Commission Implementing Regulation (EU) 2020/186 of 7 February 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2020/186 de la Commissiondu 7 février 2020relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 février 2020.Par la Commission,au nom du président,Stephen QuestDirecteur généralDirection générale de la fiscalité et de l’union douanièreANNEXE
Désignation des marchandisesClassement (code NC)Motifs
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Élastomères polyacryliques ayant la forme de blocs blancs d’environ 63 × 40 × 15 cm et composés de:deux ou trois types de monomères acrylates (acrylate d’éthyle et l’un des monomères suivants ou les deux: acrylate de n-butyle et acrylate de 2-méthoxyéthyle),de petites quantités de monomères à site de durcissement contenant du chlore, de l’époxy ou des groupes carboxyles.Ces élastomères polyacryliques possèdent un indice d’iode inférieur à 4.39069090Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3906, 390690 et 39069090.L’indice d’iode et la présence de monomères à site de durcissement interdisent la vulcanisation des marchandises au moyen d’un système au soufre habituel.Les marchandises peuvent être vulcanisées par des systèmes contenant des produits autres que le soufre. Certains types peuvent être vulcanisés au moyen d’un système contenant du savon ou du soufre dans lequel le soufre remplit la fonction d’accélérateur et non d’agent de vulcanisation. Dans l’un ou l’autre système, le résultat de la vulcanisation est une liaison C-O-C.De ce fait, les marchandises ne relèvent pas de la définition des caoutchoucs synthétiques figurant à la note 4, point a), du chapitre 40 puisqu’elles ne peuvent pas être vulcanisées au moyen de soufre.Par conséquent, les marchandises ne peuvent pas être classées dans le chapitre 40.Les marchandises doivent donc être classées sous le code NC 39069090 en tant que polymères acryliques sous forme primaire.