programmes nationaux et le financement s’y rapportant, au plus tard le 31 janvier de chaque année, par la voie d’une convention de subvention relative aux mesures appliquées et aux coûts supportés. À la suite de la présentation, au plus tard le 31 août de l’année de mise en œuvre, de rapports financiers intermédiaires par les bénéficiaires, la Commission peut, si nécessaire, modifier les conventions de subvention pour toute la période d’admissibilité. 2.2. Coûts éligibles 2.2.1. Les coûts ci-après, qui ont été supportés par les États membres dans la mise en œuvre de leurs programmes vétérinaires nationaux, peuvent ouvrir droit à un cofinancement de l’Union: a) les coûts de prélèvement d’échantillons sur les animaux; b) les coûts des analyses, à condition qu’ils se limitent: i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser ces analyses; ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associées à la réalisation des analyses;
c) les coûts d’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou éliminés, dans la limite de la valeur de tels animaux sur le marché s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie; d) les coûts d’abattage et d’élimination des animaux; e) les coûts d’indemnisation des propriétaires de produits d’origine animale détruits, dans la limite de la valeur de ces produits sur le marché juste avant toute suspicion de la maladie ou confirmation de celle-ci; f) les coûts de l’acquisition, du stockage, de l’acte vaccinal, de la gestion ou de la distribution des doses de vaccin ou des vaccins et appâts utilisés pour les programmes; g) les coûts de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation de l’exploitation et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène; et h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts engagés pour l’exécution de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à g).
Aux fins du point c), l’éventuelle valeur de récupération des animaux est déduite de l’indemnisation. Aux fins du point d), la valeur de récupération des œufs non incubés traités thermiquement est déduite de l’indemnisation. 2.2.2. Les coûts ci-après, qui ont été engagés par les États membres dans l’exécution des programmes phytosanitaires nationaux, peuvent ouvrir droit à un cofinancement de l’Union: a) les coûts d’échantillonnage; b) les coûts des examens visuels; c) les coûts des analyses, à condition qu’ils se limitent: i) aux coûts des kits d’analyse, des réactifs et des consommables identifiables et utilisés spécialement pour réaliser les analyses; ii) aux dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés à la réalisation des analyses;
d) les dépenses de personnel, quel que soit leur statut, directement associés aux mesures, ainsi que les coûts liés à la location d’équipements, aux consommables et à tout autre matériel nécessaire, aux produits de traitement, à l’échantillonnage et aux essais de laboratoire; e) les coûts des contrats de service passés avec des tiers pour l’exécution d’une partie des mesures; f) les coûts d’indemnisation des opérateurs ou des propriétaires concernés pour le traitement, la destruction et l’enlèvement ultérieur de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets ainsi que pour le nettoyage et la désinfection des locaux, des terres, de l’eau, des sols, des milieux de culture, des installations, des machines et des équipements; g) les coûts d’indemnisation des propriétaires concernés pour la valeur des végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits, soumis aux mesures visées à l’article 17, à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dans la limite de la valeur marchande de tels végétaux, produits végétaux et autres objets s’ils n’avaient pas été touchés par ces mesures. La valeur éventuellement récupérée est déduite de l’indemnisation; et h) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les coûts supportés pour l’application de mesures nécessaires autres que celles visées aux points a) à g).
L’indemnisation des opérateurs et des propriétaires visée au point f) n’est éligible que si les mesures ont été exécutées sous la supervision de l’autorité compétente.
2.3. Si l’apparition ou la progression d’une des maladies animales ou zoonoses énumérées à l’annexe III est susceptible de constituer une menace pour le statut sanitaire de l’Union, et afin de prémunir celle-ci contre l’introduction de l’une de ces maladies ou zoonoses sur son territoire, ou si des mesures sont nécessaires pour protéger le statut phytosanitaire de l’Union, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes nationaux des mesures destinées à être mises en œuvre sur le territoire de pays tiers, en coopération avec les autorités de ces pays. À titre subsidiaire, un financement de l’Union peut être octroyé, dans les mêmes circonstances et avec le même objectif, directement aux autorités compétentes de pays tiers. 2.4. En ce qui concerne les programmes phytosanitaires, un financement de l’Union peut être octroyé aux États membres pour les mesures suivantes: a) les prospections, sur des périodes données, menées pour vérifier au moins: la présence de tout organisme de quarantaine de l’Union et les signes ou symptômes de la présence de tout organisme nuisible faisant l’objet des mesures visées à l’article 29 du règlement (UE) 2016/2031 ou de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, ou de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement ou, le cas échéant, conformément aux articles 47 à 77 du règlement (UE) 2017/625; les organismes de quarantaine prioritaires conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
b) les prospections, sur des périodes données, menées pour vérifier au moins la présence de tout organisme nuisible autre que les organismes nuisibles visés au point a), susceptible de constituer un risque émergent pour l’Union et dont l’entrée ou la dissémination pourrait avoir une incidence importante sur le territoire de l’Union; c) les mesures d’éradication et de prévention d’un organisme de quarantaine de l’Union prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031 ou en application de mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 3, dudit règlement; d) les mesures d’éradication et de prévention prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 à l’égard d’un organisme nuisible qui ne figure pas dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union, mais qui peut être considéré comme tel conformément aux critères visés auxdits articles dudit règlement; e) les mesures de protection supplémentaires prises pour lutter contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication et de prévention visées aux points c) et d) du présent point et que les mesures d’enrayement visées au point f) du présent point, ont été adoptées en application de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible; f) les mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 ou de l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme.
La liste des organismes nuisibles aux végétaux devant faire l’objet de ces mesures est déterminée dans le programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 4.
3. La mise en œuvre de programmes phytosanitaires visant à lutter contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui sont exclues du champ d’application territorial du règlement (UE) 2016/2031, conformément aux objectifs définis à l’article 24 du règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil . Ces programmes se rapportent aux activités servant à garantir, dans ces régions, la mise en œuvre correcte des règles, qu’il s’agisse des règles de l’Union ou des règles nationales, en vigueur dans ces régions relativement à la lutte contre les organismes nuisibles.Règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23 ).4. Les activités d’appui à l’amélioration du bien-être des animaux, y compris les mesures visant à garantir le respect des normes en matière de bien-être animal et la traçabilité, y compris pendant le transport des animaux. 5. Le soutien aux laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 92 du règlement (UE) 2017/625 et centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 29 du règlement (UE) 2016/1012. 6. Pour une période maximale de trois ans après la désignation du laboratoire de référence de l’Union européenne dans la zone concernée, le cas échéant et conformément à l’article 10, paragraphe 1, l’obtention d’une accréditation concernant les méthodes d’analyse et de diagnostic dans les laboratoires nationaux de référence pour la santé des végétaux et les laboratoires nationaux de référence pour la santé des animaux. 7. La mise en œuvre de programmes de contrôle coordonnés et l’organisation de la collecte d’informations et de données, visés à l’article 112 du règlement (UE) 2017/625. 8. Les activités de prévention du gaspillage alimentaire et de lutte contre la fraude alimentaire. 9. Les activités en faveur d’une production et d’une consommation durables de denrées alimentaires, y compris les circuits courts. 10. Le développement de bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information nécessaires à une mise en œuvre effective et efficace de la législation relative à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), et ayant une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union; ainsi que la mise en œuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la traçabilité des produits. 11. La formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ainsi que des autres parties intervenant dans la gestion ou la prévention des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, visée à l’article 130 du règlement (UE) 2017/625. 12. Le paiement des frais de déplacement et d’hébergement et des indemnités journalières des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 116, paragraphe 4, et l’article 120, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625. 13. La réalisation des travaux techniques et scientifiques nécessaires à la bonne application de la législation dans le domaine lié à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), ainsi qu’à l’adaptation de cette législation à l’évolution de la science, des technologies et de la société, y compris les études et activités de coordination nécessaires pour prévenir l’apparition d’organismes nuisibles pour les végétaux et de maladies animales émergents. 14. Les activités menées par les États membres ou des organisations internationales dans le but d’atteindre l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e), en faveur de l’élaboration et de l’application des réglementations applicables à cet objectif. 15. La réalisation des projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et protocoles innovants, la mise en œuvre efficace de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e). 16. La mise en œuvre des mesures d’appui aux initiatives d’information et de sensibilisation menées par l’Union et les États membres dans le but de garantir une production et une consommation améliorées, conformes et durables de denrées alimentaires, y compris les activités de prévention du gaspillage alimentaire pour contribuer à l’économie circulaire et de lutte contre la fraude alimentaire, ainsi que d’autres initiatives contribuant à un niveau élevé de santé des végétaux et des animaux, et de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, dans le cadre de la mise en œuvre des réglementations relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e). 17. La mise en œuvre des mesures visant à protéger la santé humaine, animale et végétale et le bien-être animal, en ce qui concerne des animaux, des produits animaux, des végétaux, des produits végétaux et d’autres produits pertinents en provenance de pays tiers à leur arrivée à une frontière de l’Union.
1. la fourniture de statistiques de grande qualité étayant la procédure concernant les déficits excessifs et, dans la mesure du possible, la facilité pour la reprise et la résilience et l’instrument d’appui technique, ainsi que le cycle annuel de surveillance et d’orientation économiques de l’Union; 2. la fourniture et, si nécessaire, le renforcement des principaux indicateurs économiques européens; 3. la fourniture de statistiques et d’orientations méthodologiques sur le traitement statistique des instruments budgétaires et d’investissement d’appui à la convergence économique, à la stabilité financière et à la création d’emplois; 4. la fourniture de statistiques aux fins des ressources propres et des rémunérations et des pensions du personnel de l’Union; 5. l’amélioration de la mesure des échanges de biens et de services, des investissements directs étrangers, des chaînes de valeur mondiales et de l’incidence de la mondialisation sur les économies de l’Union;
1. la fourniture de statistiques fiables de grande qualité concernant le marché intérieur et des domaines clés de l’innovation et de la recherche; 2. la fourniture de davantage de statistiques en temps plus utile sur l’économie collaborative et l’incidence du passage des entreprises et citoyens de l’Union au numérique; 3. la fourniture de statistiques à l’appui de la politique de défense européenne, sous réserve d’études de faisabilité et en tenant dûment compte de la sensibilité des données statistiques;
1. la fourniture, en temps utile, de statistiques fiables de grande qualité à l’appui du socle européen des droits sociaux et de la politique de l’Union en matière de compétences, y compris de statistiques sur le marché du travail, l’emploi, l’éducation et la formation, les revenus, les conditions de vie, la pauvreté, l’inégalité, la protection sociale, les violences à caractère sexiste, le travail non déclaré et les comptes satellites sur les compétences. Lorsque l’élaboration de nouvelles statistiques est nécessaire, la disponibilité des données et la faisabilité de la production de statistiques sur les comptes satellites sur les compétences et sur le travail non déclaré doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi au sein du SSE; 2. la fourniture de statistiques afférentes à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; 3. l’enrichissement des statistiques sur la migration, en particulier sur la situation des migrants et leur intégration ainsi que sur les besoins en matière d’éducation et les niveaux de qualification des demandeurs d’asile; 4. le développement de programmes de recensement de la population et du logement et de statistiques démographiques modernisés pour l’après-2021; 5. la fourniture et l’actualisation régulières de projections concernant la population de l’Union et leur ventilation;
1. le suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD); 2. la fourniture de statistiques de grande qualité pour étayer le pacte vert pour l’Europe, y compris la poursuite du développement de statistiques d’appui à la stratégie énergétique, à l’économie circulaire, aux statistiques relatives au climat et à la stratégie sur les matières plastiques. Lorsque l’élaboration de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs pour les sujets mentionnés ci-dessus est nécessaire, la disponibilité des données et la faisabilité de la production de statistiques et d’indicateurs font l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre du SSE; 3. la fourniture de statistiques et d’indicateurs clés en matière d’environnement, y compris concernant les déchets, les eaux, la biodiversité, les forêts, l’utilisation et la couverture des sols ainsi que les comptes économiques de l’environnement; 4. la fourniture de statistiques dans le domaine du transport du fret et des passagers à l’appui des politiques de l’Union; 5. la mise au point de nouveaux indicateurs permettant le suivi de l’intermodalité et du transfert modal vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement; 6. la fourniture en temps utile de données pertinentes pour les besoins de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ainsi que d’autres politiques relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire et au bien-être des animaux;
1. la fourniture en temps utile d’indicateurs statistiques exhaustifs sur les régions, y compris les régions ultrapériphériques de l’Union, les villes et les zones rurales afin de suivre et d’évaluer l’efficacité des politiques de développement territorial et l’incidence territoriale des politiques sectorielles; 2. les mesures destinées à accroître le recours aux données géospatiales et à favoriser l’intégration systématique, dans tous les domaines de la production statistique, d’une dimension de gestion des informations géospatiales; 3. l’examen, dans le cadre du SSE, de la possibilité de fournir, puis de soutenir l’élaboration: a) d’indicateurs sur la lutte contre le blanchiment de capitaux; b) d’indicateurs sur la lutte contre le financement du terrorisme; c) de statistiques sur les forces de police et la sécurité;
1. la promotion systématique des statistiques européennes comme source d’éléments probants digne de confiance et la facilitation du recours des vérificateurs de faits, des chercheurs et des pouvoirs publics aux statistiques européennes pour lutter contre la désinformation; 2. le renforcement du dialogue existant avec les producteurs et les utilisateurs des statistiques européennes afin d’améliorer et de promouvoir l’utilisation des statistiques européennes en définissant et en mettant en œuvre des actions visant à renforcer la culture statistique dans l’intérêt des citoyens de l’Union, y compris des entrepreneurs; 3. les mesures destinées à aider les utilisateurs à accéder aux statistiques et à les comprendre, y compris au moyen de visualisations attrayantes et interactives, de services mieux adaptés à la demande comme la fourniture de rapports sur les données à la demande ou d’analyses en libre-service; 4. la poursuite de la mise au point du cadre d’assurance de la qualité des statistiques européennes et à en assurer le suivi, y compris par des examens par les pairs du respect, par les États membres, du code de bonnes pratiques de la statistique européenne; 5. la fourniture d’un accès à des microdonnées à des fins de recherche, conformément à l’article 23 du règlement (CE) n o 223/2009, permettant le maintien de l’application des normes les plus élevées en matière de protection des données et de confidentialité des statistiques;
1. l’intensification de l’exploitation de nouvelles sources de données numériques dans un environnement multisources pour produire de nouvelles statistiques intelligentes presque en temps réel au moyen d’algorithmes de confiance qui sont adaptés aux besoins; 2. la mise au point de stratégies novatrices d’utilisation de données détenues par le secteur privé grâce à l’adoption du calcul préservant la confidentialité ( Privacy-preserving Computation , PPC) et de méthodes de calcul sécurisé multiparties (Secure Multiparty Computation , SMC);3. la promotion de la recherche et l’innovation de pointe dans le domaine des statistiques officielles, y compris en recourant aux réseaux de collaboration et en dispensant des programmes européens de formation statistique;
1. le renforcement du partenariat au sein du système statistique européen et la coopération avec le Système européen de banques centrales; 2. l’encouragement des partenariats avec des détenteurs de données du secteur public et du secteur privé ainsi qu’avec les acteurs du secteur des technologies en vue de faciliter l’accès aux données à des fins statistiques, l’intégration de données de sources multiples et le recours aux technologies les plus avancées; 3. le renforcement de la coopération avec le monde de la recherche et la communauté universitaire, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de nouvelles sources de données, l’analyse des données et la promotion de la culture statistique; 4. la poursuite de la coopération avec les organisations internationales et les pays tiers au bénéfice de statistiques officielles mondiales.
1. Les maladies animales visées à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 28 du règlement (UE) 2016/429; 2. les zoonoses et agents zoonotiques visés dans le règlement (CE) n o 2160/2003 et dans la directive 2003/99/CE;3. les encéphalopathies spongiformes transmissibles visées dans le règlement (CE) n o 999/2001.
Objectifs | Indicateurs |
---|---|
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point a) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point a), ii) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point b) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point c) i) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point d) i) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point e) | |
Objectif fixé à l’article 3, paragraphe 2, point f) |