Commission Implementing Regulation (EU) 2020/957 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2020/957 de la Commissiondu 26 juin 2020relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2020.Par la Commission,au nom de la présidente,Philip KermodeDirecteur général faisant fonctionDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Illustration fournie uniquement à titre informatif.
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Un article forgé (appelé "dissipateur thermique") fabriqué en aluminium (non moulé), ayant la forme d’une plaque circulaire d’un diamètre d’environ 50 mm, sur laquelle sont fixées des pointes de refroidissement d’une hauteur d’environ 30, 40 ou 50 mm.L’article est destiné à être utilisé dans différents produits afin de dissiper la chaleur produite par les modules LED.Voir l’illustration .76169990Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7616, 761699 et 76169990.Un classement sous le code NC 94059900 en tant que partie d’appareils d’éclairage est exclu: en effet, lors de sa présentation en douane, l’article n’est pas reconnaissable, par sa forme ou d’autres caractéristiques spécifiques, en tant qu’élément exclusivement ou principalement conçu pour faire partie d’un article relevant de la position 9405 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, "Parties", premier alinéa).L’article n’est pas adapté à un usage en tant que partie d’un produit spécifique. Il ne peut donc être assimilé, lors de sa présentation en douane, à une partie d’une marchandise relevant d’une quelconque position précise (par exemple, sous les rubriques 8539, 8541 ou 8543). Par conséquent, son classement en tant que partie d’articles est exclu.Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 76169990, en tant qu’autre ouvrage en aluminium non moulé.
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