Commission Regulation (EU) 2021/683 of 20 April 2021 establishing a fisheries closure for plaice in areas 8, 9 and 10; Union waters of CECAF 34.1.1 for vessels flying the flag of Portugal
Règlement (UE) 2021/683 de la Commissiondu 20 avril 2021établissant une fermeture de pêcherie pour la plie commune dans les zones 8, 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 capturée par les navires battant pavillon du Portugal LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2021/92 du ConseilRèglement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31). fixe des quotas pour 2021.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de plie commune dans les zones 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2021.(3)Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2021 au Portugal pour le stock de plie commune dans les zones 8, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2Interdictions1.La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l'eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.2.Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.3.Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)..
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 avril 2021.Par la Commission,au nom de la présidente,Virginijus SinkevičiusMembre de la CommissionANNEXE
No04/TQ92
État membrePortugal
StockPLE/8/3411
EspècePlie commune (Pleuronectes platessa)
Zone8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
Date de fermeture29.3.2021