Regulation (EU) 2020/872 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2020 amending Regulation (EU) No 1305/2013 as regards a specific measure to provide exceptional temporary support under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in response to the COVID-19 outbreak
Règlement (UE) 2020/872 du Parlement européen et du Conseildu 24 juin 2020modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 11 juin 2020 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 19 juin 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2020.,considérant ce qui suit:(1)Les conséquences de la propagation de la COVID-19 pour les agriculteurs et les entreprises rurales sont sans précédent. Les lourdes restrictions de circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et autres établissements de l’hôtellerie et de la restauration, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Il en résulte une situation exceptionnelle, à laquelle il faut remédier.(2)Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19 (ci-après dénommée "crise"), il y a lieu d’adopter une nouvelle mesure exceptionnelle et temporaire pour répondre aux problèmes de liquidités qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles.(3)Cette mesure devrait permettre aux États membres d’utiliser les fonds disponibles dans le cadre de leurs programmes de développement rural existants, afin de soutenir les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement touchés par la crise. Le soutien, qui vise à garantir la compétitivité du secteur agroalimentaire et la viabilité des exploitations agricoles, devrait être octroyé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, afin de canaliser au mieux les ressources disponibles vers les bénéficiaires souffrant le plus de la crise. En ce qui concerne les agriculteurs, ces critères peuvent inclure les secteurs de production, les types d’agriculture, les structures des exploitations agricoles, les types de commercialisation de produits agricoles et le nombre de travailleurs saisonniers employés; en ce qui concerne les PME, ces critères peuvent inclure les types de secteurs, les types d’activité, les types de régions et d’autres limitations spécifiques.(4)En raison de l’urgence et du caractère exceptionnel de cette mesure, il convient de fixer un paiement unique et une date limite pour l’application de la mesure, tout en rappelant le principe selon lequel les paiements de la Commission doivent être effectués conformément aux crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles.(5)Afin que l’aide soit plus importante là où les agriculteurs ou les PME sont le plus durement touchés, il y a lieu d’autoriser les États membres à adapter le niveau des sommes forfaitaires pour certaines catégories de bénéficiaires admissibles, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.(6)Afin de garantir un financement adéquat de la nouvelle mesure sans mettre en péril les autres objectifs des programmes de développement rural, tels qu’ils sont énoncés dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., il y a lieu de fixer la part maximale de la contribution de l’Union à cette mesure.(7)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux conséquences de la crise en introduisant une mesure spécifique visant à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(8)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1305/2013 en conséquence.(9)Compte tenu de l’urgence de résoudre la crise, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.(10)Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la crise, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:1)l’article suivant est inséré:
"Article 39 terSoutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-191.Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d’urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article.2.Le soutien est accordé aux agriculteurs ainsi qu’aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou du coton, à l’exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe.3.Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par la crise de la COVID-19, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d’admissibilité et, lorsque l’État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires.4.Le soutien prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 30 juin 2021, sur la base des demandes de soutien approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2020. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué en fonction des crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié par catégories de bénéficiaires, selon des critères objectifs et non discriminatoires.5.Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 7000 EUR par agriculteur et 50000 EUR par PME.6.Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux répercussions de la crise de la COVID-19."
2)à l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.L’autorité de l’État membre chargée de la sélection des opérations s’assure que les opérations, à l’exception des opérations prévues à l’article 18, paragraphe 1, point b), à l’article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 ter, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée."3)à l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté:"6 bis.Le soutien du Feader accordé au titre de l’article 39 ter n’excède pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.Par le Parlement européenLe presidentD. M. SassoliPar le ConseilLa présidenteN. Brnjac