Pyriproxyfène2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine.No CIMAP: 715.No CAS: 95737-68-1.No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1 | Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle | ≥ 970 g/kgÀ partir du 1er août 2021, impureté maximale: toluène5 g/kg | 1er août 2020 | 31 juillet 2035 | Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II.Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:- à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène,
- à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, et
- à la protection des abeilles.
En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves.Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable.Le demandeur fournit les informations confirmatives demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines. |