Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1031 of 15 July 2020 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1031 de la Commissiondu 15 juillet 2020concernant l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été déposée, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l’acide benzoïque. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Cette demande concerne l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans son avis du 15 mai 2019EFSA Journal, 2019, 17(6):5727., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide benzoïque n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est irritant pour la peau et très irritant pour les yeux. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité est arrivée à la conclusion que l’acide benzoïque peut être efficace pour améliorer les performances zootechniques des porcs d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de l’acide benzoïque que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2020.Par la CommissionLa présidenteUrsula von der LeyenANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres provisionsFin de la période d’autorisation
mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques).
4d210DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.oAcide benzoïqueComposition de l’additifAcide benzoïque (≥ 99,9 %)——————————Caractérisation de la substance activeAcide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique,C7H6O2Numéro CAS: 65-85-0Teneur maximale en impuretés:acide phtalique: ≤ 100 mg/kgbiphényle ≤ 100 mg/kg——————————Méthode d’analysePour la quantification de l’acide benzoïquedans l’additif pour l’alimentation animale:titrage à l’hydroxyde de sodium (Pharmacopée européenne,monographie 0066).Pour la quantification de l’acide benzoïque dans les prémélanges et les aliments pour animaux: — chromatographie liquide en phase inversée avec une détection UV (RP- HPLC/UV) — selon la norme ISO 9231:2008Porcs d’engraissement-3000100001.Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.2.L’additif ne peut être utilisé avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.3.Le mode d’emploi porte la mention suivante: "Les aliments complémentaires des animaux contenant de l’acide benzoïque ne peuvent pas servir tels quels à nourrir des porcs d’engraissement. Les aliments complémentaires des animaux contenant de l’acide benzoïque doivent être soigneusement mélangés avec d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration quotidienne."4.Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle comprenant une protection de la peau et une protection des yeux.5 août 2030