Commission Implementing Directive (EU) 2021/1927 of 5 November 2021 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC as regards requirements for seeds of hybrid wheat produced by means of cytoplasmic male sterility (Text with EEA relevance)
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) au point 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’ Avena nuda , d’Avena sativa , d’Avena strigosa , d’Oryza sativa et dexTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides deHordeum vulgare , deTriticum aestivum subsp. aestivum , deTriticum aestivum subsp. spelta, deTriticum turgidum subsp. durum au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)";b) le point suivant est inséré entre les points 5 bis et 6:"5 ter. Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum , deTriticum aestivum subsp.spelta , deTriticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC:a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: Culture Distance minimale Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base 300 mPour la production de semences certifiées 25 mb) La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait notamment aux normes suivantes: i) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas: pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;
ii) le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à: 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;
iii) la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) est examinée lors d’un contrôle officiel a posteriori.
c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030 .".
2) À l’annexe II, le point 1 est modifié comme suit: a) la section C est remplacée par le texte suivant: "C. Hybrides d’ Avena nuda , d’Avena sativa , d’Avena strigosa , deHordeum vulgare , d’Oryza sativa , deTriticum aestivum subsp.aestivum , deTriticum aestivum subsp.spelta , deTriticum turgidum subsp.durum et dexTriticosecale autogameLa pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare , deTriticum aestivum subsp. aestivum , deTriticum aestivum subsp. spelta, et deTriticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons. L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum , deTriticum aestivum subsp. spelta et deTriticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au28 février 2030 .";
b) l’intitulé de la section E est remplacé par le texte suivant: "E. Hybrides de ".Secale cereale et hybrides deHordeum vulgare , deTriticum aestivum subsp. aestivum , deTriticum aestivum subsp. spelta et deTriticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC