1) l’article 2 bis est modifié comme suit:a) le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien; et ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par le gouvernement fédéral de la Somalie ou, à titre subsidiaire, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation, au moins cinq jours ouvrables avant la fourniture du financement, de l’aide financière, des conseils techniques, de l’assistance ou de la formation en question, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2498 (2019) du CSNU;"
b) le point suivant est inséré: "e bis) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation liée à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de financement, d’aide financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation sont destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie; et ii) une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière, les conseils techniques, l’assistance ou la formation en question, et le gouvernement fédéral de la Somalie a été parallèlement informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément aux paragraphes 12 et 15 de la résolution 2498 (2019) du CSNU; et iii) le comité n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification;"
2) à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L’article 1 er ne s’applique pas:a) à la fourniture d’un financement et d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le secteur de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; ou b) à la fourniture de conseils techniques, d’une assistance et d’une formation en rapport avec ce matériel non létal,
si ces activités ont été notifiées à l’avance et exclusivement pour son information, au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751(1992) du CSNU, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte." 3) à l’article 3 bis , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2. Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes de la législation douanière relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières .Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 ); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1 ); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 )."----------------------Règlement (UE) n o 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 ); règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1 ); règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du24 novembre 2015 établissant les modalités de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 )."4) l’article suivant est inséré: " Article 3 quater1. Sont interdits la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III à la Somalie à partir du territoire des États membres ou par des ressortissants d’États membres établis hors du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant le pavillon d’États membres, sauf si l’autorité compétente de l’État membre concerné, tel qu’elle apparaît sur les sites internet énumérés à l’annexe I, a accordé une autorisation préalable. 2. Les autorités compétentes des États membres n’accordent pas l’autorisation prévue au paragraphe 1 s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie." 5) l’annexe III est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Council Regulation (EU) 2020/169 of 6 February 2020 amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning restrictive measures in respect of Somalia
"
Nom de la substance | Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — N | Code de la nomenclature combinée (NC) |
---|---|---|
Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO) | 6484-52-2 (nitrate d’ammonium) | |
Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p) | 9004-70-0 | |
Nitroglycol | 55-63-0 | |
Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) | 78-11-5 | |
Chlorure de picryle | 88-88-0 | |
2,4,6-trinitrotoluène (TNT) | 118-96-7 |
Nom de la substance | Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — N | Code de la nomenclature combinée (NC) |
---|---|---|
Nitrate d’ammonium | 6484-52-2 | |
Nitrate de potassium | 7757-79-1 | |
Chlorate de sodium | 7775-09-9 | |
Acide nitrique | 7697-37-2 | ex 2808 |
Acide sulfurique | 7664-93-9 | ex 2807 |