Commission Implementing Regulation (EU) 2020/958 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2020/958 de la Commissiondu 26 juin 2020relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.Par la Commission,au nom de la présidente,Philip KermodeDirecteur général faisant fonctionDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Un article, dénommé coffret de présentation, mesurant environ 21 cm × 21 cm × 8 cm, fait de carton recouvert de papier décoratif à des fins d’exposition. L’article contient une fine coque intérieure en matière plastique moulée de manière à maintenir plusieurs produits cosmétiques. L’article possède un couvercle avec une fenêtre en matière plastique transparente qui permet d’exposer les produits cosmétiques.Voir l’illustration .48195000Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4819 et 48195000.Le classement sous le code NC 42029900 en tant que contenants similaires à des boîtes pour flacons ou bijoux est exclu en raison de la conception de l’article (en particulier de sa solidité), qui ne convient pas pour un usage à long terme. [Voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4202, septième alinéa, décrivant les caractéristiques objectives des contenants à couvercle similaires aux boîtes à bijoux.] La fine coque intérieure en matière plastique se déforme, se fissure et/ou se rompt si les produits cosmétiques sont enlevés puis remis en place plusieurs fois.L’article doit être utilisé pour l’emballage, le transport et la vente de produits cosmétiques, tout en ayant une valeur décorative, au sens des NESH concernant la position 4819, A), premier alinéa. La coque intérieure maintient les produits cosmétiques en place durant le transport, et la fenêtre transparente sur le couvercle du contenant expose les produits cosmétiques aux fins de la vente.C’est le contenant d’emballage en carton qui confère à l’article son caractère essentiel et non la coque intérieure de plastique, qui sert simplement à maintenir les produits cosmétiques en place.Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 48195000 en tant qu’"autres emballages".
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