Commission Implementing Regulation (EU) 2021/170 of 9 February 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2021/170 de la Commissiondu 9 février 2021relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 février 2021.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
1)2)3)
Un flacon constitué de verre fabriqué de façon mécanique, en forme de crâne, d’environ 9,5 cm de haut, d’une capacité nominale de 180 ml. La bouteille est pourvue d’un goulot court (d’environ 1,5 cm de long et dont l’ouverture possède un diamètre de 2 cm) et d’un bouchon non scellé en liège, qui s’insère de façon lâche dans l’ouverture de la bouteille.Voir l’illustration .70134999Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7013, 701349 et 70134999.Sur la base de ses caractéristiques objectives (la forme spécifique de l’article, le bouchon de liège qui s’insère de façon lâche dans le goulot; la fermeture en liège non scellée), l’article n’est pas destiné à servir communément dans le trafic commercial à l’emballage ou au transport de marchandises au sens de la position 7010. La fermeture en liège n’est pas de nature à garantir que le contenu ne fuit pas ou ne s’écoule pas pendant le transport. Le modèle de la bouteille et le bouchon à la fixation lâche assimilent l’article à un décanteur ou à un flacon d’huile ou de vinaigre, qui sont des articles des types utilisés en tant qu’objets en verre pour le service de la table et pour la cuisine et qui sont exclus de la position 7010 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 7010, premier et cinquième paragraphes, exclusion c), et les NESH relatives à la position 7013, premier paragraphe, alinéa 1]. Par conséquent, le classement dans la position 7010 en tant que bouteille de verre, du type utilisé pour le transport ou l’emballage de marchandises, est exclu.Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 70134999 en tant qu’objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine ou usages similaires (autres que ceux relevant des positions 7010 ou 7018).
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