Commission Regulation (EU) 2020/183 of 5 February 2020 establishing a fisheries closure for cod in areas 1 and 2b for vessels flying the flag of several Member States
Règlement (UE) 2020/183 de la Commissiondu 5 février 2020établissant une fermeture de pêcherie pour le cabillaud dans les zones 1 et 2b capturé par les navires battant pavillon de plusieurs États membres LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2020/123 du ConseilRèglement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1). fixe des quotas pour 2020.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures de cabillaud dans les zones 1 et 2b par les navires battant pavillon de plusieurs États membres ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué aux "autres États membres" pour 2020.(3)Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2020 aux États membres qui pêchent dans le cadre du quota "autres États membres" pour le stock de cabillaud des zones 1 et 2b figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’États membres qui pêchent dans le cadre du quota "autres États membres" figurant à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la conservation à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 février 2020.Par la Commission,au nom de la présidente,Virginijus SinkevičiusMembre de la CommissionANNEXE
No01/TQ/123
État membreÉtats membres pêchant dans le cadre du quota "Autres États membres"
StockCOD/1/2B.
EspèceCabillaud (Gadus morhua)
Zone1 et 2b
Date de fermeture11.1.2020 à 11 h 00 TUC