Commission Implementing Regulation (EU) 2020/725 of 26 May 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2020/725 de la Commissiondu 26 mai 2020relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 mai 2020.Par la Commission,au nom de la présidentePhilip KermodeDirecteur général f.f.Direction générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Produit composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):hydrocarbures (principalement paraffinique et naphténique) 94,4acétate de n-butyle5,6Le produit est destiné à être utilisé comme solvant organique composite pour dissoudre les peintures, vernis et mastics.Le produit est présenté dans des fûts de 210 litres, dans des conteneurs de 1000 litres ou en vrac.38140090Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 381400 et 38140090.Le classement dans la position 2710 est exclu, étant donné que les solvants et diluants organiques composites sont dénommés et compris ailleurs [voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 27101211 à 27101999, point II.3. h)].La position 3814 couvre les solvants et diluants organiques composites qui contiennent en poids plus de 70 % d’huile de pétrole (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 3814, premier alinéa).Le libellé de la position 3814 est plus spécifique que celui de la position 2710 car il précise non seulement la composition mais aussi l’utilisation du produit (voir également l’avis de classement 3814.00/3 du système harmonisé).Il convient donc de classer le produit sous le code NC 38140090 en tant qu’autre solvant organique composite.