Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1702 of 10 November 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2020/1702 de la Commissiondu 10 novembre 2020relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2020.Par la Commission,Au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Les images ont une valeur purement indicative.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
1)2)3)
Dispositif d’enroulement de câbles constitué des éléments suivants:un câble muni d’un connecteur (fiche) à une extrémité, prévu pour une tension maximale de 1000 V,un "enrouleur" de câbles en matière plastique muni d’un mécanisme rétractable à ressort (assorti d’un système de freinage permettant d’arrêter l’enroulement), un système de contacts en laiton pour la transmission du courant électrique et des raccords en plastique.Le dispositif est conçu pour être intégré à un aspirateur.Voir les images .85444290Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8544, 854442 et 85444290.Le classement dans la position 8508 en tant que parties d’aspirateurs est exclu car, au vu de ses caractéristiques objectives, l’article n’apparaît pas comme étant exclusivement ou principalement destiné à un aspirateur.L’article est une combinaison de machines (composants assemblés de manière à former un tout) au sens de la note 3 de la section XVI, qui consiste essentiellement en un câble muni d’un connecteur, relevant de la position 8544, et d’un chargeur, relevant de la position 8479. C’est le câble qui remplit la fonction principale de la machine.Il convient par conséquent de classer l’article sous le code NC 85444290, en tant qu’autre conducteur électrique pour tensions n’excédant pas 1000 V, muni de pièces de connexion.
32020R1702_fr_img_1