Commission Implementing Regulation (EU) 2021/252 of 29 January 2021 operating a deduction from the Portuguese fishing quota available for anchovy, on account of overfishing in the previous year
Règlement d’exécution (UE) 2021/252 de la Commissiondu 29 janvier 2021procédant à une déduction du quota de pêche portugais disponible pour l’anchois, en raison de la surpêche au cours de l’année précédente LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,considérant ce qui suit:(1)Des quotas de pêche pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones 9 et 10 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) (ANE/9/3411) ont été établis par le règlement (UE) 2019/124 du ConseilRèglement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1). pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.(2)Des quotas de pêche pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) ont été établis par le règlement (UE) 2020/123 du ConseilRèglement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1). pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.(3)Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsqu’elle a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.(5)Le Portugal a dépassé ses quotas de pêche pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.(6)Il y a donc lieu de procéder à une déduction sur le quota de pêche qui lui a été alloué pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour le stock surexploité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe quota de pêche alloué au Portugal pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones 9 et 10 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est) (ANE/9/3411) pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, fixé par le règlement (UE) 2020/123, est réduit conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
Quotas disponibles pour un État membre conformément au règlement (UE) 2019/124 après prise en considération des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 et la décision no 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2018 à 2019 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013, ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.La lettre "A" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué parce que l’État membre a dépassé à plusieurs reprises son quota au cours des 2 années précédentes. La lettre "C" indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.Reliquat de l’année ou des années précédentes.
État membreCode de l’espèceCode de la zoneNom de l’espèceNom de la zoneQuota initial pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (en kilogrammes)Débarquements autorisés pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (quantité totale adaptée en kilogrammes) Total des captures pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (quantité en kilogrammes)Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)Coefficient multiplicateurCoefficient multiplicateur additionnel), Déductions pendantes des années précédentes (quantité en kilogrammes)Déductions applicables à la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (quantité en kilogrammes)
PTANE9/3411AnchoisZones CIEM 9 et 10, eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1534300037793303858005102,0878675///78675