Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1628 of 3 November 2020 introducing retrospective Union surveillance of imports of renewable ethanol for fuel
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Règlement d’exécution (UE) 2020/2198 de la Commissiondu 22 décembre 2020portant rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1628 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants, 32020R2198, 23 décembre 2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commissiondu 3 novembre 2020établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburantsArticle premier1.La mise en libre pratique dans l’Union de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit à l’annexe du présent règlement est soumise à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément au règlement (UE) 2015/478 et au règlement (UE) 2015/755.2.Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)..Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et reste en vigueur pendant un an.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEListe des produits soumis à une surveillance a posteriori de l’UnionLe produit concerné soumis à une surveillance a posteriori est l’éthanol renouvelable pour carburants, c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant. Le produit concerné couvre également l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) contenu dans l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE).La définition du produit se limite exclusivement à l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé dans des carburants. Par conséquent, cette demande ne porte pas sur l’éthanol de synthèse ni sur l’éthanol renouvelable destiné à des utilisations autres que les carburants, c’est-à-dire pour un usage industriel et dans les boissons.Le produit concerné relève actuellement des codes NC et TARIC suivants:
CODES NC
EXTENSIONS DU CODE TARIC
ex22071000
11
ex22072000
11
ex22089099
11
ex27101221
10
ex27101225
10
ex27101231
10
ex27101241
10
ex27101245
10
ex27101249
10
ex27101250
10
ex27101270
10
ex27101290
10
ex29091910
10
ex38140010
10
ex38140090
70
ex38200000
10
ex38249992
66
Article premier1.La mise en libre pratique dans l’Union de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit à l’annexe du présent règlement est soumise à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément au règlement (UE) 2015/478 et au règlement (UE) 2015/755.2.Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)..Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et reste en vigueur pendant un an.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEListe des produits soumis à une surveillance a posteriori de l’UnionLe produit concerné soumis à une surveillance a posteriori est l’éthanol renouvelable pour carburants, c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant. Le produit concerné couvre également l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) contenu dans l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE).La définition du produit se limite exclusivement à l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé dans des carburants. Par conséquent, cette demande ne porte pas sur l’éthanol de synthèse ni sur l’éthanol renouvelable destiné à des utilisations autres que les carburants, c’est-à-dire pour un usage industriel et dans les boissons.Le produit concerné relève actuellement des codes NC et TARIC suivants: