Commission Delegated Regulation (EU) 2021/580 of 1 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2015/1366 as regards the basis for allocating the financial contribution in the apiculture sector
Règlement délégué (UE) 2021/580 de la Commissiondu 1er février 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2015/1366 en ce qui concerne la base de l’attribution de la participation financière dans le secteur de l’apiculture LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 56, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture(JO L 211 du 8.8.2015, p. 3.) établit la base de la participation financière de l’Union aux États membres pour leurs programmes apicoles. La participation est attribuée au prorata du nombre moyen total de ruches notifié par les États membres au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification des programmes apicoles à la Commission.(2)Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11). fixe le plafond annuel du Fonds européen agricole de garantie (ci-après le "FEAGA"). Dans les limites de ce plafond, ce Fonds financera la participation financière de l’Union aux programmes apicoles, qui sera effective à partir de 2021. Le montant total prévu dans le cadre financier pluriannuel en ce qui concerne le FEAGA comprend une augmentation qui porte la participation à 60 millions d’EUR par an pour les programmes apicoles.(3)Pour la période 2021 à 2027, la Commission a proposé d’attribuer la participation accrue de l’Union aux programmes apicoles comme indiqué à l’annexe VIII de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). et (UE) no 1307/2013Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). du Parlement européen et du Conseil.(4)L’attribution de la participation de l’Union aux États membres établie dans la proposition COM(2018) 392 final de la Commission a été faite sur la base de l’attribution des fonds de l’Union aux programmes apicoles 2017-2019, qui, à son tour, a été effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes d’attribution présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019.(5)L’augmentation de la participation de l’Union aux programmes apicoles devrait être effective à partir de 2021, mais les plans stratégiques des États membres relevant de la PAC au titre du nouveau cadre législatif de la PAC ne devraient s’appliquer qu’en 2023.(6)Par souci de cohérence avec la proposition COM(2018) 392 final de la Commission, et afin d’assurer la cohérence entre les allocations aux programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 et à partir de 2023, il convient que les montants attribués aux programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 soient calculés sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres pour les attributions au cours de la période de programmation 2017-2019.(7)Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/1366 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25000 EUR par programme apicole."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 1er février 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der Leyen