1) À l’annexe II, sous l’intitulé "Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays", le texte et le tableau sont remplacés par le texte suivant:"Colonne A: code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union Colonne B: nom du pays Colonne C: codes SH des produits pour lesquels les préférences tarifaires visées à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), sont temporairement retiréesA B C KH Cambodge 420100 , 4202, 4203,420500 ,420600 ,610341 ,610343 ,610349 , 6105, 6107, 6109,611510 ,611521 ,611522 ,611529 ,611595 ,611596 ,611599 ,620341 ,620343 ,620349 , 6205, 6207,621132 ,621133 ,621139 ,621142 ,621143 ,621149 , 6212,640319 ,640320 ,640340 ,640351 ,640359 ,640391 ,640399 , 6405, 6406"2) À l’annexe IV, après le premier tableau figurant sous l’intitulé "Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point c)", le texte et le tableau sont remplacés par le texte suivant:"Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1 er , paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces paysColonne A: code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union Colonne B: nom du pays Colonne C: codes SH des produits pour lesquels les préférences tarifaires visées à l’article 1 er , paragraphe 2, point c), sont temporairement retirées:«A B C KH Cambodge 121293 ,420100 , 4202, 4203,420500 ,420600 ,610341 ,610343 ,610349 , 6105, 6107, 6109,611510 ,611521 ,611522 ,611529 ,611595 ,611596 ,611599 ,620341 ,620343 ,620349 , 6205, 6207,621132 ,621133 ,621139 ,621142 ,621143 ,621149 , 6212,640319 ,640320 ,640340 ,640351 ,640359 ,640391 ,640399 , 6405, 6406"
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/550 of 12 February 2020 amending Annexes II and IV to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary withdrawal of the arrangements referred to in Article 1(2) of Regulation (EU) No 978/2012 in respect of certain products originating in the Kingdom of Cambodia
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) (ci-après le "PIDCP"), la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) (1948) (ci-après la "convention no 87 de l’OIT"),la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (n o 98) (1949) (ci-après la "convention no 98 de l’OIT"), etle Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) (ci-après le "PIDESC").
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis; b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
"1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques."
"1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention."