Commission Delegated Regulation (EU) 2020/592 of 30 April 2020 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors caused by the COVID-19 pandemic and measures linked to it
Modified by
  • Règlement délégué (UE) 2020/1275 de la Commissiondu 6 juillet 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard, 32020R1275, 14 septembre 2020
  • Règlement délégué (UE) 2021/95 de la Commissiondu 28 janvier 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard, 32021R0095, 29 janvier 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/2026 de la Commissiondu 13 septembre 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’applicationRectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2026 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’application(Journal officiel de l’Union européenne L 415 du 22 novembre 2021), 32021R202632021R2026R(01), 22 novembre 2021
Corrected by
  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/2026 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’application, 32021R2026R(01), 24 février 2022
Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commissiondu 30 avril 2020relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard CHAPITRE IFRUITS ET LÉGUMES
Article premierDérogations temporaires à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas en 2020.Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel pour l’exercice 2020 ne dépasse pas le montant de la contribution financière de l’Union en faveur du fonds opérationnel approuvé par les États membres pour l’exercice 2020 et est limitée à 70 % des dépenses réelles effectuées.

CHAPITRE IIVINSECTION 1Mesures d’aide liées à la crise
Article 2Dérogations à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au moyen d’avances ou de paiements pendant les exercices 2020 et 2021.
Article 3Distillation de vin en période de crise1.Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée.2.L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.3.Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.4.Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide.5.Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.6.Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:(a)les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;(b)la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;(c)la vérification du respect des dispositions relatives aux actions et aux coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués;(d)la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;(e)les dispositions relatives au versement d’avances et à la constitution de garanties.7.Les États membres fixent le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.7 bis.Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1149Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).. Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.8.Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.9.Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23). s’appliquent mutatis mutandis à l’aide à la distillation de vin en cas de crise.
Article 4Aide au stockage de vin en cas de crise1.Une aide peut être accordée pour le stockage de vin en cas de crise dans les conditions énoncées au présent article.2.Afin d’éviter que l’aide ne soit accordée deux fois pour une même quantité de vin retirée du marché, les bénéficiaires qui reçoivent une aide au stockage en période de crise pour une quantité de vin ne reçoivent pas, pour la même quantité de vin, d’aide à la distillation de vin en période de crise au titre de l’article 3 du présent règlement ni de paiement national pour la distillation de vin en cas de crise au titre de l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013.3.Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.4.Aux fins de l’aide visée au paragraphe 1, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes, qui comportent notamment des dispositions concernant:a)les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes;b)la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;c)la vérification du respect des conditions de l’aide énoncées dans le présent article, ainsi que des dispositions relatives aux critères de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;d)la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;e)les dispositions relatives au paiement d’avances et à la constitution de garanties.5.Les États membres peuvent établir des critères de priorité de manière à pouvoir donner la préférence à certains bénéficiaires, en indiquant ces critères dans le programme d’aide. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme d’aide et sont objectifs et non discriminatoires.6.Les États membres examinent les demandes au regard de la description détaillée des actions proposées par le demandeur et des délais proposés pour leur mise en œuvre.6 bis.Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme d’aide national conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149. Le montant de l’avance est égal à 100 % de la contribution de l’Union. L’avance est versée à la condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une caution équivalente d’un montant au moins égal à 110 % du montant de cette avance en faveur de l’État membre concerné, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à la contribution de l’Union liée aux opérations concernées est égal au montant de l’avance.7.Par dérogation à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux supplémentaires en faveur de la mesure visée au présent article.8.Les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, l’article 25, les articles 27 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis à l’aide au stockage de vin en cas de crise.
SECTION 2Dérogations à des mesures d’aide spécifiques
Article 5Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/20131.Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice 2020, une aide à la constitution de fonds de mutualisation visée à l’article 48 dudit règlement peut être accordée pour des dépenses effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné en ce qui concerne des opérations parvenues, en 2019, au terme de leur troisième année de mise en œuvre.2.Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide à la constitution de fonds de mutualisation concernant des opérations qui, en 2019, sont parvenues au terme de leur troisième année de mise en œuvre peut être fournie sous la forme d’une aide non dégressive couvrant les coûts administratifs des fonds et son montant correspond au financement octroyé durant la troisième année de mise en œuvre.
Article 5 bisDérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013Par dérogation à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux mesures d’information ou de promotion ne dépasse pas 70 % des dépenses admissibles.
Article 6Dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013Par dérogation à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, la participation de l’Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 70 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l’Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 90 % desdits coûts.
Article 7Dérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/20131.Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020 et en 2021, on entend par "vendange en vert" la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.2.Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 70 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
Article 8Dérogation à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013Par dérogation à l’article 49, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, pour les opérations sélectionnées du 4 mai 2020 au 15 octobre 2021, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 70 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:a)les pertes visées à l’article 49, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;b)les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;c)les pertes imputables à des pandémies.Pour les opérations sélectionnées du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2023, la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte n’excède pas 80 % du coût de ces primes.
Article 9Dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013Par dérogation à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les taux d’aide maximaux ci-après concernant les coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la participation de l’Union:a)70 % dans les régions moins développées;b)60 % dans les régions autres que les régions moins développées;c)90 % dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité;d)85 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41)..
Article 10Application de la contribution temporairement augmentée de l’UnionL’article 5 bis, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 15 octobre 2022.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 11Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.