Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation |
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mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
3c370 | — | L-valine | Composition de l’additifPoudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % | Toutes les espèces | — | | | - 1.La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.
- 2.Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.
- 3.L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: "Dans le cas de la supplémentation en L-valine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres".
| 21.12.2030 |
Caractérisation de la substance activeL-valine [(2S)-acide 2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par Escherichia coli KCCM 80159Formule chimique: C5H11NO2Numéro CAS: 72-18-4 |
Méthodes d’analysePour l’identification de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:- Codex des produits chimiques alimentaires, "Monographie de la L-valine".
Pour la quantification de la valine dans l’additif pour l’alimentation animale:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS)
Pour la quantification de la valine dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:- chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F)
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