1) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, point 3.4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III et, le cas échéant, l’annexe II, point 2, du présent règlement." 2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Contournement Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie." 3) Les annexes I, III et IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe I du présent règlement.
Commission Regulation (EU) 2021/341 of 23 February 2021 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance)
1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 2) m) est remplacé par le texte suivant: "m) les moteurs mis sur le marché avant le 1 pour remplacer des moteurs identiques intégrés dans des produits mis sur le marché avant leer juillet 20291 pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 a), et avant leer juillet 20211 pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 b), et spécifiquement commercialisés en tant que tels;"er juillet 2023
b) le point 3 e) suivant est ajouté: "e) les variateurs de vitesse, tous conformes au présent règlement, placés dans un boîtier unique."
2) L’article 3 est modifié comme suit: a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: "2) "variateur de vitesse", tout convertisseur électronique de puissance qui adapte de manière continue le courant électrique fourni à un seul moteur de façon à contrôler la puissance mécanique de sortie du moteur en fonction des caractéristiques couple-vitesse de la charge entraînée par le moteur, en ajustant l’alimentation électrique à une fréquence et à une tension variables fournies au moteur. Il comprend tous les dispositifs de protection et auxiliaires qui sont intégrés dans le variateur de vitesse."
b) le point 23 suivant est ajouté: "23) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 5, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique concernant les moteurs contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 2, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés dans son annexe II et le cas échéant dans son annexe I, point 1." b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique concernant les variateurs contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés dans son annexe II et le cas échéant dans son annexe I, point 3."
4) Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
1) À l’article 2, le point 28 est remplacé par le texte suivant: "28) "appareil de réfrigération mobile": un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;"
2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité." 3) L’article 11 suivant est ajouté: "Article 11 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1 , les unités de modèles mis sur le marché entre leer novembre 20201 et leer novembre 202028 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérés conformes aux exigences du règlement (CE) no 643/2009 de la Commission."4) Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
1) À l’article 2, le point 4 est remplacé par le texte suivant: "4) "produit contenant": un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux, y compris, sans s’y limiter, les luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses;"
2) À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les fabricants et les importateurs de produits contenant, ou leurs mandataires, veillent à ce que les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés puissent être retirés sans être endommagés de manière permanente par les autorités de surveillance du marché à des fins de vérification. La documentation technique fournit des instructions à ce sujet." 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité." 4) L’article 12 suivant est ajouté: "Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1 , les unités de modèles mis sur le marché entre le et leer juillet 202131 août 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent1 règlement sont considérées conformes aux exigences des règlements (CE) ner juillet 2021o 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission."5) Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
1) L’article 1 er , paragraphe 2, est modifié comme suit:a) le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) aux dispositifs d’affichage électronique qui constituent des composants ou des sous-ensembles tels que définis à l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;"
b) le point h) suivant est ajouté: "h) aux dispositifs d’affichage industriels."
2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 15) est remplacé par le texte suivant: "15) "dispositif d’affichage professionnel", un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel en vue du montage de vidéos et de la retouche d’images graphiques. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: taux de contraste d’au moins 1000:1 mesuré à la perpendiculaire du plan vertical de l’écran et d’au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d’écran, résolution native d’au moins 2,3 mégapixels, gamut de couleurs supérieur ou égal à 38,4 % de la CIE LUV, uniformité de la luminance et des couleurs telle que spécifiée pour les moniteurs de classe 1, 2 ou 3 dans l’EBU Tech. 3320, applicable à l’utilisation professionnelle du dispositif d’affichage."
b) le point 21) suivant est ajouté: "21) "dispositif d’affichage industriel", un dispositif d’affichage électronique exclusivement conçu, testé et commercialisé pour être utilisé dans des environnements industriels à des fins de mesure, d’essai, de surveillance et de contrôle. Sa conception doit prévoir au moins tous les éléments suivants: a) températures de fonctionnement comprises entre 0 °C et + 50 °C; b) conditions d’humidité de fonctionnement comprises entre 20 % et 90 % (sans condensation); c) indice de protection minimale IP 65, excluant toute pénétration de poussière et assurant une protection complète contre le contact (étanchéité à la poussière), et garantissant l’absence d’effet en cas de projection d’eau par une buse (6,3 mm) contre l’enceinte; d) immunité CEM adaptée aux environnements industriels."
3) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement." 4) À l’article 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité." 5) L’article 12 suivant est ajouté: "Article 12 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1 , les unités des modèles mis sur le marché entre leer novembre 20201 et leer novembre 202028 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (CE) no 642/2009."6) Les annexes I à IV sont modifiées, et l’annexe III bis est ajoutée, conformément à l’annexe V du présent règlement.
1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité." 2) L’article 13 suivant est ajouté: "Article 13 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1 , les unités de modèles mis sur le marché entre leer novembre 20201 et leer novembre 202028 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1016/2010."3) Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.
1) À l’article 2, le point 12 est remplacé par le texte suivant: "12) "eco 40-60", le nom du programme que le fabricant, l’importateur ou un mandataire déclare convenir au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle de lavage, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception relatives à l’efficacité énergétique, à l’efficacité de lavage, à l’efficacité de rinçage, à la durée du programme, à la température maximale à l’intérieur du linge et à la consommation d’eau."
2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Contournement et mises à jour logicielles Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie. On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité." 3) L’article 13 suivant est ajouté: "Article 13 Équivalence transitoire de conformité Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1 , les unités de modèles mis sur le marché entre leer novembre 20201 et leer novembre 202028 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (UE) no 1015/2010."4) Les annexes I, III, IV et VI sont modifiées conformément à l’annexe VII du présent règlement.
1) À l’article 1 er , paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:"e) aux armoires d’angle, incurvées et pivotantes;"
2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 21 est remplacé par le texte suivant: "21) "armoire d’angle ou incurvée", un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °;"
b) le point 29) suivant est ajouté: "29) "armoire à plateaux tournants", une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360 °;"
c) le point 30) suivant est ajouté: "30) "armoire de supermarché", un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarchés."
3) Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "3) "carte mère", la principale carte de circuits imprimés d’un serveur ou d’un produit de stockage de données. Aux fins du présent règlement, la carte mère inclut, d’une part, les connecteurs qui permettent le branchement de cartes supplémentaires ainsi que, d’autre part, généralement, les composants suivants: le processeur, la mémoire, le BIOS et les connecteurs d’extension;"
b) le point 4) est remplacé par le texte suivant: "4) "processeur", l’ensemble de circuits logiques qui répond aux instructions de base d’un serveur ou d’un produit de stockage de données et en assure le traitement. Aux fins du présent règlement, le processeur est l’unité centrale de traitement (CPU) du serveur. Une unité centrale de traitement est habituellement un ensemble de composants physiques qui se branche sur la carte mère du serveur via un point de connexion ou par soudure directe. L’unité centrale de traitement peut comprendre un ou plusieurs cœurs de processeur;"
c) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5) "mémoire", une partie d’un serveur ou d’un produit de stockage de données externe au processeur dans laquelle des informations sont stockées en vue d’une utilisation immédiate par le processeur; elle est exprimée en giga-octets (Go);"
d) le point 36) suivant est ajouté: "36) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
2) À l’annexe III, le deuxième alinéa suivant est inséré: "En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées." 3) L’annexe III bis suivante est insérée:"
" 4) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) au troisième alinéa, les mots "Lors du contrôle" sont remplacés par "Dans le cadre du contrôle" c) le point 2 d) suivant est ajouté: "d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3.3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3.1 ou 3.2;"
d) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "Si les résultats visés au point 2 a), 2 b) ou 2 d) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits [conformément au point 3.1 p) de l’annexe II] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement." e) le point 4 b) est remplacé par le texte suivant: "pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou, à titre d’alternative, dans le cas où le fabricant, l’importateur ou le mandataire a déclaré que le serveur était représenté par une famille de produits du serveur, une unité de la configuration basse performance et une unité de la configuration haute performance pour les soumettre à des essais." f) le point 5) est remplacé par le texte suivant: "5) Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si, pour les unités visées au point 4 b), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 7."
g) le point 6) est remplacé par le texte suivant: "6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives au produit [conformément à l’annexe II, point 3.1 p)] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement."
h) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) la partie 1 est modifiée comme suit: 1) au point a), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: "i) >le rendement énergétique des moteurs triphasés d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,75 kW et égale ou inférieure à 1000 kW, et à 2, 4, 6 ou 8 pôles, à l’exclusion des moteurs à sécurité augmentée "Ex eb", correspond au moins au niveau de rendement IE3 indiqué dans le tableau 2 ou au tableau 3 ter, selon le cas;ii) le rendement énergétique des moteurs triphasés d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW et inférieure à 0,75 kW, et à 2, 4, 6 ou 8 pôles, à l’exclusion des moteurs à sécurité augmentée "Ex eb", correspond au moins au niveau de rendement IE2 indiqué dans le tableau 1 ou au tableau 3 bis, selon le cas;"
2) au point b), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: "i) le rendement énergétique des moteurs à sécurité augmentée "Ex eb" d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW et égale ou inférieure à 1000 kW, et à 2, 4, 6 ou 8 pôles, et des moteurs monophasés d’une puissance nominale égale ou supérieure à 0,12 kW correspond au moins au niveau de rendement IE2 indiqué dans le tableau 1 ou au tableau 3 bis, selon le cas;ii) le rendement énergétique des moteurs triphasés, à l’exclusion des moteurs freins, des moteurs à sécurité augmentée "Ex eb" ou d’autres moteurs protégés contre les explosions, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 75 kW et égale ou inférieure à 200 kW, et à 2, 4 ou 6 pôles, correspond au moins au niveau de rendement IE4 indiqué dans le tableau 3, ou au tableau 3 quater, selon le cas."
3) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le rendement énergétique des moteurs, exprimé en classes de rendement énergétique internationales (IE), est défini dans les tableaux 1 à 3 c) pour différentes valeurs de puissance de sortie nominale P N du moteur, à 50 Hz ou 60 Hz. Les classes IE sont déterminées à la puissance de sortie nominale (PN ), à la tension nominale (UN ) et pour une température ambiante de référence de 25 °C.Pour les moteurs 50/60 Hz, les exigences précitées doivent être satisfaites à la fois à 50 Hz et à 60 Hz à la puissance de sortie nominale spécifiée pour 50 Hz. Pour les moteurs 50 ou 60 Hz, les exigences précitées doivent être satisfaites respectivement à 50 Hz ou à 60 Hz à la puissance de sortie nominale spécifiée pour 50 Hz ou 60 Hz." 4) les tableaux 3 bis , 3ter et 3quater ci-après sont insérés:"Tableau 3 bis Rendements minimaux η n pour le niveau de rendement IE2 à 60 Hz (%)Puissance de sortie nominale P N [kW]Nombre de pôles 2 4 6 8 0,12 59,5 64,0 50,5 40,0 0,18 64,0 68,0 55,0 46,0 0,25 68,0 70,0 59,5 52,0 0,37 72,0 72,0 64,0 58,0 0,55 74,0 75,5 68,0 62,0 0,75 75,5 78,0 73,0 66,0 1,1 82,5 84,0 85,5 75,5 1,5 84,0 84,0 86,5 82,5 2,2 85,5 87,5 87,5 84,0 3,7 87,5 87,5 87,5 85,5 5,5 88,5 89,5 89,5 85,5 7,5 89,5 89,5 89,5 88,5 11 90,2 91,0 90,2 88,5 15 90,2 91,0 90,2 89,5 18,5 91,0 92,4 91,7 89,5 22 91,0 92,4 91,7 91,0 30 91,7 93,0 93,0 91,0 37 92,4 93,0 93,0 91,7 45 93,0 93,6 93,6 91,7 55 93,0 94,1 93,6 93,0 75 93,6 94,5 94,1 93,0 90 94,5 94,5 94,1 93,6 110 94,5 95,0 95,0 93,6 150 95,0 95,0 95,0 93,6 185 95,4 95,0 95,0 93,6 220 95,4 95,4 95,0 93,6 250 95,4 95,4 95,0 93,6 300 95,4 95,4 95,0 93,6 335 95,4 95,4 95,0 93,6 Entre 375 et 1000 95,4 95,8 95,0 94,1 Tableau 3 ter Rendements minimaux η n pour le niveau de rendement IE3 à 60 Hz (%)Puissance de sortie nominale P N [kW]Nombre de pôles 2 4 6 8 0,12 62,0 66,0 64,0 59,5 0,18 65,6 69,5 67,5 64,0 0,25 69,5 73,4 71,4 68,0 0,37 73,4 78,2 75,3 72,0 0,55 76,8 81,1 81,7 74,0 0,75 77,0 83,5 82,5 75,5 1,1 84,0 86,5 87,5 78,5 1,5 85,5 86,5 88,5 84,0 2,2 86,5 89,5 89,5 85,5 3,7 88,5 89,5 89,5 86,5 5,5 89,5 91,7 91,0 86,5 7,5 90,2 91,7 91,0 89,5 11 91,0 92,4 91,7 89,5 15 91,0 93,0 91,7 90,2 18,5 91,7 93,6 93,0 90,2 22 91,7 93,6 93,0 91,7 30 92,4 94,1 94,1 91,7 37 93,0 94,5 94,1 92,4 45 93,6 95,0 94,5 92,4 55 93,6 95,4 94,5 93,6 75 94,1 95,4 95,0 93,6 90 95,0 95,4 95,0 94,1 110 95,0 95,8 95,8 94,1 150 95,4 96,2 95,8 94,5 185 95,8 96,2 95,8 95,0 220 95,8 96,2 95,8 95,0 250 95,8 96,2 95,8 95,0 300 95,8 96,2 95,8 95,0 335 95,8 96,2 95,8 95,0 Entre 375 et 1000 95,8 96,2 95,8 95,0 Tableau 3 quater Rendements minimaux η n pour le niveau de rendement IE4 à 60 Hz (%)Puissance de sortie nominale P N [kW]Nombre de pôles 2 4 6 8 0,12 66,0 70,0 68,0 64,0 0,18 70,0 74,0 72,0 68,0 0,25 74,0 77,0 75,5 72,0 0,37 77,0 81,5 78,5 75,5 0,55 80,0 84,0 82,5 77,0 0,75 82,5 85,5 84,0 78,5 1,1 85,5 87,5 88,5 81,5 1,5 86,5 88,5 89,5 85,5 2,2 88,5 91,0 90,2 87,5 3,7 89,5 91,0 90,2 88,5 5,5 90,2 92,4 91,7 88,5 7,5 91,7 92,4 92,4 91,0 11 92,4 93,6 93,0 91,0 15 92,4 94,1 93,0 91,7 18,5 93,0 94,5 94,1 91,7 22 93,0 94,5 94,1 93,0 30 93,6 95,0 95,0 93,0 37 94,1 95,4 95,0 93,6 45 94,5 95,4 95,4 93,6 55 94,5 95,8 95,4 94,5 75 95,0 96,2 95,8 94,5 90 95,4 96,2 95,8 95,0 110 95,4 96,2 96,2 95,0 150 95,8 96,5 96,2 95,4 185 96,2 96,5 96,2 95,4 220 96,2 96,8 96,5 95,4 250 96,2 96,8 96,5 95,8 300 96,2 96,8 96,5 95,8 335 96,2 96,8 96,5 95,8 Entre 375 et 1000 96,2 96,8 96,5 95,8" 5) le texte suivant est ajouté avant la dernière phrase: "Pour déterminer le rendement minimal des moteurs à 60 Hz à une puissance nominale non indiquée dans les tableaux 3 bis , 3ter et 3quater , la règle suivante est appliquée:Le rendement à une puissance nominale égale ou supérieure au point médian entre 2 valeurs consécutives des tableaux doit être le plus élevé des deux rendements. Le rendement à une puissance nominale inférieure au point médian entre 2 valeurs consécutives des tableaux doit être le plus faible des deux rendements."
b) la partie 2 est modifiée comme suit: 1) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la fiche technique ou le manuel d’utilisation fourni avec le moteur, à moins qu’un lien internet permettant d’accéder à ces informations ne soit fourni avec le produit. Un code QR peut en outre être fourni avec un lien vers les informations."
2) au paragraphe 3, la partie introductive et le point 1) sont remplacés par le texte suivant: "À partir du 1 , pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 a), et à partir duer juillet 20211 pour les moteurs visés à l’annexe I, point 1 b) i):er juillet 20231) rendement nominal (η N ) à pleine charge, à 75 % et à 50 % de la pleine charge, et à tension nominale (UN ), déterminé pour une température ambiante de référence de 25 °C, arrondi à une décimale;"
3) les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Pour les moteurs exemptés des exigences relatives au rendement conformément à l’article 2, paragraphe 2, point m), du présent règlement, le moteur ou son emballage ainsi que sa documentation doivent clairement indiquer "Moteur à utiliser exclusivement comme pièce de rechange pour" ainsi que l’identification unique de modèle du ou des produits auxquels il est destiné. Pour les moteurs 50 Hz et 60 Hz, les informations visées ci-dessus sont fournies à la fréquence applicable, tandis que pour les moteurs 50/60 Hz, il suffit de fournir les données à 50 Hz, sauf pour le rendement nominal à pleine charge, qui doit être spécifiée à 50 Hz et à 60 Hz."
c) la partie 4 est modifiée comme suit: 1) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) la fiche technique ou le manuel d’utilisation fourni avec le variateur de vitesse, à moins qu’un lien internet permettant d’accéder à ces informations ne soit fourni avec le produit. Un code QR peut en outre être fourni avec un lien vers les informations."
2) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les informations visées aux points 1) et 2) ainsi que l’année de fabrication sont inscrites durablement sur la plaque signalétique du variateur de vitesse ou à proximité de celui-ci. Lorsque la taille de la plaque signalétique ne permet pas d’inscrire toutes les informations visées au point 1), seules les pertes de puissance en % de la puissance de sortie nominale apparente à (90;100), arrondies à la première décimale, sont inscrites."
2) À l’annexe II, partie 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, pour les sept points de fonctionnement visés à l’annexe I, partie 2, point 13), les pertes sont déterminées soit par mesure directe entrées/sorties ou par calcul." 3) L’annexe III est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:" c) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
1) À l’annexe I, le point 38 suivant est ajouté: "38) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
2) À l’annexe II, partie 2, le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) Pour les compartiments "quatre étoiles", le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de + 25 à – 18 °C, à une température ambiante de 25 °C, doit être tel que le pouvoir de congélation spécifique résultant soit conforme à l’exigence de l’article 2, point 22."
3) L’annexe III est modifiée comme suit: a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe." b) à la partie 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: "h) Le pouvoir de congélation d’un compartiment est calculé comme étant égal à 24 fois le poids de la charge légère, divisé par le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à –18 °C à une température ambiante de 25 °C, exprimé en kg/24h et arrondi à la première décimale;"
c) à la partie 1, le point j) suivant est ajouté: "j) le poids de la charge légère pour chaque compartiment "quatre étoiles" doit être: 3,5 kg/100 l du volume du compartiment "quatre étoiles" évalué, arrondi au demi-kg (0,5 kg) supérieur le plus proche, et que 2 kg pour un compartiment "quatre étoiles" dont le volume, avec une charge de 3,5 kg/100 l, donne une valeur inférieure à 2 kg, dans le cas où l’appareil de réfrigération comprend une combinaison de compartiments trois et quatre étoiles, la somme de la ou des charges légères doit être augmentée de manière à ce que la somme des poids de charge légère pour tous les compartiments "quatre étoiles" soit: 3,5 kg/100 l du volume de tous les compartiments "quatre étoiles" et "trois étoiles" évalués, arrondi au demi-kg (0,5 kg) supérieur le plus proche, et 2 kg pour tous les compartiments "quatre étoiles" et "trois étoiles" dont le volume, avec une charge de 3,5 kg/100 l, donne une valeur inférieure à 2 kg;"
4) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) au troisième alinéa, les mots "Lors du contrôle" sont remplacés par "Dans le cadre du contrôle" c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant: "d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait à l’exigence énoncée à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences fonctionnelles énoncées à l’annexe II, point 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 4; et"
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
e) le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant: "Tableau 6 Tolérances de contrôle si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires." Paramètres Tolérances de contrôle Volume total et volume de compartiment La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue. Pouvoir de congélation La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. E 32 La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. Consommation d’énergie annuelle La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. Humidité interne des appareils de stockage du vin (%) La valeur déterminée ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée. Émissions de bruit acoustique dans l’air La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW. Durée de montée en température La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée. ----------------------si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires."
1) À l’annexe I, le point 52 est remplacé par le texte suivant: "52) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 5, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
2) L’annexe II est modifiée comme suit: a) au point 2, tableau 4, les cellules: Effet stroboscopique pour les SLS LED et OLED SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les DHI avec Φutile > 4 klm et pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80) sont remplacés par le texte suivant: "Effet stroboscopique pour les SLS LED et OLED SVM ≤ 0,9 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80) à partir du 1 : SVM ≤ 0,4 à pleine charge (sauf pour les sources lumineuses destinées à des applications en dehors des bâtiments, à des applications industrielles ou à des applications pour lesquelles les normes d’éclairage autorisent un IRC< 80)"er septembre 2024b) au point 3 d), le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1) Les informations spécifiées au point 3 c) 1) de la présente annexe sont également incluses dans le dossier de documentation technique établi aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE."
3) L’annexe III est modifiée comme suit: a) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire qui sont soumises aux normes de radioprotection définies énoncées dans la directive 2013/59/Euratom ;Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1 )."
----------------------Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1 )."b) le point 3 est modifié comme suit: 1) le point s) est remplacé par le texte suivant: "s) les sources lumineuses halogènes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptées à des besoins particuliers, spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les processus de fabrication photovoltaïque et électronique, le séchage et le durcissement des colles, encres, peintures ou revêtement);"
2) le point w) est remplacé par le texte suivant: "w) les sources lumineuses qui: 1) sont conçues et commercialisées spécifiquement et exclusivement pour l’éclairage scénique en studios de cinéma, de télévision, de photographie, ou pour l’éclairage de scène dans des théâtres, discothèques et lors de concerts ou d’autres événements festifs; et qui 2) remplissent au moins l’une des conditions suivantes: a) LED de puissance ≥ 100 W et à IRC > 90; b) culot GES/E40 ou K39d et température de couleur réglable jusqu’à 1800 K (sans variation), utilisé avec une alimentation à basse tension;c) LED de puissance ≥ 180 W et placé de façon à diriger l’émission sur une surface plus petite que la surface émettrice de lumière; d) source lumineuse à incandescence de type DWE, de puissance 650 W, de tension 120 V et à vis de pression; e) DEL de puissance ≥ 100 W qui permet à l’utilisateur de sélectionner différentes températures de couleur proximales pour la lumière émise; f) LFL T5 à culot G5 à IRC ≥ 85 et TCP 2900 ,3000 ,3200 ,5600 ou6500 K."
3) le point x) suivant est ajouté: "x) DLS à incandescence remplissant toutes les conditions suivantes: culot E27, enveloppe claire, puissance ≥ 100 W et ≤ 400 W, TCP ≤ 2500 K, spécialement conçu et exclusivement commercialisé pour le chauffage infrarouge"
c) le point 5 suivant est ajouté: "5. Les sources lumineuses spécialement conçues et commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences relatives au facteur de conservation du flux lumineux et au facteur de survie énoncées à l’annexe II, point 2, tableau 4, ainsi qu’aux exigences d’information énoncées à l’annexe II, point 3 b) 1) e)".
4) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) au troisième alinéa, les mots "Lors du contrôle" sont remplacés par "Dans le cadre du contrôle" c) le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1. Les autorités des États membres vérifient une seule unité du modèle aux fins du point 2, a), b), d) et e), de la présente annexe. Les autorités des États membres vérifient 10 unités du modèle de source lumineuse ou 3 unités du modèle d’appareillage de commande séparé. Les tolérances de vérification sont fixées au tableau 6 de la présente annexe."
d) le point 2 c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsque les autorités de l’État membre procèdent à l’essai des unités du modèle, les valeurs déterminées respectent les tolérances de vérification respectives telles qu’elles figurent au tableau 6 de la présente annexe, où "valeur déterminée" signifie la moyenne arithmétique sur les unités testées des valeurs mesurées pour un paramètre donné, ou la moyenne arithmétique des valeurs de paramètres calculées à partir d’autres valeurs mesurées; et"
e) les points 2 d) et 2 e) suivants sont ajoutés: "d) lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 7, deuxième alinéa; et e) lorsque les autorités des États membres procèdent au contrôle de l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences de l’article 7, troisième alinéa, et aux exigences d’utilisation efficace des ressources de l’annexe II, point 3;"
f) le point 3) est remplacé par le texte suivant: "3. Si les résultats visés aux points 2 a), b), c), d) ou e) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement."
g) le point 4) est remplacé par le texte suivant: "4) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
h) au tableau 6, la tolérance de vérification pour "Papillotement [Pst LM] et effet stroboscopique [SVM]" est remplacée par le texte suivant: "La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,1."
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5) " dispositif d’affichage à micro-LED ", un dispositif d’affichage électronique dont chaque pixel est allumé au moyen de la technologie des micro-LED;"
b) les points 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés: "38) "valeurs déclarées" , les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.39) "résolution HD" : 1920 x 1080 pixels ou2073600 pixels;40) "résolution UHD" : 3840 x 2160 pixels ou8294400 pixels."
2) L’annexe II, point A.1, est modifiée comme suit: a) après la dernière phrase précédant le tableau 1, le paragraphe suivant est ajouté: "Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche ( P ) et de la surface d’écran (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, du règlement délégué 2019/2013, sont utilisées pour le calcul de l’IEE."mesurée b) le tableau 1 est remplacé par le texte suivant: "Tableau 1 Limites de l’IEE pour le mode marche EEI pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution inférieure ou égale à HDmax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à HD et de maximum UHDEEI max pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à UHD et pour les dispositifs d’affichage à micro-LEDEEI max 1 er mars 20210,90 1,10 s.o. 1 er mars 20230,75 0,90 0,90" c) la section C est modifiée comme suit: le dernier alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant: "Les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le dispositif de déclenchement de la réactivation étant connecté et prêt à activer une instruction de déclenchement sur demande. Lorsque le mode veille avec maintien de la connexion est désactivé, les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille." d) la section D est modifiée comme suit: 1) le point 1) est remplacé par le texte suivant: "1. Conception en vue du démantèlement, du recyclage et de la récupération a) Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires garantissent que les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction, au moyen d’outils d’usage courant, des composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou à l’article 11 de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, lorsqu’ils sont présents. b) Les dérogations indiquées à l’article 11 de la directive 2006/66/CE en lien avec la connexion permanente entre le dispositif d’affichage électronique et la pile ou l’accumulateur s’appliquent. c) Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires communiquent, via un site web en accès libre, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE. d) Ces informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés. e) Ces informations sur la fin de vie sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit."
2) au point 5, le point a) 1) est remplacé par le texte suivant: "1) les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation internes, les connecteurs pour connecter les équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blu-Ray), les condensateurs d’une capacité maximale de 400 microfarads, les piles et accumulateurs, les modules DVD/Blu-Ray le cas échéant, et les modules HD/SSD le cas échéant, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;"
3) L’annexe III est modifiée comme suit: a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe. En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées." b) à la fin de l’annexe, le texte suivant est inséré: "Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué au tableau 3 bis. Tableau 3 bis Références et remarques Remarques P mesuré Gamme dynamique standard (SDR) en mode marche, "normal" Remarques concernant la mesure de la puissance (voir à l’annexe III bis les notes explicatives concernant l’essai des dispositifs d’affichage avec une alimentation normalisée en courant continu ou une pile inamovible assurant l’alimentation principale. Aux fins des présentes méthodes de mesure transitoires, une alimentation normalisée en courant continu doit impérativement être compatible avec les différentes formes d’alimentation électrique USB. Remarques concernant les signaux vidéo La séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes décrite dans les normes existantes pertinentes doit être remplacée par une séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes mise à jour. Celle-ci est disponible ici:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Deux fichiers sont disponibles, en SD et HD. Ils s’intitulent respectivement "SD Dynamic Video Power.mp4" et "HD Dynamic Video Power.mp4" La résolution SD est mise à disposition pour les types limités d’affichage qui ne peuvent accepter ou afficher des normes de résolution plus élevées. Le fichier de résolution HD est utilisé pour toutes les autres résolutions d’affichage, car elle correspond étroitement au niveau moyen de luminance (APL) de la séquence d’essai vidéo dynamique de télédiffusion décrite dans les normes pertinentes existantes. Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’unité soumise à essai (USE) et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées. Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et de noir complet. Si le système de lecture de fichiers présente des caractéristiques spéciales d’optimisation des images (par exemple noirs profonds ou traitement des couleurs amélioré), il y a lieu de les désactiver. Aux fins de la répétabilité des mesures, les informations relatives au système de stockage et de lecture de fichiers doivent être enregistrées, ainsi que le type d’interface numérique avec l’USE avec l’unité soumise à essai (par exemple HDMI, DVI, etc.). La puissance mesurée P mesurée est une valeur moyenne sur la durée totale (10 minutes) de la séquence d’essai, avec l’ABC désactivé.P mesuré Haute gamme dynamique (HDR) mode marche "normal" commutation automatique en HDR Aucune norme pertinente n’a été publiée à ce jour. Après la séquence d’essai pour obtenir P mesurée au format SDR, deux séquences d’essai HDR seront lues.Ces séquences de 5 minutes sont rendues en qualité HD uniquement, dans les normes HDR courantes HLG et HDR10. Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées. Ces fichiers peuvent être téléchargés à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC et ont des contenus identiques. Les fichiers s’intitulent respectivement "HDR-HLG Power.mp4" et "HDR HDR10 Power.mp4" Il est essentiel que le passage de l’USE en mode d’affichage HDR soit confirmé dans le menu de paramétrage des images avant l’enregistrement des données relatives à la puissance. La mesure intégrée de la puissance pour chaque séquence ( P moy ) doit être additionnée et réduite de moitié aux fins du calcul de la classe d’efficacité énergétique en HDR figurant sur l’étiquette et de la déclaration de puissance en mode HDR figurant sur l’étiquette.Si l’USE ne peut pas être testée dans l’un de ces formats HDR, cela doit être noté et la puissance déclarée sera la Pmoy mesurée pour le format HDR pris en charge. Une tolérance ABC ne s’applique pas en mode d’affichage HDR. P mesuré HDR= 0,5 *(P moy HLG + P moy HDR10 )Si l’un de ces modes d’affichage HDR n’est pas pris en charge, la valeur numérique mesurée de (Pmoy HLG) ou (Pmoy HDR10), selon le cas, doit être utilisée pour les déclarations concernant les informations VII et VIII à faire figurer sur l’étiquette. La mesure de la luminance de l’écran pour l’évaluation des caractéristiques du réglage automatique de la luminosité (ABC) et toute autre exigence de mesure de la luminance de crête du blanc. Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée. Une nouvelle variante de la mire d’essai dynamique "box and outline", qui fournit un format dynamique avec couleur, doit être utilisée pour toutes les mesures de luminance de crête du blanc, et non la mire noir et blanc à trois barres. Un ensemble de ces variantes de mires d’essai dynamique, combinant le format "box and outline" et le format de mesure du blanc VESA L10 à L80, doit être utilisé comme décrit au point 1.2.4 de l’annexe III bis et est disponible à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Les variantes figurent dans les sous-dossiers étiquetés SD, HD et UHD. Chaque sous-dossier contient huit figures d’essai dynamiques de crête du blanc de L10 à L80. Une résolution peut être choisie en fonction de la résolution native et de la compatibilité du signal de l’USE. La sélection d’une mire de la résolution appropriée devrait être fondée sur a) les dimensions minimales requises du carré blanc pour le bon fonctionnement de l’instrument de mesure de la luminance avec contact et b) l’absence d’effet limiteur de puissance par l’USE (les grandes zones de blanc peuvent entraîner une réduction des niveaux de crête de blanc). Tout passage à une résolution supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et du noir complet sans autre traitement d’amélioration vidéo (par exemple pour les noirs profonds et la couleur améliorée). Il y a lieu d’indiquer le type de système de stockage et d’interface de signal. Dans le cas des dispositifs d’affichage testés au moyen d’une interface USB ou d’une interface de données compatible USB avec la fonction d’alimentation, l’USE et la source de signal connectée par l’USB doivent fonctionner à partir de leur propre source d’alimentation, le chemin de données étant seul connecté. Mesures relatives à l’ABC pour les "Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEE et exigences fonctionnelles" La méthode d’installation de la source lumineuse ambiante avec ABC et de la régulation de la luminance telle que spécifiée dans les normes existantes ne doit pas être utilisée aux fins des mesures relatives à l’ABC en lien avec le présent règlement. La méthode à utiliser est exposée en détail à l’annexe III bis, point 1.2.5 .Rapport luminance de crête du blanc Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée. La mire d’essai dynamique "box and outline" sélectionné pour les mesures de la luminance de crête du blanc (annexe III bis, point 1.2.4) doit être utilisée pour mesurer la luminance de crête du blanc de la "configuration normale" avec l’ABC activé. Si la valeur mesurée est inférieure à 150 cd/m2 pour les moniteurs ou à 220 cd/m2 pour d’autres produits d’affichage, une autre mesure doit être faite de la luminance de crête du blanc dans la configuration préréglée la plus brillante du menu utilisateur (et non le réglage de magasin). L’ABC ne doit pas nécessairement être activé pour les mesures du rapport luminance, mais l’état de l’ABC (activé ou désactivé) doit être le même pour les deux mesures. Lorsque l’ABC est activé, l’éclairement doit être de 100 lux pour les deux mesures. Il y a lieu de veiller à ce que le schéma d’essai choisi pour la mesure de la luminance de crête du blanc dans la "configuration normale" ne provoque pas d’instabilité de la luminance dans la configuration préréglée la plus brillante. En cas d’instabilité, il convient de sélectionner une mire à carré blanc plus petit pour les deux mesures.Notes générales Les normes d’essai suivantes fournissent des informations importantes à l’appui de la spécification des équipements d’essai et des conditions d’essai pertinentes pour les lignes directrices d’essai et de mesure figurant dans la présente annexe. EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-1:2016 ISO 62087-2:2016 EN 62087-3:2016 Séries de normes EN IEC 62680 - 2013 à 2020 IEC TR 63274 ED1:2020 (rapport technique consultatif sur les exigences d’essai HDR)"
4) L’annexe III bis suivante est insérée:"
" 5) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:" c) au point 1.8, l’alinéa suivant est ajouté: "Les exigences de l’annexe II, point D.4, doivent être réputées respectées si: la valeur déterminée pour les retardateurs de flamme halogénés indiqués dans la directive 2011/65/UE ne dépasse pas les valeurs de concentration maximales pertinentes définies à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, et si Pour les autres retardateurs de flamme halogénés, la valeur déterminée pour tout matériau homogène ne dépasse pas 0,1 % en poids de teneur en halogènes. Lorsque la valeur déterminée pour un matériau homogène dépasse 0,1 % en poids de teneur en halogènes, le modèle peut néanmoins être considéré comme conforme lorsqu’il ressort de contrôles documentaires ou de toute autre méthode reproductible appropriée que la teneur en halogènes n’est pas imputable à un retardateur de flamme."
d) au point 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission." e) au tableau 3, la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant: "Diagonale d’écran visible en centimètres La valeur déterminée (*) ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm à la valeur déclarée."
1) À l’annexe I, le point 19 suivant est ajouté: "19) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
2) L’annexe III est modifiée comme suit: a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe." b) les points 2, 3 et 4 sont remplacés par les points suivants: "2. INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (I C ) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.L’I C est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:I C = exp (ln IC )et ln I C = (1/n) ×Σn i=1 ln (CT,i /CR,i )où: C T,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la troisième décimale;C R,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai (i), arrondie à la troisième décimale;n est le nombre de cycles d’essai. 3. INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (I D ) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.L’I D est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:I D = exp (ln ID )et ln I D = (1/n) ×Σn i=1 ln(ID,i )où: I D,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés. L’I D,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:ln I D,i = ln (DT,i / DR,t )où: DT,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i) arrondie à la troisième décimale; D R,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la troisième décimale.4. MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (P o ), en mode veille (Psm ) et avec un démarrage différé (Pds ) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés: affichage ou absence d’affichage d’informations, activation ou non activation d’une connexion à un réseau."
3) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) au troisième alinéa, les mots "Lors du contrôle" sont remplacés par "Dans le cadre du contrôle" c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant: "d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences applicables aux programmes énoncées à l’annexe II, point 1, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 5, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 6; et"
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
1) À l’annexe I, le point 29 suivant est ajouté: "29) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
2) L’annexe III est modifiée comme suit: a) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: "Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe." b) le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE
L’indice d’efficacité de lavage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (I W ) et l’indice d’efficacité de lavage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JW ) sont calculés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet auJournal officiel de l’Union européenne , ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et sont arrondis à la troisième décimale."c) au point 5, le premier paragraphe du point 2 est remplacé par le point suivant: "Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’eau pondérée du cycle "lavage et séchage" est la consommation d’eau à la capacité nominale, arrondie à l’entier le plus proche." d) le point 6) est remplacé par le texte suivant: "6. TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
Le taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D) d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est calculé en pourcentage selon la formule suivante et arrondi à la première décimale: où: D full est le taux d’humidité résiduelle du programme "eco 40-60" à la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;D 1/2 est le taux d’humidité résiduelle du programme "eco 40-60" à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;D 1/4 est le taux d’humidité résiduelle du programme "eco 40-60" au quart de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 1.1 (c)." e) le point 8) est remplacé par le texte suivant: "8. MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Le cas échéant, les valeurs de la consommation d’électricité en mode arrêt (P o ), en mode veille (Psm ) et avec un démarrage différé (Pds ) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés: affichage ou absence d’affichage d’informations, activation ou non activation d’une connexion à un réseau. Si un lave-vaisselle ménager ou un lave-linge séchant ménager dispose d’une fonction anti-froissage, cette opération est interrompue par l’ouverture de la porte du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’électricité."
3) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) au troisième alinéa, les mots "Lors du contrôle" sont remplacés par "Dans le cadre du contrôle" c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant: "d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences applicables aux programmes énoncées à l’annexe II, points 1 et 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 8, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 9; et"
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
e) le tableau 1 est remplacé par le texte suivant: "Tableau 1 Tolérances de contrôle Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires." Paramètre Tolérances de contrôle E W,full , EW,½ , EW,1/4 , EWD,full , EWD,½ La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E W,full , EW,½ , EW,1/4 , EWD,full et EWD,½ , respectivement, de plus de 10 %.Consommation d’énergie pondérée (E W et EWD )La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E W et de EWD , respectivement, de plus de 10 %.W W,full , WW,½ WW,1/4, WWD,full , WWD,½ La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de W W,full , WW,½ , EW,1/4 , WD,full et WWD,½ , respectivement, de plus de 10 %.Consommation d’eau pondérée (W W et WWD )La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de W W et de WWD , respectivement, de plus de 10 %.Indice d’efficacité de lavage (I W et JW ) à toutes les charges pertinentesLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de I W et JW , respectivement, de plus de 8 %.Efficacité de rinçage (I R and JR ) à toutes les charges pertinentesLa valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de I R et de JR , respectivement, de plus de 1,0 g/kg.Durée du programme "eco 40-60" (t W ) à toutes les charges pertinentesLa valeur déterminée de la durée du programme ne doit pas dépasser la valeur déclarée de t W de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.Durée du programme "lavage et séchage" (t WD ) à toutes les charges pertinentesLa valeur déterminée de la durée du cycle ne doit pas dépasser la valeur déclarée de t WD de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.Température maximale atteinte à l’intérieur du linge (T) au cours du cycle de lavage à toutes les charges pertinentes La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de T de plus de 5 K et ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T de plus de 5 K. Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D) La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %. Taux d’humidité finale après séchage à toutes les charges pertinentes La valeur déterminée ne doit pas dépasser 3,0 %. Vitesse d’essorage (S) à toutes les charges pertinentes La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de S. Consommation d’électricité en mode arrêt (P o )La valeur déterminée de la consommation d’électricité P o ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.Consommation d’électricité en mode veille (P sm )La valeur déterminée de la consommation d’électricité P sm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.Consommation d’électricité en démarrage différé (P ds )La valeur déterminée de la consommation d’électricité P ds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.----------------------Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires."
4) À l’annexe VI, le point h) est remplacé par le texte suivant: "h) le taux d’humidité résiduelle après le lavage est calculé sous forme de la moyenne pondérée, selon la capacité nominale de chaque tambour;"
1) À l’annexe I, le point 22 est remplacé par le texte suivant: "22) "valeurs déclarées", les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres."
2) L’annexe III est modifiée comme suit: a) le texte suivant est inséré après le premier alinéa: "Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe." b) au tableau 5, partie a), les lignes suivantes sont ajoutées: "Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché M0 ≤ + 4 ≥ - 1 s.o. 1,30 Armoires frigorifiques horizontales de supermarché M0 ≤ + 4 ≥ - 1 s.o. 1,13" c) la première note du tableau 5 est remplacée par le texte suivant: "(*) Pour les distributeurs automatiques multi-température, T V correspond à la moyenne de TV1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et TV2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid), arrondie à la première décimale."
3) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen." b) au troisième alinéa, les mots "Lors du contrôle" sont remplacés par "Dans le cadre du contrôle" c) le point 2 d) est remplacé par le texte suivant: "d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences énoncées à l’article 6, troisième alinéa, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 2, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3; et"
d) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission."
Efficacité et performance des serveurs à l’état actif | ETSI | ETSI EN 303470:2019 |
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puissance à l’état d’attente (Pidle ) | ETSI | ETSI EN 303470:2019 | ||
Puissance maximale | ETSI | ETSI EN 303470:2019 | La puissance maximale est la puissance appelée la plus élevée mesurée rapportée à l’issue d’essais SERT, à quelque charge de travail et niveau de charge que ce soit. | |
La puissance à l’état d’attente à la température limite supérieure de la classe de conditions de fonctionnement déclarée; | Initiative Green Grid | Déclaration simplifiée de la puissance à l’état d’attente à haute température pour la collecte de données SERT | L’essai doit être réalisé à une température correspondant à la température la plus élevée admissible pour la classe de conditions de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4). | |
Efficacité des alimentations électriques | EPRI et Ecova | Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7 | Les essais doivent être effectués à une tension et une fréquence appropriée pour l’UE (par exemple, 230 V et 50 Hz). | |
Facteur de puissance de l’alimentation électrique | EPRI et Ecova | Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7 | ||
Classe de conditions de fonctionnement | Le fabricant doit déclarer la classe de conditions de fonctionnement: A1, A2, A3 ou A4. L’unité soumise à l’essai est placée à une température correspondant à la température la plus élevée admissible pour la classe de conditions de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4), à laquelle le modèle est déclaré conforme. Il convient de soumettre l’unité à un essai SERT (Server Efficiency Rating Tool) et d’exécuter le ou les cycles d’essai pendant 16 heures. L’unité sera réputée satisfaire aux conditions de fonctionnement déclarées, si SERT communique des résultats valables, à savoir si l’unité soumise à l’essai est en état de fonctionnement pendant toute la durée de l’essai de 16 heures. | L’unité soumise à essai doit être placée dans une chambre dont la température est augmentée jusqu’à la température la plus élevée admissible pour la classe de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4) à une vitesse de variation maximale de 0,5 °C par minute. L’unité soumise à essai est laissée en état d’attente pendant 1 heure pour atteindre un état de stabilité en température avant le début de l’essai. | ||
Disponibilité d’un micrologiciel | Non disponible | |||
Effacement sécurisé de données | NIST | Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 - Revision 1 | ||
Possibilités de désassemblage du serveur | Non disponible | |||
Teneur en matières premières critiques (MPC) | EN 45558:2019 |
Efficacité des alimentations électriques | EPRI et Ecova | Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7 | Les essais doivent être effectués à une tension et une fréquence appropriée pour l’UE (par exemple, 230 V et 50 Hz). |
Facteur de puissance de l’alimentation électrique | EPRI et Ecova | Protocole d’essai généralisé pour le calcul de l’efficacité énergétique des alimentations internes CA-CC et CC-CC, Révision 6.7 | |
Classe de conditions de fonctionnement | Initiative Green Grid | "Classe de conditions de fonctionnement des produits de stockage de données" | Le fabricant, l’importateur ou le mandataire doit déclarer la classe de conditions de fonctionnement: A1, A2, A3 ou A4. L’unité soumise à l’essai est placée à une température correspondant à la température la plus élevée admissible pour la classe de conditions de fonctionnement spécifique (A1, A2, A3 ou A4), à laquelle le modèle est déclaré conforme. |
Disponibilité d’un micrologiciel | Non disponible | ||
Effacement sécurisé de données | NIST | Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 - Revision 1 | |
Possibilités de désassemblage du serveur | Non disponible | . | |
Teneur en matières premières critiques (MPC) | EN 45558:2019 |
Observations concernant les appareils | Compétences | Capacités et caractéristiques supplémentaires |
---|---|---|
Mesure de la puissance | Défini dans la norme pertinente | Fonction d’enregistrement de données |
Dispositif de mesure de la luminance (LMD) | Défini dans la norme pertinente | Type de sonde par contact avec fonction d’enregistrement de données |
Défini dans la norme pertinente | Fonction d’enregistrement de données | |
Générateur de signaux | Défini dans la norme pertinente | Voir les notes |
Doit fournir au capteur de l’ABC un éclairement de moins de 12 lux et jusqu’à 150 lux pour les téléviseurs et les moniteurs et jusqu’à | ||
Comme indiqué au point 1.2.1 | ||
Ordinateur pour l’enregistrement simultané des données sur un calendrier commun | Au moins trois ports appropriés permettant l’interface avec les dispositifs de mesure de la puissance, de la luminance et de l’éclairement. | Les ports USB et Thunderbolt sont considérés comme des ports appropriés. |
Ordinateur muni d’une application de diaporama ou de traitement de l’image reliée à un projecteur. | Application permettant la projection d’images blanches complètes avec contrôle simultané de la température de couleur et du niveau de luminance (gris) |
a) Pour les USE avec une entrée en courant continu normalisée (seules les normes d’alimentation électrique compatibles USB s’appliquent), la mesure de la puissance doit être effectuée à l’entrée en courant continu. Cela est facilité par une unité de déconnexion USB qui maintient le chemin de données du connecteur d’alimentation et de l’entrée en courant continu de l’USE mais interrompt le chemin d’alimentation afin de permettre la mesure du courant et de la tension par les entrées correspondantes du dispositif de mesure de la puissance. La combinaison de l’unité de déconnexion USB et du dispositif de mesure de la puissance doit être entièrement testée pour s’assurer que sa conception et son état de maintenance n’interfèrent pas avec la fonction de détection de l’impédance du câble de certaines normes d’alimentation USB. La puissance enregistrée par l’intermédiaire de l’unité de déconnexion USB doit être la puissance déclarée pour la déclaration de mesure de la puissance du mode marche (écoconception et étiquetage en mode SDR et en mode HDR). b) Pour les USE inhabituelles couvertes par les définitions du règlement mais conçues pour fonctionner à partir d’une batterie interne qui ne peut être contournée ou retirée pour les essais de puissance requis, la méthode suivante est proposée. Les réserves formulées concernant l’alimentation externe et l’entrée en courant continu normalisée décrites en détail plus haut s’appliquent aux fins du choix de la déclaration de puissance en courant alternatif ou continu.