Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1291 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2020/1291 de la Commissiondu 9 septembre 2020relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.Par la Commission,au nom de la présidente,Gerassimos ThomasDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l'union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Article en matière plastique (dénommé "boîtier de connecteur"), en forme de boîte creuse rectangulaire, mesurant environ 60 × 190 × 170 mm.L'article est destiné à être utilisé comme boîtier avec des modules de contrôle électroniques dans différents types de véhicules ou de machines, afin de protéger physiquement les contacts électroniques de la saleté et de l’humidité.Voir l’illustration .3926 90 97Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.Le classement dans la position 8536 en tant qu’"appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques" est exclu, car l’article en question n’est qu’un boîtier et ne comprend pas de connecteurs, de contacts ou d’aménagements à cet effet [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8536, partie III, point C].L’article n’est pas considéré comme une partie de machine au sens de la note 2 b) de la section XVI dans la mesure où sa présence n’est pas nécessaire au fonctionnement du connecteur ou du contact mais l’améliore seulement. Un classement dans la position 8538, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position 8536, est donc exclu.Le produit n’est pas considéré comme une pièce isolante pour appareils électriques de la position 8547 puisqu’il n’a pas été spécifiquement conçu en vue d’une fonction d’isolation électrique, mais pour protéger les connexions électriques [voir également les NESH relatives à la position 8547, partie A].Il convient donc de classer l’article en fonction de sa matière constitutive (matières plastiques), sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autre ouvrage en matières plastiques.
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